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17/01/2013 | FRANCE | N°12-12158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 12-12158


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 2011) et les productions, que Jean-François X..., aujourd'hui décédé, a été blessé le 5 décembre 1991 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société La Lilloise aux droits de laquelle sont venues successivement la société AGF IART et la société Allianz IARD (l'assureur) ; qu'un tribunal corre

ctionnel a déclaré M. Y... coupable du délit de blessures involontaires sous l'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 2011) et les productions, que Jean-François X..., aujourd'hui décédé, a été blessé le 5 décembre 1991 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société La Lilloise aux droits de laquelle sont venues successivement la société AGF IART et la société Allianz IARD (l'assureur) ; qu'un tribunal correctionnel a déclaré M. Y... coupable du délit de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale ; qu'à la fin de l'année 1993, Jean-François X... a subi au sein du Centre hospitalier de Meaux une intervention chirurgicale en vue de l'ablation d'un fixateur externe posé à la suite de l'accident du 5 décembre 1991 ; qu'au cours de cette intervention, il a été victime d'un problème d'anesthésie et a présenté un arrêt cardio-circulatoire avec anoxie cérébrale qui l'a laissé gravement handicapé ; que par jugement du 30 décembre 1999, le médecin anesthésiste, M. Z..., a été reconnu coupable du délit de blessures involontaires par un tribunal correctionnel ; que sur l'action de Mme A..., mère et administratrice légale de Jean-François X..., alors placé sous tutelle, les juridictions administratives ont condamné le Centre hospitalier de Meaux au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice subi par son fils ; que Mme A... a par ailleurs saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande de réparation des dommages causés par l'infraction commise par M. Z... ; que par décision du 8 mars 2004, rectifiée les 23 juillet 2004 et 11 décembre 2006, la CIVI lui a alloué tant en son personnel qu'ès qualités, diverses sommes sous forme de rente et de capital, dont le quantum a été majoré par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2008 ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), a assigné M. Y... et l'assureur sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale en remboursement des sommes versées à Mme A... ;
Attendu que M. Y... et l'assureur font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les condamnant in solidum à payer au FGTI diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que seule l'infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) peut fonder le recours subrogatoire du FGTI ; qu'en l'espèce, l'assureur et M. Y... faisaient valoir que leur obligation d'indemnisation procédait de l'accident de la circulation survenu le 5 décembre 1991, et non de l'infraction commise par le docteur Z..., à l'origine du lourd handicap de Jean-François X... indemnisé par le FGTI ; qu'en condamnant l'assureur et M. Y... à rembourser diverses sommes au FGTI en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, au motif qu'elles auraient été tenues, avec M. Z... et le Centre hospitalier de Meaux, à la réparation de l'entier préjudice subi par la victime, tandis que M. Y... et l'assureur avaient été condamnés sur un autre fondement que celui de l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
2°/ que le FGTI n'est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre de la personne responsable tenue à un titre quelconque d'assurer la réparation du dommage causé par l'infraction que dans la limite du montant des réparations à la charge de cette personne ; que l'obligation in solidum de réparer la totalité du dommage subi par la victime est instaurée au seul profit de celle-ci de sorte que, lorsque le préjudice résulte de la faute commise par plusieurs personnes, le FGTI subrogé ne peut agir contre ces personnes que pour leur part et portion ; qu'en accueillant le recours subrogatoire du FGTI pour la totalité des sommes versées à Mme A..., ès qualités d'administrateur légal de son fils Jean-François X..., tandis que ce recours ne pouvait être accueilli qu'à concurrence des sommes dont étaient redevables M. Y... et l'assureur au titre de la part du préjudice leur incombant, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
3°/ que le conducteur n'est tenu d'indemniser que le dommage résultant de l'accident de la circulation dont il est responsable ; qu'en l'espèce, M. Y... et l'assureur faisaient valoir que l'accident de la circulation du 5 décembre 1991 était sans rapport avec le lourd handicap de Jean-François X..., qui était exclusivement consécutif aux fautes commises par le docteur Z... ; qu'il en résultait qu'ils n'avaient pas à assumer l'indemnisation de 40 000 euros versée à Mme A..., pour son préjudice par ricochet, au titre des "troubles dans ses conditions d'existence ainsi que son préjudice professionnel résultant du handicap de son fils, lui-même consécutif à l'accident d'anesthésie" ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... et l'assureur à payer au FGTI la totalité des sommes versées à Mme A..., y compris au titre du préjudice réparant ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice professionnel consécutif au handicap de son fils, sans rechercher si ce préjudice était causalement lié à l'accident de la circulation du 5 décembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 706-11 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'action du FGTI est fondée sur l'article 706-11 du code de procédure pénale, qui dispose que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'il ne s'agit pas d'un recours entre coobligés dont la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ; qu'il ressort de l'ensemble des expertises pratiquées et plus particulièrement de celle du professeur B..., que l'intervention du 9 novembre 1993 pour ablation de fixateur externe pratiquée au Centre hospitalier de Meaux, s'inscrivait dans le schéma thérapeutique chirurgical prévu pour traiter la pseudarthrose infectée qui avait compliqué la fracture subie par Jean-François X... ; que l'intervention en elle-même n'est pas critiquable ; que c'est au cours de celle-ci que s'est produit l'accident d'anesthésie imputé à faute à M. Z... et qui a généré une partie des séquelles affectant Jean-François X... ; que l'opération du 9 novembre 1993 a été rendue nécessaire par l'accident de la circulation du 5 décembre 1991 dans la survenance duquel est impliquée la voiture de M. Y... assurée par la société AGF IART ; que dès lors que plusieurs causes ont participé successivement à un même dommage et qu'elles en ont été les conditions nécessaires, toutes en sont les causes ; qu'en conséquence M. Y... et l'assureur seront tenus in solidum de rembourser au FGTI les sommes qu'il a versées et la rente trimestrielle et viagère mise à sa charge ;
Que de ces constatations et énonciations, caractérisant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le handicap de Jean-François X... consécutif à l'anesthésie et l'accident de la circulation du 5 décembre 1991 sans lequel l'intervention chirurgicale et le dommage qui en est résulté ne se seraient pas produits , la cour d'appel a exactement déduit que le FGTI pouvait exercer son recours subrogatoire pour le tout contre M. Y... et son assureur, tenus à la réparation intégrale des préjudices résultant de l'accident en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Allianz IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD et M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné in solidum la société AGF lart, devenue Allianz lard, et M. Gilles Y... à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1.113.704,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2006 ainsi que la rente trimestrielle et viagère telle que fixée par la CIVI de Meaux dans sa décision du 8 mars 2004 et d'y avoir ajouté la somme de 77.691,47 euros;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour de leurs moyens de première instance; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant d'allouer au FGTI la somme complémentaire de 77.691,47 euros dont le montant n'est pas discuté par les appelants (cf. arrêt, p. 4 § 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action du FGTI est fondée sur l'article 706-11 du code de procédure pénale qui dispose que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes; que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ne s'agit pas d'un recours entre coobligés dont la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives; qu'il ressort de l'ensemble des expertises pratiquées et plus particulièrement de celle du professeur B... que l'intervention du 9 novembre 1993 pour ablation de fixateur externe pratiquée au centre hospitalier de Meaux, s'inscrivait dans le schéma thérapeutique chirurgical prévu pour traiter la pseudarthrose infectée qui avait compliqué la fracture présentée par M. X...; que l'intervention en elle-même ne souffre pas la critique; que c'est au cours de celle-ci que s'est produit l'accident d'anesthésie imputé à faute au docteur Z... et qui génère une partie des séquelles affectant M. X...; que l'opération du 9 novembre 1993 a été rendue nécessaire par l'accident de la circulation du 5 décembre 1991 dans la survenance duquel est impliqué la voiture de M. Y... assurée par la société AGF lart; que dès lors que plusieurs causes ont participé successivement à un même dommage et qu'elles en ont été les conditions nécessaires, toutes en sont les causes; qu'en conséquence M. Y... et la société AGF lart seront dits tenus in solidum de rembourser le FGTI des sommes qu'il a versées à M. X... et à Mme A..., soit 1.113.704,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2006 i qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil; que les défendeurs seront dit tenus de rembourser au FGTI la rente trimestrielle et viagère telle que fixée par la CIVI de Meaux dans sa décision du 8 mars 2004 (cf. jugement, p. 7 § 1 et 2) ;
1°) ALORS QUE seule l'infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) peut fonder le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes d'infractions (FGTI) ; qu'en l'espèce, la société Allianz et M. Y... faisaient valoir que leur obligation d'indemnisation procédait de l'accident de la circulation survenu le 5 décembre 1991, et non de l'infraction commise par le docteur Z..., à l'origine du lourd handicap de M. X... indemnisé par le FGTI (cf. concl., p. 10) ; qu'en condamnant la société Allianz et M. Y... à rembourser diverses sommes au FGTI en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, au motif qu'elles auraient été tenues, avec le docteur Z... et le centre hospitalier de Meaux, à la réparation de l'entier préjudice subi par la victime, tandis que M. Y... et de la société Allianz avaient été condamnés sur un autre fondement que celui de l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale;
2°) ALORS QUE le FGTI n'est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre de la personne responsable tenue à un titre quelconque d'assurer la réparation du dommage causé par l'infraction que dans la limite du montant des réparations à la charge de cette personne; que le juge du fond ne peut accueillir le recours subrogatoire du FGTI en l'absence de condamnation définitive du responsable, liquidant l'indemnité due à la victime; qu'en l'espèce, la société Allianz et M. Y... rappelaient que la juridiction pénale, saisie des intérêts civils de M. X... en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice découlant de l'accident de la circulation dont M. Y... était responsable, n'avait prononcé, à ce titre, que deux condamnations à verser des provisions (cf. concl., p. 4), aucune décision n'étant intervenue pour liquider définitivement le préjudice de M. X... à la charge de M. Y... et de son assureur Allianz ; qu'en accueillant le recours subrogatoire du FGTI à hauteur des sommes versées par ce fonds, au terme d'une procédure d'indemnisation spécifique devant la CIVI, sans constater la condamnation définitive de M. Y... et de son assureur à indemniser M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 706-11 du code de procédure pénale;
3°) ALORS QUE le FGTI n'est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre de la personne responsable tenue à un titre quelconque d'assurer la réparation du dommage causé par l'infraction que dans la limite du montant des réparations à la charge de cette personne; que la condamnation de la personne responsable, soumise au respect du principe de la réparation intégrale, ne peut s'entendre que déduction faite des sommes déjà versées à la victime i qu'en l'espèce, la société Allianz et M. Y... faisaient valoir qu'ils avaient versé à Mme A..., ès qualités, la somme totale de 230.000 francs (35.063,27 euros) à titre provisionnel (cf. concl., p. 15 § 2); qu'elles faisaient également valoir que Mme A... avait obtenu la condamnation du centre hospitalier de Meaux à lui verser une somme de 201.457,64 euros à titre de dommages et intérêts (cf. concl., p. 5 § 12) ; qu'il en résultait que le recours du FGTI ne pouvait être exercé que dans la limite des sommes qui auraient été mises à la charge de la société Allianz et de son assuré, M. Y..., compte tenu des provisions déjà versées et de la part de préjudice déjà indemnisée par ailleurs par le centre hospitalier de Meaux; qu'en ne déterminant pas, ainsi qu'elle y était invitée, l'indemnité à laquelle auraient été condamnés M. Y... et la société Allianz envers Mme A... ès qualités, compte tenu des sommes déjà obtenues par cette dernière en réparation du préjudice subi par son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-11 du code de procédure pénale;
4°) ALORS QUE le FGTI n'est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre de la personne responsable tenue à un titre quelconque d'assurer la réparation du dommage causé par l'infraction que dans la limite du montant des réparations à la charge de cette personne; que l'obligation in solidum de réparer la totalité du dommage subi par la victime est instaurée au seul profit de celle-ci de sorte que, lorsque le préjudice résulte de la faute commise par plusieurs personnes, le FGTI subrogé ne peut agi r contre ces personnes que pour leur part et portion i qu'en accueillant le recours subrogatoire du FGTI pour la totalité des sommes versées à Mme A..., ès qualités d'administrateur légal de son fils Jean-François X..., tandis que ce recours ne pouvait être accueilli qu'à concurrence des sommes dont étaient redevables M. Y... et la société Allianz au titre de la part du préjudice leur incombant, la cour d'appel a violé l'article 706-11 du code de procédure pénale;
5°) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, le conducteur n'est tenu d'indemniser que le dommage résultant de l'accident de la circulation dont il est responsable; qu'en l'espèce, M. Y... et la société Allianz faisaient valoir que l'accident de la circulation du 5 décembre 1991 était sans rapport avec le lourd handicap de M. X..., qui était exclusivement consécutif aux fautes commises par le docteur Z... (cf. concl., p. 10 et 11) ; qu'il en résultait qu'ils n'avaient pas à assumer l'indemnisation de 40.000 euros versée à Mme A..., pour son préjudice par ricochet, au titre des" troubles dans ses conditions d'existence ainsi que son préjudice professionnel résultant du handicap de son fils, lui-même consécutif à l'accident d'anesthésie" (cf. prod. 4, décision du 8 mars 2004, p. 12 § 3) ; qu'en condamnant néanmoins M. Y... et la société Allianz à payer au FGTI la totalité des sommes versées à Mme A..., y compris au titre du préjudice réparant ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice professionnel consécutif au handicap de son fils, sans rechercher si ce préjudice était causalement lié à l'accident de la circulation du 5 décembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 706-11 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12158
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°12-12158


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12158
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