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22/01/2013 | FRANCE | N°12-88271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2013, 12-88271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Arkadiusz X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 décembre 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 695-11, 695-12, 695-13 et 593 du code de procédur

e pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Arkadiusz X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 décembre 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 695-11, 695-12, 695-13 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... à l'autorité judiciaire polonaise ;
"aux motifs que M. X... a été condamné le 17 juillet 2003 à la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal d'arrondissement de Pila ; que le mandat d'arrêt européen (page 2) précise que M. X... avait été cité à sa personne le 26 juin 2003, qu'il n'a pas comparu mais qu'il était représenté par un avocat qui l'a effectivement défendu ; qu'il a été détenu dans cette affaire du 26 mars 2003 au 10 juin 2003 et du 23 janvier 2004 au 19 avril 2004, date de sa libération conditionnelle laquelle a été révoquée le 21 juillet 2011 l'intéressé s'étant soustrait au contrôle de ses obligations et ayant quitté le pays sans en informer ni le contrôleur judiciaire ni le tribunal (mandat page 5) ; qu'il lui reste à purger un an, six mois et dix-huit jours ; que le jugement est définitif ; que la condition posée par l'article 695-12 du code de procédure pénale pour l'émission d'un mandat d'arrêt européen selon lequel, lorsqu'une condamnation est intervenue, la peine prononcée doit être égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement, est remplie ;
"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que M. X... aurait été détenu, pour l'exécution de la peine d'emprisonnement de deux ans qui lui a été infligée, seulement du 26 mars au 19 avril 2003 puis du 23 janvier au 19 avril 2004 tandis qu'il ressort du mandat d'arrêt que M. X... avait commencé à purger sa peine le 26 mars 2003 pour être placé en libération conditionnelle et libéré du centre pénitentiaire le 19 avril 2004, la chambre de l'instruction s'est contredite quant aux périodes de détention permettant d'apprécier la durée de peine restant à purger et a ainsi violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que, indépendamment des cas de refus de remise prévus par les articles 696-22 et 696-23 du code de procédure pénale, un refus de remise doit être prononcé dès que le mandat d'arrêt européen ne répond pas luimême aux conditions essentielles de son existence légale, telles que prévues par les articles 695-11 et 695-13 du code de procédure pénale ; que tel est le cas d'un mandat émis en vue de l'exécution d'une peine qui, faisant seulement état des durées de détention effectuées, ne précise ni les modalités assortissant éventuellement la décision de révocation de la libération conditionnelle dont bénéficiait la personne recherchée, notamment quant à la prise en compte de la durée écoulée, ni les conditions dans lesquelles cette décision a été rendue et pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'un recours ; qu'en accordant la remise dans ces conditions la chambre de l'instruction a violé lesdits textes et excédé ses pouvoirs ;
"3°) et alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne s'assurant pas des conditions dans lesquelles la décision de révocation de la mesure de libération conditionnelle dont bénéficiait la personne recherchée serait opposable à celle-ci, ni de la portée de cette décision quant à la détermination de la peine restant à courir, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait s'en tenir aux indications lacunaires données par le mandat d'arrêt, n'a pas donné à son arrêt de motifs permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 15 octobre 2012 par les autorités judiciaires de Pologne, aux fins d'exécution d'un reliquat de peine d'un an, six mois et dix-huit jours, prononcée par le tribunal de Pila pour escroqueries et tentative de vol avec effraction ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires polonaises, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux dernières branches, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88271
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2013, pourvoi n°12-88271


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.88271
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