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23/01/2013 | FRANCE | N°11-26588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2007 par la société Accès TP Hauts de Bièvre en qualité de manoeuvre ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 février 2008 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail subséquent se terminant le 2 juin 2008, le salarié a été déclaré "apte à l'essai, à l'exclusion des manipulations de bordures et charges supérieures à 25 kg, à l'exclusion des outils vibrants à revoir en juillet 2008" par le médecin du travail, auquel l'employ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2007 par la société Accès TP Hauts de Bièvre en qualité de manoeuvre ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 février 2008 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail subséquent se terminant le 2 juin 2008, le salarié a été déclaré "apte à l'essai, à l'exclusion des manipulations de bordures et charges supérieures à 25 kg, à l'exclusion des outils vibrants à revoir en juillet 2008" par le médecin du travail, auquel l'employeur a demandé une étude de poste ; que celle-ci n'a pu avoir lieu malgré la venue du médecin du travail dans l'entreprise le 10 juin 2008, le salarié ayant été dispensé de travail ; que ce salarié a fait l'objet le 26 juin suivant d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec effet immédiat ; qu'ayant été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour accueillir la demande à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les attestations et déclarations de M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B... et M. C... établissent que pour la période litigieuse, M. X... arrivait avec les autres salariés sur les chantiers entre 7 heures 30 et 8 heures 30, et non à partir de 8 heures seulement, et repartait au plus tard à 16 heures ; que l'employeur ne fournit pas d 'élément contraire ; que dès lors, la demande est suffisamment étayée et le jugement sera infirmé de ce chef ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions de l'employeur que celui-ci avait produit les attestations susvisées, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments le salarié étayait sa demande, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Accès TP Hauts de Bièvre à payer à M. X... les sommes de 1 452,06 euros au titre des heures supplémentaires et 145,20 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Acces TP Hauts de Bièvre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACCES TP HAUTS DE BIEVRE à verser à Monsieur X... la sommes des 23384,40 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L1226-10 du code du travail que – lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; L1226-12 du Code du travail que : lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ; L1226-15 du Code du travail en cas de méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, la juridiction saisie peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis, octroie, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, une indemnité au salarié, dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaires ; considérant par ailleurs que seules la ou les visites de reprise prévues par les articles R4624-21 et R4624-31 du code du travail mettent fin à la période de suspension du contrat de travail ; considérant qu'en l'espèce la lettre de licenciement, dont la motivation fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « A la suite de l'accident dont vous avez été victime le 15/02/2008 et à l'issue de l'arrêt de travail qui en a résulté, vous avez été déclaré, par le Docteur D..., médecin du travail, apte à conserver votre poste de manoeuvre sous réserve du non port de charges supérieures à 25 kg et de la non utilisation d'outils vibrants ; cet avis d'aptitude à l'essai rendu le 2 juin 2008 a été suivi le 26 juin 2008 par un avis d'inaptitude complet au poste de manoeuvre ou à tout autre emploi au sein de notre entreprise ; comme nous vous en avions informé par lettre recommandée avec accusé réception en du 3 juillet 2008, ainsi que lors de l'entretien préalable en date du 17 juillet 2008, notre société a procédé à l'analyse de tous les postes existants au sein de notre entreprise et plus largement de notre groupe et, nous devons donc conclure à l'impossibilité de vous reclasser et ce pour les motifs rappelés ci-après : l'ensemble des emplois existant dans l'entreprise et correspondant à votre qualification suppose le port de charges supérieures à 25 kg et l'utilisation d'outillages vibrants ;les autres postes techniques dont nous disposons imposent le port de charges lourdes et ce même si cela est plus occasionnel que dans votre poste ; en effet comme nous vous l'avons exposé dans notre courrier du 3 juillet dernier où nous avons détaillé l'ensemble des postes existant dans les deux entreprises ACCES TLP et ACCES TP HDB, notre secteur d'activité étant les travaux publics, nous n'employons que du personnel de chantier du personnel administratif ; le port de charges lourdes et l'usage d'engins vibrants ne sont pas allégés que pour les postes dont la qualification est la plus élevée ou de nature administrative ; or, dans votre cas, votre niveau scolaire ne vous permet pas d'accéder à une formation permettant de conduire à un poste administratif ou plus qualifié au plan technique ; en conséquence, il m'est impossible de vous reclasser et suis donc dans l'obligation de vous licencier ; en application de l'article L1226-14 du Code du travail, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis de 1 mois de salaire ; au 25 juillet 2008 votre Droit individuel à la formation s'élève à 25 heures ; si vous nous en faites la demande avant la fin de votre préavis, une allocation de 136 euros à titre de contribution financière à une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, le solde du coût de cette formation restant à votre charge ; votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC vous seront transmis à l'issue de votre préavis ; nous vous remercions de bien vouloir nous restituer immédiatement l'ensemble des matériels qui ont été mis à votre disposition par la société » ; considérant que le salarié soutient que l'employeur n'a pas permis à la Médecine du Travail de procéder à une étude complète du poste qu'il occupait ainsi que des postes disponibles et compatibles au sein de l'entreprise, tel qu'en atteste le Docteur D..., ce qui révèle une volonté manifeste de la part de l'employeur de se séparer de son salarié, qui avait été dispensé d'accéder aux chantiers du 02 au 26 juin 2008, alors qu'une période d'essai avait été préconisée par la Médecine du Travail ; qu'en outre, l'employeur a procédé à des embauches du 9 au 20 juin 2008 tel que cela ressort du livre d'entrée et de sortie du personnel ; considérant que par courrier daté du 03 juillet 2008, ayant pour objet « RECLASSEMENT » l'employeur s'est adressé en ces termes au salarié : « nous vous adressons la présente à l'effet de faire le point sur votre situation au sein de notre entreprise ; le 15 février 2008 vous avez indiqué vous être blessé sur un chantier ; vous avez donc demandé qu'il soit procédé à une déclaration d'accident du travail ce qui a été effectué ; de nombreuses semaines après cet accident du travail vous avez été arrêté en maladie et à l'issue de cette période de maladie le 2 juin 2008 Monsieur le Médecin du Travail a une reprise à l'essai et soulignant que vous ne pouviez pas porter des charges supérieures à 25 kilos ou travailler sur matériel vibrant ; votre poste étant un poste de manoeuvre, nous avons dû vous demander de rester chez vous afin de nous permettre de procéder à un examen complet de votre situation et ce notamment avec Monsieur le Médecin du Travail ;c'est dans ce contexte que nous avons examiné les possibilités de reclassement et donc en conséquence les postes de travail existant au sein de l'entreprise ACCESTP HDB et ACCES TP ; au sein de la société ACCES TP HDB dont vous êtes salarié, nous disposons de trois postes de manoeuvre dont le votre, d'un compagnon maçon, d'un chef d'équipe, d'un aide conducteur de travaux et d'un dirigeant ; les trois postes de manoeuvres correspondant à votre qualification imposent le maniement de charges lourdes et la conduite d'engins vibrants ; le poste de compagnon maçon est unique et impose une longue formation. En toute hypothèse il conduit également au port de charges lourdes ; le poste de chef d'équipe impose outre des connaissances techniques qui ne peuvent être acquis qu'au terme d'une longue formation également le port de charges lourdes ; or le poste d'aide conducteur de travaux nécessitant d'être titulaire d'un BTS géomètre impose occasionnellement le port de charges lourdes ; au sein de la société ACCES TP, nous disposons de postes similaires à savoir : manoeuvre, maçon, chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux et ce pour les postes techniques ; nous avons également un poste d'agent d'entretien à temps très partiel, d' »assistante de gestion et de comptable ; les différents postes technique imposent au moins occasionnellement le port de charges lourdes ; en outre pour le poste de conducteur celui-ci ne peut être prétendu qu'au terme d'un grand nombre d'années de formation ; il en va de même des postes administratifs ; en conséquence notre société ne dispose d'aucun poste pouvant correspondre à votre profil actuel ou à celui que vous seriez susceptible d'acquérir eu égard à votre niveau scolaire actuel ; en toute hypothèse tous les postes techniques imposent même à titre occasionnel port de charges lourdes, notre société exerçant une activité de travaux publics bâtiment » ; considérant, sur l'impossibilité de réintégration dans son poste et l'obligation de reclassement, que l'employeur soutient notamment qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir pris le risque de mettre Monsieur X... sur un chantier au lendemain de l'avis avec réserves émis le 2 juin 2008 par la médecine du travail et que le salarié ne pouvait être réintégré car il manipule au quotidien des matériels lourds, utilise des machines et des outils du bâtiment ; considérant que l'avis du médecin du travail en date du 28 juin 2008 était le suivant : « L'épreuve de travail prescrite le 2 juin 2008 n'a pas été réalisée, le poste de travail n'a pas pu être examiné pour ce motif. Inapte au poste de manoeuvre et à tout emploi sur chantier en raison des séquelles de l'AT du 15/02/2008. Inapte à tout emploi dans l'entreprise avec effet immédiat. Apte à tout travail dans toute autre entreprise à la condition que soit exclue la manipulation habituelle de charges 25kgs » ; considérant qu'il appartenait donc à l'employeur dans ler cadre de l'essai préconisé par le médecin du travail de mettre en oeuvre les mesures transitoires nécessaires pour respecter lesdites préconisations ; qu'il a donc manqué à cette obligation en se dispensant de procéder à cet essai ; que ce faisant il n'a pas loyalement respecté son obligation de reclassement, qui lui imposait les éventuelles adaptations évoquées par les textes ; que le licenciement est donc abusif ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement naît lors de la déclaration d'inaptitude physique et que seules les recherches entamées après l'avis du médecin du travail peuvent être prises en compte pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel qui a constaté, que l'avis d'inaptitude était en date du 28 juillet 2008 n'a pu dire que la société ACCES TP HAUTS DE BIEVRE avait failli à son obligation de reclassement pour ne pas avoir soumis son salarié à un essai préconisé dans un avis d'aptitude avec réserves en date du 2 juin 2008 ; qu'elle a violé l'article L 1226-10 du code du travail ;
ET ALORS QUE dans ses écritures d'appel la société ACCES TP HAUTS DE BIEVRE avait fait valoir qu'il lui avait été impossible de faire effectuer par son salarié l'essai préconisé par le médecin du travail faute de pouvoir respecter les préconisations de ce dernier ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACCES TP HAUTS DE BIEVRE à payer à Monsieur X... la somme de 1452,06 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 145,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... affirme que ses horaires de travail étaient les suivants : durée hebdomadaires de travail : 37 heures 45 mn ; horaires : du lundi au jeudi : 7h30/9h30 – 9h30/12h- 13h/16h30 – vendredi : 7h30/9h30-9h45/12h-13h/15h30 ; que l'employeur rétorque qu'il a payé toutes les heures supplémentaires dues et que les relevés d'heures effectués au jour le jour par M. G... ont été certifiés par l'expert comptable de l'entreprise et sont corroborés par les attestations de particuliers présents sur les chantiers litigieux ; que les attestations et déclarations de M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B... et M. C... établissent que pour la période litigieuse, Monsieur X... arrivait avec les autres salariés sur les chantiers entre 7 heures 30 et 8h30, et non à partir de 8heures seulement et repartait au plus tard à 16 heures ; que l'employeur ne fournit pas d'élément contraire ; que dès lors la demande est suffisamment étayée et le jugement sera informé de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui s'est fondée exclusivement sur des attestations versées aux débats par l'employeur sans constater que le salarié avait préalablement fourni des éléments de nature à étayer sa demande a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART qu'à l'exception d'une éventuelle, toutes les attestations et déclarations sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée pour dire que le salarié, pour la période litigieuse, arrivait entre 7h30 et 8h30 et non à partir de 8h seulement et repartait au plus tard à 16 heures établissent que ledit salarié arrivait à 8 heures et repartait à 16 heures, ce dont il résultait qu'il travaillait, heure de repos déduite, au plus 35 heures ; que la cour d'appel qui a dénaturé lesdites attestations a violé l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26588
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2013, pourvoi n°11-26588


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26588
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