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22/01/2013 | FRANCE | N°11-27542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-27542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le 11 mai 2007, M. Y... étant désigné liquidateur, le juge-commissaire a autorisé, le 5 février 2010, la cession de gré à gré à M. et Mme Z... d'un immeuble lui appartenant ; que sur assignation en référé de M. Y..., ès quali

tés, et de M. et Mme Z..., le président du tribunal de grande instance de Sai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le 11 mai 2007, M. Y... étant désigné liquidateur, le juge-commissaire a autorisé, le 5 février 2010, la cession de gré à gré à M. et Mme Z... d'un immeuble lui appartenant ; que sur assignation en référé de M. Y..., ès qualités, et de M. et Mme Z..., le président du tribunal de grande instance de Saint-Omer a ordonné, le 5 octobre 2010, l'expulsion de M. X... ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 5 octobre 2010, l'arrêt, après avoir retenu que celle-ci avait acquis force de chose jugée, faute de recours formé à son encontre, en déduit que, la vente étant parfaite dès l'ordonnance l'ayant autorisée, M. X... n'est pas fondé à contester la date de transfert de la propriété à M. et Mme Z... de l'immeuble en cause ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient accompli des actes postérieurs à l'ordonnance du juge-commissaire afin de rendre définitive la cession autorisée par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de Monsieur X... d'un immeuble,
Aux motifs que, si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'article L. 642-18, alinéa 3 du code de commerce, la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Monsieur X..., le juge-commissaire, par ordonnance du 5 février 2010, a autorisé la cession de gré à gré de l'immeuble au profit de Monsieur et Madame Z... ; que l'ordonnance du 5 février 2010, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a acquis force de chose jugée ; qu'il s'en déduit que la vente était parfaite dès l'ordonnance l'ayant autorisée ; que Monsieur X... n'est donc pas fondé à contester le transfert de propriété aux époux Z... de l'immeuble en cause,
Alors, 1°) que, faute d'avoir relevé que l'ordonnance du 5 février 2010 avait été notifiée à la diligence du greffe au débiteur et aux créanciers inscrits et qu'ainsi aucun recours ne pouvait être exercé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528 du code de procédure civile et R. 642-36 du code de commerce,
Alors, 2°) que, lorsque le juge-commissaire autorise par ordonnance la vente de gré à gré d'un immeuble du débiteur, la cession du bien est parfaite dès l'ordonnance sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée, mais le transfert de jouissance, sauf disposition contraire de l'ordonnance, ne s'opère que par l'accomplissement d'actes postérieurs ; que la cour d'appel, qui a seulement retenu que "la vente était parfaite dès l'ordonnance l'ayant autorisée", sans constater, ni la signature d'un acte authentique de vente, ni une disposition contraire de l'ordonnance ne subordonnant pas le transfert de jouissance à un tel acte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-18 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27542
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2013, pourvoi n°11-27542


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27542
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