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22/01/2013 | FRANCE | N°11-27269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-27269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Com. 3 février 2009, n° 07-18. 532) d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, composée de trois magistrats dont Mme Y..., la cause étant renvoyée devant la même cour autrement composée, a été rendu après

que Mmes X...,
Y...
et Z... en ont délibéré ;
Et attendu que M. A... n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Com. 3 février 2009, n° 07-18. 532) d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, composée de trois magistrats dont Mme Y..., la cause étant renvoyée devant la même cour autrement composée, a été rendu après que Mmes X...,
Y...
et Z... en ont délibéré ;
Et attendu que M. A... ne pouvait faire usage des dispositions de l'article 430 du code de procédure civile, dès lors que les débats avaient eu lieu devant Mme X..., conseiller faisant fonction de président, en application des articles 786 et 910 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE lors du délibéré la Cour était composée de Madame Marie-Josèphe X..., conseiller faisant fonction de président, de Madame Evelyne Y..., conseiller et de Madame Caroline Z..., conseiller ;
Alors que, d'une part, en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt cassé, du 1er juin 2007, et de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi, du 22 septembre 2011, que Madame Evelyne Y..., présente lors du délibéré de la Cour, avait déjà fait partie de la formation de la Cour d'appel ayant rendu le premier arrêt ; que la Cour d'appel a ainsi violé ensemble l'article 452 du Code de procédure civile et l'article L. 431-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
Alors que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'un même juge ne peut siéger au sein de la Cour d'appel de renvoi après avoir fait partie de la formation de la Cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt cassé du 1er juin 2007, et de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi, du 22 septembre 2011, que Madame Evelyne Y..., présente lors du délibéré de la Cour, avait déjà fait partie de la formation de la Cour d'appel ayant rendu le premier arrêt ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur Robert A..., en sa qualité de caution, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre la somme de 23. 776, 10 euros avec intérêts au taux contractuel de 6, 548 % l'an à compter du 1er septembre 2002, et débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
Aux motifs que Monsieur Robert A... ne peut plus exciper des exceptions inhérentes à la dette appartenant au débiteur principal déjà soulevées par l'Aéro Club de l'Armançon et déjà jugées par l'arrêt du 1er juin 2007 qui n'a pas été censuré sur le rejet des demandes du débiteur principal : qu'il est ainsi mal fondé à contester la déchéance du terme appliquée par la banque à la suite du décès de Monsieur Roger B... en application de l'article 4 des conditions générales du contrat de prêt ainsi qu'à exciper d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et d'information à l'égard de l'emprunteur ; qu'il ne peut par ailleurs invoquer le vice du consentement concernant le débiteur principal, ce qui constitue une exception personnelle à la personne qui a consenti ; que seule reste en cause la question de savoir si Monsieur A... a fait de la souscription d'une assurance par son cofidéjusseur la condition de son propre engagement de caution et si la banque a commis une faute à son égard de nature à ouvrir droit à des dommages-intérêts ; que même si cette demande en dommages-intérêts est présentée pour la première fois en appel, la Caisse de Crédit mutuel d'Auxerre n'en tire aucune conséquence sur la recevabilité de la demande dont elle demande dans ses écritures qu'elle soit dite mal fondée ; que le contrat de prêt signé par Monsieur Robert A..., à la fois en qualité de président de l'Aéro-club et de caution personnelle et solidaire, stipule à l'article 5. 4 que " la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement " ; que cette clause claire et précise démontre à elle seule que Monsieur Robert A... n'a pas fait de la souscription d'une assurance par Monsieur Roger B..., qui est son cofidéjusseur, la condition de son propre cautionnement contrairement à ce qu'il prétend ; qu'il est mal fondé à soutenir que c'était une condition déterminante de son engagement et à exciper de la nullité de son engagement à ce titre ; qu'il ne peut reprocher à la banque d'avoir omis de l'informer personnellement de l'exclusion de garantie relative à l'ULM alors qu'il n'est pas l'assuré et n'est pas partie au contrat d'assurance souscrit par l'autre caution, que l'emprunteur a lui-même été débouté de sa demande fondée sur ce manquement reproché à la banque et qu'il n'a pas fait de la souscription de cette assurance une condition déterminante de son propre engagement ; que c'est à tort que, prétendant être le bénéficiaire indirect du contrat d'assurance souscrit par une autre caution, il revendique une obligation d'information et de conseil à son égard alors qu'il n'est pas partie au contrat, que c'est le prêteur qui est l'attributaire des primes versées par l'assureur en cas de mise en jeu de l'assurance et qu'en sa qualité de caution son obligation n'est que subsidiaire en cas de défaillance de l'emprunteur qui doit supporter la charge de la dette et indépendante de l'autre caution ;
Et aux motifs que la notice d'information de l'assurance n'avait pas à être remise à Monsieur Robert A... en sa qualité de caution ; qu'il est au demeurant démontré qu'il l'a eue puisque son courrier du 3 mars 2002 dans lequel il demande à la compagnie d'assurance des précisions sur les motifs du refus de prise en charge fondé sur l'article 10. 1 de cette notice, implique qu'il a une connaissance précise de la notice ; que Monsieur Robert A... est ainsi mal fondé en toutes ses demandes et doit en être débouté ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il l'a condamné solidairement à payer la somme de 23. 776, 10 euros avec intérêts au taux contractuel de 6, 548 % à compter du 1er septembre 2002 à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre ;
Alors que, d'une part, en retenant que la clause claire et précise de l'article 5. 4 du contrat de prêt stipulant que la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement démontre que Monsieur A... n'avait pas fait de la souscription d'une assurance par Monsieur Roger B..., qui est son cofidéjusseur, la condition de son propre cautionnement, la Cour d'appel l'a dénaturée et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, en déduisant de la clause de l'article 5. 4 du contrat de prêt stipulant que la caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement que Monsieur A... n'a pas fait de la souscription d'une assurance par Monsieur Roger B..., qui était son cofidéjusseur, la condition de son propre cautionnement a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, dans ses conclusions, Monsieur A... avait soutenu que s'il était certain que la banque n'aurait pas accordé le prêt litigieux sans l'intervention de deux cautions, il était tout aussi certain que lui-même n'aurait jamais été caution dudit prêt s'il avait su qu'en cas de perte de l'appareil financé par l'emprunt, dont l'activité servait à rembourser le prêt, l'emprunteur n'était pas garanti en raison d'une exclusion de garantie liée à son activité principale et essentielle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, après avoir constaté que Monsieur A... avait signé le contrat de prêt à la fois en qualité de président de l'Association Aéro-club et de caution personnelle et solidaire, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27269
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2013, pourvoi n°11-27269


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27269
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