La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2013 | FRANCE | N°11-17954

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-17954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er mars 2011), que par acte du 28 septembre 2005, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Banque populaire occitane (la banque) d'une ouverture de crédit de compte professionnel et d'un prêt consentis à la société Les Forges de Condom (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution, le 30 avril 2007, en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu

que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable, à concurrence...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er mars 2011), que par acte du 28 septembre 2005, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Banque populaire occitane (la banque) d'une ouverture de crédit de compte professionnel et d'un prêt consentis à la société Les Forges de Condom (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution, le 30 avril 2007, en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable, à concurrence d'une certaine somme, l'acte de cautionnement souscrit, alors, selon le moyen, que des pressions répétées exercées sur une personne aux fins de se porter caution d'une société caractérisent une violence morale rendant nul son engagement ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1111 et 1112 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve mis au débat que la cour d'appel a retenu que la violence morale ne pouvait résulter des appels même incessants d'un banquier, dès lors qu'il existait une raison légitime comme celle de finaliser un acte de cautionnement pour garantir un concours bancaire à la société, dont le gérant n'était autre que le fils de la caution, et ce, bien avant la procédure de redressement judiciaire qui n'était intervenue que quinze mois plus tard et qu'aucun élément médical personnel ne venait corroborer la détresse psychologique dont elle se prévalait, qui l'aurait conduite à un discernement suffisamment altéré pour remettre en cause la validité de son consentement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa conviction sur des éléments de preuve obtenus par des procédés anormaux ; qu'en s'appuyant, pour écarter toute disproportion de l'engagement de la caution eu égard à son patrimoine, sur une fiche patrimoniale conçue par la banque et mentionnant des avoirs tant mobiliers qu'immobiliers au nom de la caution et de son époux, quand cet écrit, non signé, classé confidentiel, avait été établi à l'occasion d'un prêt consenti par l'établissement bancaire à une autre société, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut se créer de titre à soi-même ; qu'en admettant, pour seul élément de preuve de l'absence de disproportion du cautionnement, la fiche patrimoniale émanant de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que loin de se fonder uniquement sur la fiche patrimoniale émanant de la banque, l'arrêt, après avoir constaté qu'outre une pension d'invalidité de 6 476 euros annuelle déclarée en 2005 par la caution, M. et Mme X... disposaient de deux terrains dans le département du Var pour une valeur totale de 340 000 euros et 55 000 euros, ainsi que d'un compte ouvert chez HSBC d'un montant de 448 000 euros et de valeurs mobilières pour 32 000 euros, retient, par un motif non critiqué, que si la caution conteste les parts qu'elle peut détenir dans le capital de la société Saint-Jacques immobilier, elle reste taisante sur les autres avoirs ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations dont il résultait que la caution ne déniait pas détenir ces avoirs, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable, à concurrence de 36.918,72 €, un acte de cautionnement souscrit par une personne victime de pressions (Mme X..., l'exposante) de la part du créancier (la BANQUE POPULAIRE OCCITANE) ;
AUX MOTIFS QUE la violence n'était un vice du consentement que si elle était illégitime par ses moyens et par son but ; qu'elle devait être suffisamment grave pour déterminer le consentement ; que Mme X... s'était portée caution de là SARL LES FORGES DE CONDOM par acte sous seing privé du 28 septembre 2005 pour un montant de 36.318,72 € ; que la violence morale ne pouvait résulter des appels même incessants d'un banquier dès lors qu'il existait une raison légitime comme celle de finaliser un acte de cautionnement pour garantir un concours bancaire à la SARL LES FORGES DE CONDOM dont le gérant n'était autre que le fils de la caution, et ce, bien avant la procédure de redressement judiciaire qui n'était intervenue que 15 mois plus tard ; que s'il n'était pas contestable que M. X... avait eu de sérieux problèmes de santé ensuite d'une chute de cheval survenue le 24 février 2005, hormis les attestations produites par Mme X..., provenant de proches qui ne venaient que confirmer qu'elle recevait fréquemment des appels du banquier, aucun élément médical personnel ne venait corroborer la détresse psychologique dont elle se prévalait, qui l'aurait conduite à un discernement suffisamment altéré pour remettre en cause la validité de son consentement ;
ALORS QUE des pressions répétées exercées sur une personne aux fins de se porter caution d'une société caractérise une violence morale rendant nul son engagement ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1111 et 1112 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une caution (Mme X..., l'exposante) à payer à une banque (la BANQUE POPULAIRE OCCITANE) la somme de 36.918,72 €, montant de son engagement, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... justifiait avoir déclaré au titre de l'année 2005 une somme de 6.476 € du chef de sa pension d'invalidité, soit 539,66 € mensuels ; que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE versait aux débats une fiche patrimoniale établie lors de l'évaluation du concours financier porté par M. et Mme X... à la SARL ST JACQUES IMMOBILIER, où il était fait état de deux terrains dans le département 83 pour une valeur totale de 340.000 € et 50.000 €, ainsi que d'un compte ouvert chez HSBC d'un montant de 448.000 €, ainsi que des valeurs mobilières pour 32.000 € ; que si Mme X... contestait les parts qu'elle pouvait détenir dans le capital de la SARL ST JACQUES IMMOBILIER, elle restait taisante sur les autres avoirs ; qu'il convenait par suite d'estimer proportionné l'engagement de caution de Mme X... ;
ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut fonder sa conviction sur des éléments de preuve obtenus par des procédés anormaux ; qu'en s'appuyant, pour écarter toute disproportion de l'engagement de la caution eu égard à son patrimoine, sur une fiche patrimoniale conçue par la banque et mentionnant des avoirs tant mobiliers qu'immobiliers au nom de la caution et de son époux, quand cet écrit, non signé, classé confidentiel, avait été établi à l'occasion d'un prêt consenti par l'établissement bancaire à une autre société, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, nul ne peut se créer de titre à soi-même ; qu'en admettant, pour seul élément de preuve de l'absence de disproportion du cautionnement, la fiche patrimoniale émanant de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17954
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 01 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2013, pourvoi n°11-17954


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.17954
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award