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17/01/2013 | FRANCE | N°11-28329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-28329


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son ad

versaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge su...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Saône-et-Loire rejetant sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2008 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'à l'audience de la Cour nationale, en application de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, M. X... n'était ni présent ni représenté à l'audience ; que, dès lors, les conclusions déposées par celui-ci doivent être déclarées irrecevables ; que, dans ces conditions, la Cour nationale considère qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des productions que la convocation adressée à M. X... le 17 mai 2010 ne comportait aucune indication sur les conséquences de son absence à l'audience, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Saône-et-Loire aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Sérigné X... de sa demande tendant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés;
AUX MOTIFS QU'à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-26 du Code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non-comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Sérigné X... n'était ni présent, ni représenté. Dès lors, les conclusions déposées par celui-ci doivent être déclarées irrecevable. La Cour considère, dans ces conditions, qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut confirmer la décision entreprise;
1) ALORS QU'il ne résulte pas des articles R. 143-26 et R. 143- 29 du Code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable à la cause, que la partie qui a régulièrement déposé des observations écrites ait l'obligation de comparaître en personne ou par son conseil à l'audience sous peine de voir écarter ses écritures; que, dès lors, en déclarant irrecevables les conclusions de l'exposant, faute de comparaître ou d'être représenté à l'audience, la Cour nationale a violé les articles susvisés;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en l'espèce, la convocation adressée à l'exposant ne lui indiquait pas que sa présence à l'audience était obligatoire et ne mentionnait pas que la présence du demandeur à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées ; qu'en déclarant, cependant, irrecevables les conclusions déposées par l'exposant non comparant ni représenté à l'audience, la Cour nationale a violé les articles 56 et 665-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § I de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28329
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°11-28329


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28329
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