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17/01/2013 | FRANCE | N°12-10108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 12-10108


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2011), que M. X... a adhéré le 2 mars 2004 à un contrat collectif d'assurance sur la vie facultative "Atout Vie Entière" proposé par la société Zurich Assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali Vie (l'assureur), ayant pour objet de garantir le versement du capital souscrit aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l'assuré quel que soit son âge, ou en cas d'invalidité absolue de celui-ci jusqu'à son soixante-cinquième a

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2011), que M. X... a adhéré le 2 mars 2004 à un contrat collectif d'assurance sur la vie facultative "Atout Vie Entière" proposé par la société Zurich Assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali Vie (l'assureur), ayant pour objet de garantir le versement du capital souscrit aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l'assuré quel que soit son âge, ou en cas d'invalidité absolue de celui-ci jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire, et a signé trois bulletins d'adhésions désignant à chaque fois un bénéficiaire différent ; que suite à la réception des appels de cotisation pour l'année 2005 d'un montant de 18 000 euros pour chaque contrat, M. X..., a demandé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'assureur le 3 mars 2005, la résiliation des trois contrats d'assurance ; que l'assureur ayant mis en demeure M. X... le 18 avril 2005 de s'acquitter des cotisations annuelles sous peine, faute de paiement, de résiliation des polices d'assurance, les contrats ont été résiliés de plein droit au début du mois de juin 2005 ; que devant le refus de l'assureur de lui rembourser le montant des sommes versées, M. X... l'a assigné en restitution ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas valablement renoncé aux trois contrats d'assurance-vie souscrits le 2 mars 2004 auprès de l'assureur, de dire en conséquence que ces contrats avaient été résiliés par cet assureur le 18 avril 2005 pour défaut de paiement des primes et de le débouter de sa demande en restitution des sommes versées ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, a pu en déduire que M. X... n'avait pas exercé sa faculté de renonciation aux contrats avant que l'assureur ne les ait résiliés ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité des contrats d'assurance-vie souscrits le 2 mars 2004 auprès de l'assureur pour non-respect des règles du démarchage à domicile alors, selon le moyen, que seules les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du code de la consommation ; que les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances édictent les obligations d'information de l'assureur envers toute personne physique qui signe une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation et ne contiennent aucune disposition spécifique sur le démarchage à domicile ; qu'en énonçant néanmoins que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances excluaient l'application de celles des articles L. 121-23 à L. 121-29 du code de la consommation pour le démarchage à domicile, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 121-22 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la signature de la demande d'adhésion au contrat d'assurance-vie proposé par l'assureur a eu lieu au domicile de M. X... par l'intermédiaire de deux personnes se présentant après un rendez-vous pris par téléphone pour un «Office Parisien de Courtage et de Conseil » ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions spécifiques en matière d'assurance régissant le démarchage à domicile ne s'appliquant qu'aux contrats de capitalisation, les demandes de M. X... en nullité des contrats et en restitution des cotisations versées en conséquence de la résiliation intervenue à l'initiative de l'assureur après le versement d'une seule prime, sans valeur de réduction ou de rachat, devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Generali Vie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... n'avait pas valablement renoncé aux trois contrats d'assurance-vie souscrit le 2 mars 2004 auprès de la société GENERALI VIE, d'AVOIR en conséquence dit que ces contrats avaient été résiliés par cet assureur le 18 avril 2005 pour défaut de paiement des primes et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en restitution des sommes versées ;
AUX MOTIFS QUE la société GENERALI VIE oppose aussi sa résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2005 à la demande formée à titre principal par M. Ahmed X... en restitution des cotisations versées en conséquence de l'exercice de sa faculté de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2006 sur le fondement de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, et d'un manquement de la société GENERALI VIE à son obligation d'information imposée par cet article l'autorisant à se prévaloir de la prorogation du délai de renonciation ; que la société GENERALI VIE reprend sur le fond la non-conformité des dispositions de cet article avec l'article 35 de la Directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002 et la prescription à la demande de M. X... ; qu'enfin, à titre subsidiaire, elle conteste le manquement à son obligation d'information qui lui est reproché et sa sanction par la prorogation du délai de renonciation ;
que la société GENERALI VIE se prévaut d'une résiliation conforme aux dispositions de l'article L. 132-20 du Code des assurances dès lors que trois lettres recommandées du 18 avril 2005 ont vainement demandé à M. X... de payer les échéances annuelles de 18.000 € demeurées impayées dans chacun des trois contrats en indiquant expressément que « si, passé un délai de 40 jours suivant la date d'envoi de la présente lettre, ce versement ainsi que celui des primes arrivées entre-temps à échéance, n'étaient toujours pas effectués, nous serions dans l'obligation d'appliquer les dispositions prévues aux conditions générales de votre contrat qu'à cet effet, nous vous invitons à relire, ainsi que celles de l'article L. 132-20 du Code des assurances » ;
que les dispositions de l'article L. 132-20 du Code des assurances sont expressément reprises dans un paragraphe en bas de page de ces lettres, contrairement à ce que soutient M. X... pour se prétendre fondé à l'ignorer ; que les effets du non-paiement de la cotisation sont également repris dans les termes légaux à l'article 5 des conditions générales du contrat qui précisent en outre qu'il en résulte une résiliation de l'adhésion si deux cotisations annuelles ou au moins 15 % des cotisations prévues n'ont pas été payées ;
qu'en l'absence de paiement de ces sommes dans le délai de 40 jours à réception de ces lettres par M. X..., la société GENERALI VIE est fondée à se prévaloir des effets de cette résiliation régulière dans ses conditions de forme et de fond, légales et contractuelles ;
Sur les effets de la résiliation sur la faculté de renonciation à la faveur d'une prorogation de délai dans les conditions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances :
que, après la résiliation de ces contrats acquise 40 jours après le 18 avril 2005, M. Ahmed X... ne peut prétendre aux effets d'une faculté de renonciation de ces mêmes contrats exercée par lettre du 4 septembre 2006 par son avocat muni de pouvoirs spéciaux donnés à cette fin par actes sous-seing privés du 31 août 2006 produits aux débats, même si la société GENERALI VIE en conteste vainement l'authenticité aux motifs d'une prétendue impossible vérification et de la tardiveté de la production de ces pouvoirs laissant présumer qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause, éléments insuffisants à les priver de leur caractère probant ;
que cette résiliation, intervenue avant tout exercice par M. X... de sa faculté de renonciation alors qu'il n'avait lui-même formé qu'une demande de résiliation par lettre du 3 mars 2005, prive de tout support contractuel l'exercice de sa faculté de renonciation vainement revendiqué par M. X... dont la demande en restitution des cotisations formée sur ce fondement et celui de l'article 132-5-1 du Code des assurances est rejetée ;
que les considérations de la société GENERALI VIE, opposées à cette demande de M. X..., quant au principe de la prescription biennale de l'action exercée sur le fondement de cet article et quant à la non-conformité aux règles communautaires du report de son point de départ sanctionnant un éventuel manquement à l'obligation d'information imposée par cet article, considérations motivant sa demande de saisine préalable de la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle sur ces points et sur l'article 35 de la Directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002, outre sa contestation au fond d'un tel manquement à l'obligation d'information, sont sans incidence sur la solution du litige dès lors que la demande de M. X... fondée sur cet article est rejetée ;
1°) ALORS QUE l'exercice de la faculté de renonciation par l'assuré présente un caractère discrétionnaire et, sans être soumis à d'autres conditions de forme que l'envoi à l'assureur d'une lettre recommandée avec accusé de réception, il s'analyse en une résiliation unilatérale du contrat d'assurance par l'assuré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par courrier recommandé avec accusé de réception notifié à l'assureur le 3 mars 2005, avant la résiliation des contrats par l'assureur, M. X... a déclaré à cet assureur résilier les trois contrats d'assurance ; qu'en s'abstenant de rechercher si par ce courrier recommandé avec accusé de réception, M. X... n'avait pas exercé sa faculté discrétionnaire de renonciation aux trois contrats d'assurance litigieux, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132- 5-2 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir « Que le litige était déjà né lorsque le 3 mars 2005, Monsieur X... s'étant aperçu qu'il avait été dupé et manipulé, a demandé la restitution des fonds et qu'il avait la faculté de demander la renonciation aux contrats souscrits » ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen faisant valoir que M. X... avait exercé sa faculté de renonciation des contrats d'assurance avant que l'assureur ne les ait résiliés, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de nullité des contrats d'assurance-vie souscrit le 2 mars 2004 auprès de la société GENERALI VIE pour non-respect des règles du démarchage à domicile ;
AUX MOTIFS QUE M. X... poursuit la nullité du contrat en l'absence de respect des dispositions protectrices en cas de démarchage à domicile et notamment les articles L. 123-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 1212-26 du Code de la consommation, dès lors que la signature de la demande d'adhésion a eu lieu au domicile de M. X... par l'intermédiaire de deux personnes se présentant après un rendez-vous pris par téléphone pour un « Office Parisien de Courtage et de Conseil » et que les dispositions spécifiques en matière d'assurance régissant le démarchage à domicile ne s'appliquent qu'aux contrats de capitalisation ;
mais que le démarchage en matière d'assurance sur la vie relève de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, et non des dispositions du Code de la consommation qui ne sont pas applicables aux termes de l'article L. 121-22 de ce Code « aux activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif spécifique » ;
que la demande de M. X... en nullité de ces contrats est rejetée ; qu'il s'en suit que, en conséquence de la résiliation intervenue à l'initiative de la société GENERALI VIE après le versement d'une seule prime, sans valeur de réduction ou de rachat, la demande de M. X... en restitution des cotisations versées est rejetée ; que le jugement est réformé de ce chef ;
ALORS QUE seules les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du Code de la consommation ; que les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances édictent les obligations d'information de l'assureur envers toute personne physique qui signe une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation et ne contiennent aucune disposition spécifique sur le démarchage à domicile ; qu'en énonçant néanmoins que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances excluaient l'application de celles des articles L. 121-23 à L. 121-29 du Code de la consommation pour le démarchage à domicile, la Cour d'Appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 121-22 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10108
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°12-10108


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10108
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