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22/01/2013 | FRANCE | N°11-25390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2013, 11-25390


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Vincile X... et le moyen unique du pourvoi incident des consorts X..., réunis, et ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que tant M. Y...que Mme Vincile X... et les consorts X... étaient pourvus de titres de propriété, et constaté que M. Y...justifiait depuis les années 1960, par lui même ou par son auteur, d'acte matériels de possession, qu'elle a caractérisés, et pouvait donc se prévaloir, outre de son titre, d'une prescription acquisit

ive, la cour d'appel, qui a ainsi rejeté, par une appréciation souveraine d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Vincile X... et le moyen unique du pourvoi incident des consorts X..., réunis, et ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que tant M. Y...que Mme Vincile X... et les consorts X... étaient pourvus de titres de propriété, et constaté que M. Y...justifiait depuis les années 1960, par lui même ou par son auteur, d'acte matériels de possession, qu'elle a caractérisés, et pouvait donc se prévaloir, outre de son titre, d'une prescription acquisitive, la cour d'appel, qui a ainsi rejeté, par une appréciation souveraine des preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, l'action en revendication des consorts X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne in solidum Mme Vincile X... et les consorts X... à payer d'une part, la somme de 390 euros à M. Y...et d'autre part, la somme de 2 000 euros à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament ; rejette la demande de Mme Vincile X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Vincile X..., demanderesse au pourvoi principal et pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la parcelle AW 16 est la propriété des ayants droits de M. Y...et d'AVOIR rejeté l'action en revendication des consorts X... ;

AUX MOTIFS QU'il appartient aux consorts X... qui revendiquent la propriété de la parcelle AW 16 sise à Saint-François, occupé par M. Alexandre Y...de rapporter la preuve qu'ils en sont propriétaires ; qu'ils se prévalent d'un titre, soit l'acte authentique du 13 décembre 1935 par lequel M. François A...dit Léonel Y...a vendu à M. Fortuné X...une parcelle qui serait la parcelle revendiquée ; que la thèse de Mme C..., expert judiciaire, est que M. Y...aurait vendu trois hectares à M. X..., par acte du 13 décembre 1935, mais que les héritiers de M. Y...auraient partagé le terrain, en 1953, sans tenir compte de la vente ; que force est de constater qu'aucune certitude n'est attachée à cette analyse, qui repose sur la lecture d'un acte de 1935 très peu précis ; que d'ailleurs, les actes postérieurs sont tous en contradiction avec cette thèse, jusqu'à l'attestation immobilière rectificative de Me D...du 29 mai 1998 ; qu'elle est également contredite par l'occupation de la parcelle par M. Mathieu Y...; qu'il est en revanche indubitable que la parcelle litigieuse a fait l'objet d'un acte de cession le 4 novembre 1953 publié à la conservation des hypothèques le 10 décembre 1953 au profit de M. Mathieu Y...; qu'il est en outre établi par les attestations de M. Charles E..., de M. Louis F..., de M. G...et de M. H...et des photographies que M. Mathieu Y..., auteur de M. Alexandre Y..., né en 1912 et décédé en 1996, a construit sur le terrain une maison dans les années 60, puis une chapelle et qu'il a toujours vécu dans la maison et fait cultiver les terres ; qu'ainsi, M. Y...justifie d'actes matériels d'une possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et plus que trentenaire de son auteur ; que M. Y...peut donc se prévaloir à la fois d'un titre et d'une prescription acquisitive ; que dès lors, les consorts X... ne rapportant pas la preuve de leur propriété, il convient de rejeter leur action en revendication ; qu'il sera jugé que la parcelle litigieuse est la propriété des ayants droit de M. Mathieu Y...;

ALORS QUE tout demandeur à la revendication d'un bien immobilier peut se prévaloir du titre de propriété de son auteur, qu'il incombe au juge d'examiner pour se prononcer sur son contenu, sa portée et ses effets juridiques ; que tout en observant que l'expert judiciaire avait conclu dans son rapport, à l'instar du tribunal qui l'avait homologué, à l'appartenance de la parcelle aux consorts X..., sur la base d'un examen de l'acte de propriété du 13 décembre 1935 par lequel leur auteur se l'était vue céder par l'auteur de M. Y..., la cour d'appel qui a cependant attribué cette propriété à ce dernier, sans procéder à un examen propre de ce titre de propriété, au motif inopérant pris de l'absence de certitude de l'analyse de l'expert judiciaire, n'a pas légalement justifié sa décision d'attribuer cette propriété à M. Y..., ni propriétaire, ni possesseur au regard des articles 544, 712, 2258 et 2261 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25390
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 2013, pourvoi n°11-25390


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25390
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