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22/01/2013 | FRANCE | N°10-14354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 10-14354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2010), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la caisse) a consenti à M. Jean-Marie Z... un prêt de 2 300 000 F (350 632, 74 euros) garanti par l'affectation hypothécaire d'un immeuble consentie par ce dernier, sa soeur, Mme
Z...
et leur père Charles Z... ; qu'à la suite de la défaillance de M. Jean-Marie Z..., la caisse a obten

u la vente de l'immeuble ; que les consorts
Z...
ont assigné cette dernière...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2010), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la caisse) a consenti à M. Jean-Marie Z... un prêt de 2 300 000 F (350 632, 74 euros) garanti par l'affectation hypothécaire d'un immeuble consentie par ce dernier, sa soeur, Mme
Z...
et leur père Charles Z... ; qu'à la suite de la défaillance de M. Jean-Marie Z..., la caisse a obtenu la vente de l'immeuble ; que les consorts
Z...
ont assigné cette dernière en responsabilité ; que Charles Z... étant décédé en cours d'instance, M. Jean-Marie Z... et Mme
Z...
sont intervenus à l'instance en leur qualité d'héritiers ;
Attendu que M. Jean-Marie Z... et Mme
Z...
, agissant tant en leur nom qu'ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit que la caisse n'avait pas commis de faute et n'avait pas engagé sa responsabilité dans l'octroi du crédit à M. Jean-Marie Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier auquel il appartient de démontrer avoir rempli son obligation de conseil n'est dispensé de cette obligation que si son client a la qualité d'emprunteur averti et pas seulement celle d'un professionnel du droit ; qu'en s'étant fondée sur la seule qualité d'huissier de justice de M.
Z...
, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'obligation de mise en garde oblige le banquier à s'assurer que la charge annuelle de remboursement n'est pas excessive ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la charge de remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges engendrées par l'étude d'huissier de justice, pouvait être supportée par l'exploitation de l'étude à l'acquisition de laquelle le prêt était affecté, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que pour retenir le caractère d'emprunteur averti de M. Jean-Marie Z..., l'arrêt ne s'est pas fondé sur sa seule qualité d'huissier de justice, mais a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'avant la souscription de l'emprunt ayant pour objet de financer l'acquisition d'un droit de présentation à la clientèle d'une étude d'huissier de justice, il avait, non seulement, exercé en qualité d'associé d'une société civile professionnelle (SCP) d'huissiers de justice, de sorte qu'il cumulait l'expérience professionnelle d'un professionnel du droit chargé de recouvrer les créances impayées, avec celle de gestionnaire d'une étude, mais encore, il avait lui-même cédé ses parts dans ladite SCP d'huissiers, étant ainsi, en sa qualité de vendeur, plutôt informé des cours actuels de la valeur des droits de présentation ou des parts dans une SCP d'huissiers, et enfin, été informé de la situation financière de l'étude dont il avait fait l'acquisition au moyen des pièces communiquées par le liquidateur et l'administrateur de celle-ci et ne pouvait ignorer le rendement économique instable d'une entreprise en redressement judiciaire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. Jean-Marie Z... était un emprunteur averti et qu'il n'était pas démontré que la caisse détenait des informations qu'il pouvait ignorer sur l'opération envisagée, ce dont il résultait, dès lors qu'il n'était ni allégué ni démontré que celle-ci avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations qu'il ignorait, que la caisse n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ces constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Marie Z... et Mme
Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Marie Z... et Mme Anne-Marie Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la CRCAM de Paris n'avait pas commis de faute et n'avait pas engagé sa responsabilité dans l'octroi du crédit à M.
Z...
,
Aux motifs que l'emprunt contracté par M.
Z...
avait pour objet le financement de l'achat d'un droit de présentation de clientèle d'une étude d'huissier de justice, M.
Z...
ayant exercé avant cette profession ; qu'il avait exercé en qualité d'associé d'une société professionnelle ; qu'il cumulait ainsi l'expérience professionnelle avec celle de gestionnaire d'une étude ; qu'il avait été informé de la situation financière de l'étude acquise au moyen des pièces communiquées par le liquidateur et l'administrateur ; qu'il était ainsi un emprunteur averti ; qu'il ne résultait pas de ses explications que la banque détenait des informations qu'il pouvait ignorer sur l'opération envisagée ; qu'en sa qualité de professionnel du droit, chargé de faire exécuter les décisions de justice et plus particulièrement de recouvrer les créances impayées, M.
Z...
ne pouvait ignorer les conséquences auxquelles il s'exposait en contractant un emprunt important ;
Alors que 1°) le banquier auquel il appartient de démontrer avoir rempli son obligation de conseil n'est dispensé de cette obligation que si son client a la qualité d'emprunteur averti et pas seulement celle d'un professionnel du droit ; qu'en s'étant fondée sur la seule qualité d'huissier de justice de M.
Z...
, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors que 2°) l'obligation de mise en garde oblige le banquier à s'assurer que la charge annuelle de remboursement n'est pas excessive ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la charge de remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges engendrées par l'étude d'huissier de justice, pouvait être supportée par l'exploitation de l'étude à l'acquisition de laquelle le prêt était affecté, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Z...
et sa soeur de leur demande en responsabilité contre le Crédit Agricole fondée sur la faute de la banque dans l'acceptation des cautionnements hypothécaires,
Aux motifs qu'à raison de la nature même de l'engagement de cautionnement hypothécaire des deux nus-propriétaires et de l'usufruitier de l'immeuble de Saint-Gervais, strictement limité à la valeur du bien donné en gage, le moyen selon lequel il aurait été disproportionné aux possibilités des cautions n'était pas pertinent ; que le cautionnement hypothécaire avait été établi par acte authentique, circonstance qui ne pouvait manquer d'attirer l'attention des consorts
Z...
sur son importance ;
Alors que 1°) le cautionnement doit être exprès et ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le montant de la clause pénale et les intérêts majorés n'étaient pas exclus de l'engagement de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil ;
Alors que 2°) la banque engage sa responsabilité lorsqu'elle ne communique pas à la caution les informations qu'elle détient sur la situation obérée du débiteur principal ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si le Crédit Agricole n'avait pas omis d'attirer l'attention des cautions sur la situation irrémédiablement compromise de la SCP Dulbecco, en liquidation judiciaire lors de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14354
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2013, pourvoi n°10-14354


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.14354
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