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22/01/2013 | FRANCE | N°11-26352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-26352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Partenaires transports que sur le pourvoi incident relevé par la société FCL ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FCL, ayant reçu une commande de fûts en chêne de la société italienne Azienda Vinicola Michele X... SPA (la société Azienda), pour laquelle la COFACE a donné son agrément, a confié l'organisation du transport à la société Partenaires transports, qui a chargé la société Wapa services solutions du déplaceme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Partenaires transports que sur le pourvoi incident relevé par la société FCL ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FCL, ayant reçu une commande de fûts en chêne de la société italienne Azienda Vinicola Michele X... SPA (la société Azienda), pour laquelle la COFACE a donné son agrément, a confié l'organisation du transport à la société Partenaires transports, qui a chargé la société Wapa services solutions du déplacement de la marchandise, laquelle s'est substituée la société Fatra Cooperativa per Azioni ; qu'avant l'échéance de paiement de la première commande, la société FCL a reçu, au nom de la société italienne Gidal SPA, une nouvelle commande de fûts en chêne, qui a également reçu l'agrément de la COFACE, dont le transport a été confié par le même commissionnaire à la société ND Portugal Transportes ; que l'identité des sociétés italiennes Azienda et Gidal a été usurpée et que les marchandises ont été détournées sur instructions données aux transporteurs par un intermédiaire en Italie ; que la société FCL, qui n'a pas obtenu le paiement de ses factures, a assigné en indemnisation le commissionnaire de transport ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et sixième branches :
Attendu que la société Partenaires transports fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société FCL une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute lourde se définit comme une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission; qu'après avoir elle-même retenu : "que les coordonnées téléphoniques de l'intermédiaire chargé de (…) guider (le transporteur) en Italie avaient été données par l'expéditeur", la cour d'appel a cependant, s'agissant du premier transport, considéré que le transporteur aurait commis une faute lourde motifs pris de ce qu'il aurait livré le chargement à plus de 250 kilomètres du lieu initialement prévu sans en informer le donneur d'ordre ; qu'en statuant ainsi sans avoir nul égard, ainsi que le faisait valoir la société Partenaires transports dans ses conclusions récapitulatives d'appel, au fait qu'étant expressément tenu à la plus grande confidentialité, le transporteur avait suivi à la lettre les instructions de l'intermédiaire lequel avait été précisément chargé, par le donneur d'ordre, de le guider en Italie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-6 et L. 133-1 du code de commerce ;
2°/ que la faute lourde se définit comme une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission ; que s'agissant de la seconde livraison effectuée au lieu mentionné sur les titres de transport, le tribunal a fait droit à la demande de la société FCL laquelle avait prétendu que "si elle avait été informée lors du premier transport elle n'aurait pas effectué la deuxième livraison pour la société Gidal SPA" ; que loin de contredire le tribunal, la cour d'appel, après avoir retenu que la société FCL "s'est pour chacun des transports adressée à un seul interlocuteur", a condamné la société Partenaires transports au paiement de la somme de 147 028 euros, soit une somme supérieure au montant du premier transport ; qu'en statuant ainsi cependant que la société Partenaires transports, ainsi qu'elle le faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, ne pouvait se voir imputer la même responsabilité dans les deux transports dans la mesure à tout le moins, l'un des deux avait été effectué, à en suivre le raisonnement des juges, à l'adresse exacte, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-6 et L. 133-1 du code de commerce ;
3°/ que le commissionnaire de transport ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison d'un intermédiaire lequel lui aurait été imposé par le commettant dans la réalisation du transport ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel, s'agissant du premier transport, que "la marchandise (…) a été détournée sur les instructions données au chauffeur par l'intermédiaire dénommé Filippo Y..." ; qu'en condamnant dès lors la société Partenaires transports, en sa qualité de commissionnaire de transport, à assumer la prétendue faute lourde commise par le transporteur en ce qu'il aurait livré le chargement à plus de 250 kilomètres du lieu initialement prévu sans en informer le donneur d'ordre, "même si les coordonnées téléphoniques de l'intermédiaire chargé de le guider en Italie avaient été données par l'expéditeur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, lors du premier transport, la marchandise a été détournée après la frontière italienne, vers un lieu situé à plus de 250 kilomètres de celui mentionné sur la lettre de voiture, sur les directives données au chauffeur par un intermédiaire du destinataire en Italie, l'arrêt relève que le transporteur a exécuté des instructions qui ne provenaient pas de l'expéditeur sans en informer ce dernier ; qu'il relève encore que l'indication par la société FCL des coordonnées téléphoniques de l'intermédiaire pour guider le chauffeur vers le lieu de déchargement n'autorisait pas un changement du lieu de livraison, sans confirmation du donneur d'ordre, laquelle ne se heurtait pas à la confidentialité relative aux fournisseurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le second transport avait permis la livraison à l'adresse mentionnée sur la lettre de voiture, a pu retenir à l'encontre du transporteur l'existence d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol, constitutive d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société Partenaires transports fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont l'obligation de caractériser la faute personnelle du commissionnaire de transport ; que tenu d'acheminer et de faire remettre au destinataire désigné par le donneur d'ordre ou son intermédiaire, la marchandise confiée, le commissionnaire de transport n'a le devoir de rendre compte qu'en cas de difficultés d'exécution et non en cas de bonne fin du transport ; qu'en imputant dès lors à titre de faute personnelle au commissionnaire de transport le fait de ne pas avoir avisé de l'arrivée de la marchandise cependant qu'ayant agi conformément aux instructions du donneur d'ordre, il n'avait pas rencontré d'incidents particuliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-6 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le commissionnaire de transport est tenu de suivre le déroulement du transport de bout en bout jusqu'à la livraison de la marchandise et d'aviser le destinataire de l'arrivée de celle-ci et qu'il lui appartenait de solliciter les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'ainsi la cour d'appel ne s'est pas déterminée par le seul motif critiqué ; que le moyen, surabondant, est en conséquence inopérant ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la société Partenaires transports à indemniser la société FCL, l'arrêt s'est borné à énoncer que le jugement, en ce qui reste appelé, sera en conséquence de ce qui précède réformé et le montant de la condamnation en principal fixé à la somme de 147 028 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 147 028 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Partenaires transports à la société FCL, l'arrêt rendu le 7 septembre 2011 par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Partenaires transports
La Société PARTENAIRES TRANSPORTS fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à la SAS FCL la somme principale de 147.028 €.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS F.C.L. s'est pour chacun des transports adressée à un seul interlocuteur, la SA PARTENAIRE TRANSPORTS pour assurer le bon déroulement des opérations de transport de bout en bout, ce qui relève des attributions d'un commissionnaire de transport et l'appelante revendique elle-même cette qualité.
La responsabilité de l'appelante est ainsi définie par les articles L 132-4, L 132-5 et L 132-6 du code de commerce qui la rendent garante de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture ainsi que des avaries et pertes de marchandises hors cas de force majeure, s'agissant d'une obligation de résultat, et il en résulte d'autre part qu'elle répond en cette qualité des éventuelles fautes du transporteur dont elle était garante.
Les circonstances du premier transport sont les suivantes. La marchandise a été normalement prise en charge conformément aux instructions de F.C.L. à la tonnellerie SANSAUD à GEMOZAC (16) et, après la frontière italienne, a été détournée sur les instructions données au chauffeur par l'intermédiaire dénommé Filippo Y... vers MONTESILVANO, lieu situé sur la côte opposée à plus de 250 kms du lieu de déchargement prévu et porté sur la CMR et sur le bon de livraison et correspondant au siège réel de la société AZIENDA VINICOLA..
Il doit être admis sans perdre de vue la valeur de la marchandise que, compte tenu des indications de la CMR et du bon de livraison que le transporteur ne pouvait ignorer, que le fait de recevoir instructions ne provenant pas de l'expéditeur de livrer le chargement à plus de 250 kms du lieu prévu sans en informer son donneur d'ordre est constitutif d'une faute lourde, même si les coordonnées téléphoniques de l'intermédiaire chargé de la guider en Italie avaient été données par l'expéditeur.
Par ailleurs le commissionnaire de transport, qui assume cette faute lourde à l'égard de son donneur d'ordre, est lui-même tenu de suivre le déroulement du transport de bout en bout jusqu'à la livraison de la marchandise et d'aviser le destinataire de l'arrivée de la marchandise, ce qui n'a pas été fait en l'espèce et qui constitue une faute personnelle de sa part, l'appelante à qui il appartenait de solliciter les renseignements ne pouvant invoquer l'absence de remontée des informations par les voituriers.
Il appartiendra à la SA PARTENAIRE TRANSPORTS de se retourner contre les voituriers qu'elle s'est substituée sans qu'il y ait lieu de lui en donner acte.
Le jugement, en ce qui reste appelé, sera en conséquence de ce qui précède réformé et le montant de la condamnation au principal à la charge de la SA PARTENAIRE TRANSPORTS fixé à la somme de 147.028 € » (arrêt attaqué p. 4, 4 derniers § et p. 5, § 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« Sur la demande principale de la Société F.C.L. SAS à rencontre de la société PARTENAIRES TRANSPORTS SA La société F.C.L. SAS fait valoir que conformément aux articles L 132-4 à L 132-6 du code de commerce, le Commissionnaire en l'occurrence, la société PARTENAIRES TRANSPORTS SA, est garant des faits du ou des commissionnaires intermédiaires.
Elle indique avoir demandé à la société PARTENAIRES TRANSPORTS SA d'acheminer 200 barriques à MARIGLIANO en Italie, le 18 décembre 2006 et précise qu'à aucun moment, elle n'a été informée d'un quelconque problème quant à la livraison de cette marchandise.
Elle a donc envoyé le 7 février 2007, une commande de 200 barriques à la société GIDAL, toujours par le même transporteur la société PARTENAIRES TRANSPORTS SA pour être livrée à SILVI A....
Elle a appris, non sans difficulté, et plusieurs mois après la livraison que les marchandises n'avaient pas été livrées, pour le premier envoi à l'adresse mentionnée sur la C.M.R., MARIGLIANO mais à MONTESILVANO soit plus de 250 Kms de distance et pas dans la même direction. MARIGLIAN se situe sur le bord de la Méditerranée alors que MONTESILVANO est sur la côte Adriatique.
Que de plus, elle fait valoir que si elle avait été informée du changement de lieu de livraison lors du premier transport elle n'aurait pas effectué la deuxième livraison pour la société GIDAL SPA et estime que la responsabilité de la société PARTENAIRE TRANSPORTS SA et de ses commissionnaires est engagée.
Elle précise également, que l'indemnité de 50.000 € versée par la COFACE couvre les déplacements et séjours en Italie, les tentatives de recouvrement de créances, les coûts salariaux du personnel de la société mobilisé dans le suivi de ce dossier et les tentatives de retrouver la marchandise. Que cette somme ne peut venir en déduction des sommes réclamées à l'affréteur et aux voituriers.
Elle estime en conséquence que la faute est patente et que la responsabilité solidaire des sociétés PARTENAIRES TRANSPORTS SA, WA.PA SERVICE SOLUTIONS SAS et FATRA COOPERATIVA PER AZIONI est engagée et demande réparation à hauteur du montant de la valeur des marchandises transportées soit la somme de 210.040 €.
De son coté, la société PARTENAIRES TRANSPORTS SA précise que les lettres de voiture étaient accompagnées d'un bon de livraison établi par la société F.C.L SAS sur lequel était mentionné les coordonnées téléphoniques des personnes à contacter sur le territoire Italien.
Elle prétend qu'en arrivant sur le territoire italien, ces informations devaient permettre au transporteur d'être dirigé sur le lieu de livraison.
La société PARTENAIRES TRANSPORT SA indique que les barriques livrées n'étaient pas fabriquées par la société F.C.L SA mais par la Tonnellerie SANSAUD.
Cette dernière ne devant pas connaître le lieu de livraison.
Qu'elle a respecté cette confidentialité.
Elle soulève que la société F.C.L. SAS ne donne aucun élément sur une éventuelle prise en charge par la COFACE.
Elle estime que la livraison était conforme et faite selon les instructions reçues du donneur d'ordre en l'occurrence de la société F.C.L. SAS Qu'elle n'a commis aucune faute.
Sur ce, le Tribunal, au vu des pièces communiquées, observe que :
- la société F.C.L. SAS a échangé des fax et des mails avec les sociétés Italiennes AZIENDA VINICOLA MCHELE MASTROBERARDINO et la société GIDAL SPA concernant les commandes des 1er décembre 2006 et 19 janvier 2007.
Qu'elle a interrogé la COFACE pour connaître la solvabilité de ces entreprises et que cette dernière a donné son agrément aux deux opérations. Que rien ne démontre une attitude fautive de la Société F.C.L. SAS - le défaut de règlement des factures correspondant aux livraisons est justifié par une attestation du Commissaire au Compte.
- sur la lettre de voiture n°0168, le lieu de livraison est bien prévu à MARIGLIANO.
- les bons de livraison délivrés par la société F.C.L. SAS et joint à la C.M.R comportaient deux numéros de téléphone qui avaient pour vocation de guider les chauffeurs afin de parvenir au lieu de déchargement et non de dérouter le camion de plus de 240 km dans une direction totalement opposée.
- la confidentialité relative aux fournisseurs, demandée par la société F.C.L. SAS ne justifie en rien l'absence de demande de confirmation auprès du donneur d'ordre pour un changement du lieu de livraison.
- le versement forfaitaire effectué par la COFACE a pour objet de couvrir les frais engagés par la société F.C.L. SAS à la suite de ces escroqueries (recherches, déplacement, séjour en Italie etc..) et non de régler une partie du préjudice supporté par la société F.C.L.
SAS Le Tribunal constatera que le transporteur, en modifiant le lieu de livraison sans en demander l'accord au donneur d'ordre, a commis une faute lourde engageant sa responsabilité » (jugement p. 8, 4 derniers § à p. 10, § 5);
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute lourde se définit comme une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission; qu'après avoir elle-même retenu: « que les coordonnées téléphoniques de l'intermédiaire chargé de (…) guider (le transporteur) en Italie avaient été données par l'expéditeur », la Cour d'Appel a cependant, s'agissant du premier transport, considéré que le transporteur aurait commis une faute lourde motifs pris de ce qu'il aurait livré le chargement à plus de 250 kms du lieu initialement prévu sans en informer le donneur d'ordre (arrêt attaqué p. 4, dernier §) ; qu'en statuant ainsi sans avoir nul égard, ainsi que le faisait valoir la Société PARTENAIRES TRANSPORTS dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 6 et 7), au fait qu'étant expressément tenu à la plus grande confidentialité, le transporteur avait suivi à la lettre les instructions de l'intermédiaire lequel avait été précisément chargé, par le donneur d'ordre, de le guider en Italie, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-6 et L. 133-1 du Code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute lourde se définit comme une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de sa mission; que s'agissant de la seconde livraison effectuée au lieu mentionné sur les titres de transport, le Tribunal a fait droit à la demande de la Société FCL laquelle avait prétendu que « si elle avait été informée lors du premier transport elle n'aurait pas effectué la deuxième livraison pour la société GIDAL SPA » (jugement p. 9, § 1er) ; que loin de contredire le Tribunal, la Cour d'Appel, après avoir retenu que la SAS FCL « s'est pour chacun des transports adressée à une seul interlocuteur » (arrêt attaqué p. 4 § 6), a condamné la SA PARTENAIRES TRANSPORTS au paiement de la somme de 147.028 €, soit une somme supérieure au montant du premier transport ; qu'en statuant ainsi cependant que la Société PARTENAIRES TRANSPORTS, ainsi qu'elle le faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 7, § 2 à 7 et p. 8, § 6 à 10 et § dernier), ne pouvait se voir imputer la même responsabilité dans les deux transports dans la mesure à tout le moins, l'un des deux avait été effectué, à en suivre le raisonnement des juges, à l'adresse exacte, la Cour d'Appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-6 et L. 133-1 du Code de commerce ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE ne satisfait pas à l'obligation essentielle de motiver leur décision les juges qui, sans analyse aucune, fixent le montant d'une indemnité à une certaine somme sans qu'il ne soit possible de déterminer à quoi celle-ci correspond ; qu'en fixant dès lors purement et simplement le montant de la condamnation au principal de la SA PARTENAIRES TRANSPORTS à la somme de 147.028 € laquelle somme n'était même pas réclamée par la Société FCL, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les juges du fond ont l'obligation de caractériser la faute personnelle du commissionnaire de transport ; que tenu d'acheminer et de faire remettre au destinataire désigné par le donneur d'ordre ou son intermédiaire, la marchandise confiée, le commissionnaire de transport n'a le devoir de rendre compte qu'en cas de difficultés d'exécution et non en cas de bonne fin du transport ; qu'en imputant dès lors à titre de faute personnelle au commissionnaire de transport le fait de ne pas avoir avisé de l'arrivée de la marchandise cependant qu'ayant agi conformément aux instructions du donneur d'ordre, il n'avait pas rencontré d'incidents particuliers, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-6 du Code de commerce ;
ALORS, ENFIN, QUE garantissant à titre principal les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales, la COFACE couvre notamment le risque crédit pour le commerce extérieur consistant dans le non-paiement du prix après livraison du produit ou exécution de la prestation ; qu'il ressortait des termes de la lettre du 19 octobre 2007, adressée à Monsieur B..., qu'après s'être référée aux «manoeuvres frauduleuses de la part d'un tiers ayant usurpé l'identité des sociétés Gidal et Azienda Agricola Michele X... », la COFACE était disposée « à contribuer aux frais supportés par les Ets Lapassade pour un montant forfaitaire de Eur 50.000 » ; qu'en refusant cependant de tenir compte de l'indemnité versée au titre des transports litigieux motifs pris qu'il n'a pas pour objet de « régler une partie du préjudice supporté par la Société FCL SAS » (jugement p. 10, § 4 non contredit par la Cour d'Appel), la Cour d'Appel a méconnu les dispositions des articles L. 432-1 et suivants et R. 442-1 suivants du Code des assurances.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société FCL
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait condamné la société PARTENAIRES TRANSPORTS à payer à la société FCL la somme de 210.040 € et d'AVOIR fixé le montant de la condamnation au principal de la société PARTENAIRES TRANSPORTS à la somme de 147.028 € ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la SAS FCL s'est pour chacun des transports adressée à un seul interlocuteur, la SA PARTENAIRES TRANSPORTS, pour assurer le bon déroulement des opérations de transport de bout en bout, ce qui relève des attributions d'un commissionnaire de transport et l'appelante revendique elle-même cette qualité ; que la responsabilité de l'appelante est ainsi définie par les articles L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce qui la rendent garante de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture ainsi que des avaries et pertes de marchandises hors des cas de force majeure, s'agissant d'une obligation de résultat, et il en résulte d'autre part qu'elle répond en cette qualité des éventuelles fautes du transporteur dont elle était garante ; que les circonstances du premier transport sont les suivantes : la marchandise a été normalement prise en charge conformément aux instructions de FCL à la tonnellerie SANSAUD à GEMOZAC (16) et, après la frontière italienne, a été détournée sur les instructions données au chauffeur par l'intermédiaire dénommé Filippo Y... vers MONTESILVANO, lieu situé sur la côte opposée à plus de 250 kms du lieu de déchargement prévu et porté sur la CMR et sur le bond de livraison et correspondant au siège réel de la société AZIENDA VINICOLA ; qu'il doit être admis sans perdre de vue la valeur de la marchandise que, compte tenu des indications de la CMR et du bon de livraison que le transporteur ne pouvait ignorer, que le fait de recevoir des instructions ne provenant pas de l'expéditeur de livrer le chargement à plus de 250 kms du lieu prévu sans en informer son donneur d'ordre est constitutif d'une faute lourde, même si les coordonnées téléphoniques de l'intermédiaire chargé de la guider en Italie avaient été données par l'expéditeur ; que par ailleurs le commissionnaire de transport, qui assume cette faute lourde à l'égard de son donneur d'ordre, est lui-même tenu de suivre le déroulement du transport de bout en bout jusqu'à la livraison de la marchandise, ce qui n'a pas été fait en l'espèce et qui constitue une faute personnelle de sa part, l'appelante à qui il appartenait de solliciter les renseignements ne pouvant invoquer l'absence de remontée des informations par les voituriers ; qu'il appartiendra à la SA PARTENAIRES TRANSPORTS de se retourner contre les voituriers qu'elle s'est substituée sans qu'il y ait lieu de lui en donner acte ; que le jugement, en ce qui reste appelé, sera en conséquence de ce qui précède réformé et le montant de la condamnation au principal à la charge de la SA PARTENAIRES TRANSPORTS fixé à la somme de 147.028 € » ;
ALORS en premier lieu QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ;qu'en jugeant que la société PARTENAIRES TRANSPORTS était responsable, en sa qualité de commissionnaire de transport et pour avoir commis une faute lourde, des pertes subies par la société FCL à hauteur de 210.040 €, et en ne la condamnant cependant à payer à cette dernière que la somme de 147.028 €, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du Code civil, l'article L. 132-4 du Code de commerce et le principe de la réparation intégrale ;
ALORS en second lieu QUE les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, après avoir retenu l'entière responsabilité de la société PARTENAIRES TRANSPORTS dans le préjudice subi par la société FCL et lui avoir refusé toute circonstance exonératoire, que « le jugement, en ce qui reste appelé, sera en conséquence de ce qui précède réformé et le montant de la condamnation au principal à la charge de la SA PARTENAIRES TRANSPORTS fixé à la somme de 147.028 € » (arrêt, p.5§3), la Cour d'appel, qui a statué par motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26352
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2013, pourvoi n°11-26352


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26352
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