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23/01/2013 | FRANCE | N°11-18067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Autret traiteur, s'est trouvé en arrêt-maladie à compter du 5 octobre 1999 ; que classé dans la 2e catégorie des invalides par une décision du 13 juillet 2001, il a été dispensé, à compter du 1er octobre 2001, de se soumettre aux visites médicales en vue d'obtenir des arrêts-maladie ; qu'à l'issue d'une visite en date du 4 juillet 2002, le méd

ecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que le sala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Autret traiteur, s'est trouvé en arrêt-maladie à compter du 5 octobre 1999 ; que classé dans la 2e catégorie des invalides par une décision du 13 juillet 2001, il a été dispensé, à compter du 1er octobre 2001, de se soumettre aux visites médicales en vue d'obtenir des arrêts-maladie ; qu'à l'issue d'une visite en date du 4 juillet 2002, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que le salarié a demandé le 9 juillet 2006, puis le 22 avril 2008, à l'employeur de régulariser sa situation ; qu'il a saisi, le 16 juin 2008, la juridiction prud'homale en demandant la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié, le 1er août 2008, pour abandon de poste ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que celui-ci était tenu de faire convoquer le salarié à une visite de reprise et, en tout cas, à compter du 4 juillet 2002, date de l'avis médical déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, d'initier la procédure de reclassement ou de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le salarié avait, d'une part manifesté son intention de reprendre le travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, d'autre part, informé, préalablement à l'avis du 4 juillet 2002, l'employeur de sa saisine du médecin du travail aux fins d'une telle visite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la validité de la visite du 4 juillet 2002 déterminant le point de départ de l'obligation de l'employeur de reprendre le paiement du salaire, la cassation intervenue entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant, en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, condamné cet employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, mais que la date de la rupture devant être fixée en l'espèce, que la demande en résiliation soit accueillie ou non, à celle du licenciement, cette cassation sur le moyen unique du pourvoi principal n'entraîne pas la censure du chef de dispositif relatif à la fixation de la rupture au 1er août 2008 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident du salarié :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé la date de la rupture au 1er août 2008, l'arrêt rendu le 18 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Autret traiteur.
La société Autret Traiteur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X... à ses torts, fixé la date de rupture du contrat de travail au 1er août 2008 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier les sommes de 75.754, 08 euros titre de rappel de salaires, de 7.575,41 euros de congés payés s'y rapportant, de 2.642,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 264,20 euros de congés payés correspondant, ainsi que celles de 8.044,05 euros au titre de l'indemnité égale de licenciement et de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'obligation d'organiser cette visite de reprise repose sur l'employeur, qui ne peut pas se contenter de soutenir que le salarié ne s'est plus manifesté ; qu'à défaut d'initiative de l'employeur, le salarié est fondé à prendre attache directement avec la médecine du travail, pour la mise en oeuvre de la visite ; que par décision du 14 juin 2001, la Cotorep a reconnu un taux d'incapacité de 65 % ; que le 13 juillet 2001, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a pris une décision de classement dans la 2ème catégorie d'invalides à compter du 1er octobre 2001 justifiant le versement d'une pension d'invalidité et la suppression des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ; qu'en conséquence, M. X... était dispensé de se soumettre aux visites médicales, en vue d'obtenir des arrêts-maladie à compter du 1er octobre 2001 ; que toutefois la décision du médecin conseil de la CRAM ne s'impose pas au médecin du travail ; que l'employeur qui soutient à tort que le salarié a été radié des effectifs dès cette date, et invoque un abandon de poste, ne pouvait se dispenser de le faire convoquer à la visite de reprise, et en tous cas, en juillet 2002, après la décision de la médecine du travail, dont il a eu nécessairement connaissance, d'initier la procédure applicable en cas d'inaptitude, de reclassement ou de licenciement ; que la lettre de licenciement qui fait directement état de la décision d'inaptitude du 4 juillet 2002, confirme la connaissance qu'a eue la société Autret Traiteur, de cette visite et des conclusions du médecin du travail ; que la demande de résiliation du contrat de travail au tort de l'employeur est dès lors justifiée ; que toutefois l'employeur a procédé au licenciement de M. X... le 1er août 2008 ; que le contrat de travail s'est donc trouvé interrompu à cette date ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise doit être infirmé en ce qu'il a fixé la date de la rupture au 1er octobre 2001 et en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause, la juridiction saisie d'une demande de résiliation devant statuer sur celle-ci avant d'examiner le licenciement survenu postérieurement à sa saisine ;
1°) ALORS QUE l'initiative de faire procéder à une visite de reprise appartient à l'employeur lorsque le salarié manifeste son désir de reprendre le travail à l'issue d'un arrêt de maladie ou lorsque ce dernier l'informe de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'en se bornant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Autret, à affirmer que l'obligation d'organiser la visite de reprise reposait sur l'employeur qui ne pouvait pas se contenter de soutenir que le salarié ne s'était plus manifesté, sans rechercher in concreto, pour apprécier l'obligation faite à l'employeur d'organiser la visite de reprise, si M. X... avait manifesté son désir de reprendre son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail du 30 septembre 2001, ce qui n'apparaissait pas dès lors que le salarié n'avait pas informé la société Autret de son classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er octobre 2001, pas plus qu'il n'avait daigné, durant cinq années consécutives, soit jusqu'au 9 juillet 2006, lui donner de quelconques nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la visite de reprise, dont l'initiative appartient en principe à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande ; que la cour qui, bien qu'elle ait souligné qu'à défaut d'initiative de l'employeur, le salarié était fondé à prendre attache directement avec la médecine du travail pour la mise en oeuvre d'une visite de reprise, a néanmoins, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Autret, affirmé que cette dernière ne pouvait se dispenser de convoquer son salarié à une visite de reprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la mise en oeuvre d'une visite de reprise chez un médecin du travail n'appartenait pas exclusivement à l'employeur, le salarié étant libre de l'organiser lui-même, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la visite du salarié chez un médecin du travail dont il a pris lui-même l'initiative sans en avertir au préalable son employeur ne constitue pas au sens des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail une visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de M. X... en paiement de ses salaires jusqu'à la date de la rupture de son contrat dans la limite de la prescription quinquennale, à affirmer que l'employeur qui avait nécessairement eu connaissance de la déclaration d'inaptitude du salarié prononcée le 4 juillet 2002 par le médecin du travail, ne pouvait, à compter de celle-ci, se dispenser d'initier la procédure applicable en cas d'inaptitude, de reclassement ou de licenciement, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la visite du médecin du travail le 4 juillet 2002 n'avait pas été effectuée à l'initiative du salarié et, dans l'affirmative, si la société Autret en avait été informée au préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en se fondant encore, pour dire que l'employeur était tenu d'initier la procédure applicable en cas d'inaptitude, de reclassement ou de licenciement à compter de la décision du médecin du travail, sur la circonstance que la lettre de licenciement du 1er août 2008 qui faisait directement état de la décision d'inaptitude du 4 juillet 2002 confirmait la connaissance par la société Autret de cette visite et des conclusions du médecin du travail, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à établir que l'employeur avait été préalablement averti de la visite que son salarié avait organisée de sa propre initiative chez un médecin du travail et, donc, que cette visite de reprise lui était opposable, la cour a violé ensemble les articles R. 2624-21, R. 2624-22 et L. 1226-2 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 7 500 euros l'indemnité due à Monsieur X... par son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la demande de résiliation du contrat de travail au tort de l'employeur est justifiée, toutefois l'employeur a procédé au licenciement de Monsieur X... le 1er août 2008, le contrat de travail s'est donc trouvé interrompu à cette date ; qu'en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'examen médical de reprise du travail, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que Monsieur X... est donc en droit d'obtenir le paiement de son salaire jusqu'à la date de rupture du contrat, sans que la demande puisse excéder la durée de la prescription quinquennale ; que la résiliation du contrat de travail au tort de l'employeur a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qui doit être fixée à 2 mois de salaire en considération de son ancienneté dans l'entreprise, soit la somme de 2 642,04 euros ; qu'enfin au vu de l'ancienneté de Monsieur X... et des éléments de la cause il convient de fixer à 7 500 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute du salarié pendant les 6 derniers mois ; que la Cour d'appel qui a fixé au 1er août 2008 la date de rupture du contrat de travail de Monsieur X... et à 1 321,02 euros le montant du salaire devait fixer une indemnité correspondant à 6 mois minimum de salaire ; qu'en limitant le montant de cette indemnité à la somme de 7 500 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE subsidiairement, est insuffisante la motivation d'une décision qui se fonde uniquement sur les documents produits sans analyser, même succinctement, leur contenu ; qu'en se bornant à viser l'ancienneté de Monsieur X... sans la chiffrer ainsi que les éléments de la cause sans les analyser, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 2 mois de salaire l'indemnité de préavis qui était due à Monsieur X..., en considération de son ancienneté ;
ALORS QU'en cas de licenciement d'un salarié handicapé, la durée du préavis est doublée sans toutefois être portée au-delà de 3 mois ; que Monsieur X... avait fait valoir qu'étant titulaire d'une pension d'invalidité, il bénéficiait d'un préavis spécifique porté à trois mois par application des dispositions spécifiques de l'article L. 5213-9 du Code du travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant péremptoire, la Cour d'appel a violé tout à la fois l'article L. 5213-9 du Code du travail et l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18067
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2013, pourvoi n°11-18067


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18067
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