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17/01/2013 | FRANCE | N°11-27324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-27324


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rhodia chimie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article R. 411-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Roger X..., qui avait été employé par la société Rhodia chimie (la société), est décédé le 7 avril 2008 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ; que la caiss

e primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge cette affection ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rhodia chimie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article R. 411-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Roger X..., qui avait été employé par la société Rhodia chimie (la société), est décédé le 7 avril 2008 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que les ayants droit de Roger X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ;
Attendu que pour dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Roger X... est opposable à la société, l'arrêt retient que celle-ci soutient que les divers courriers qui lui ont été adressés ne l'ont pas été à la bonne adresse de sorte qu'elle n'a pu organiser sa défense ; qu'elle produit un courrier en date du 11 juillet 2008 par lequel elle a accusé réception d'une déclaration de maladie professionnelle de Roger X... et demandé que les courriers destinés à la société soient adressés à «M. Jean-Paul Y... - Rhodia chimie - Saint-Fons Delta, 20 rue Marcel Sembat, 69190 Saint-Fons» ; que cette adresse a été rappelée dans un courrier du conseil de la société suite à la transmission de la lettre de clôture de l'instruction à Aubervilliers et non à Saint-Fons ; que le conseil de la société a été informé le 26 août 2008 du report de l'instruction, l'enquête administrative étant reprise au titre de l'exposition à des poussières d'amiante ; que la société a été destinataire le 1er septembre 2008 à l'adresse indiquée par elle le 11 juillet 2008 du rapport complet d'enquête ; que la caisse indique que le courrier de clôture d'instruction a été envoyé le 28 octobre 2008 sur le site de Pont-de-Claix ; que la société, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier mais ne le produit pas, soutient n'avoir pas bénéficié d'un délai suffisant pour étudier le dossier ; que la décision de prise en charge de la maladie de Roger X... au titre du tableau 30 bis a été prise et notifiée à la société le 12 novembre 2008 ; qu'il résulte de ces éléments que la société Rhodia Chimie a disposé d'un délai de plus de dix jours pour consulter le dossier et présenter ses éventuelles observations, étant observé que le rapport d'enquête lui avait été adressé dès le mois de septembre 2008 en intégralité et qu'il n'est nullement démontré qu'elle ne disposait plus d'une adresse postale à Pont-de-Claix en novembre 2008, ni qu'elle connaissait une désorganisation justifiant qu'un courrier adressé sur le site n'ait pas pu être redirigé en temps utile à son destinataire final ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'en envoyant l'avis de clôture de l'instruction à une autre adresse que celle à laquelle la société puis son conseil lui avaient demandé d'adresser ses courriers la caisse avait méconnu son obligation d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la condamne à payer à la société Rhodia chimie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia chimie
Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur X... était opposable à la société RHODIA CHIMIE et que la Caisse pourrait obtenir le remboursement des sommes allouées aux ayant-droits ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M.Deloche que la société Rhodia Chimie soutient que les divers courriers qui lui ont été adressés ne l'ont pas été à la bonne adresse de sorte qu'elle n'a pu organiser sa défense ; que la société Rhodia Chimie produit un courrier en date du 11 juillet 2008 par lequel elle a accusé réception d'une déclaration de maladie professionnelle de M. Roger X... et demandé que les courriers destinés à la société Rhodia Chimie soient adressés à « M. Jean-Paul Y... – Rhodia Chimie – Saint Fons Delta, 20 rue Marcel Sembat, 69190 Saint Fons » ; que cette adresse a été rappelée dans un courrier du conseil de la société suite à la transmission de la lettre de clôture de l'instruction à Aubervilliers et non à Saint Fons ; que le conseil de la société Rhodia Chimie a été informé le 26 août 2008 du report de l'instruction, l'enquête administrative étant reprise au titre de l'exposition à des poussières d'amiante ; que la société Rhodia Chimie a été destinataire le 1er septembre 2008 à l'adresse indiquée par elle le 11 juillet 2008 du rapport complet d'enquête ; que la société Rhodia Chimie soutient que certains courriers ne lui auraient pas été adressés à l'adresse de Saint Fons ; que la caisse primaire d'assurance maladie indique que le courrier de clôture d'instruction a été envoyé le 28 octobre 2008 sur le site de Pont de Claix ; que la société Rhodia Chimie qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, mais ne le produit pas, soutient n'avoir pas bénéficié d'un délai suffisant pour étudier le dossier ; que la décision de prise en charge de M. Roger X... au titre du tableau 30 Bis cancer broncho-pulmonaire primitif a été prise et notifiée à Mme X... le 12 novembre 2008 ; qu'il résulte de ces éléments que la société Rhodia Chimie a disposé d'un délai de plus de 10 jours pour consulter le dossier et présenter ses éventuelles observations, étant observé que le rapport d'enquête lui avait été adressé dès le mois de septembre 2008 en intégralité et qu'il n'est nullement démontré qu'elle ne disposait plus d'une adresse postale à Pont de Claix en novembre 2008, ni qu'elle connaissait une désorganisation justifiant qu'un courrier adressé sur le site n'ait pas pu être redirigé en temps utile à son destinataire final ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit opposable à la société Rhodia Chimie la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. Roger X... ; que la société Rhodia Chimie conteste devant la cour comme devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que les conditions du tableau 30 bis aient été remplies ; que l'exposition au risque est démontrée s'agissant d'un établissement inscrit à la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et dans lequel il est établi que M. Roger X... devait intervenir sur des éléments d'isolation et usiner des joints d'amiante ; que le tableau 30 bis ne prévoit pas de caractère habituel à l'exposition à l'amiante ; que le service médical a retenu qu'au vu de l'examen tomodensitométrique pratiqué, M. Roger X... présentait bien un cancer broncho-pulmonaire primitif ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef » ;
AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE « Sur la maladie dont est décédé Monsieur Roger X... : est-elle professionnelle et opposable à l'employeur : Roger X..., né le 20 juillet 1935, est décédé le 7 avril 2008, avant d'avoir 73 ans. Le 14 avril suivant, le médecin traitant a remis à Madame X... un certificat attestant que le décès avait été causé par la maladie consécutive à sa pathologie professionnelle ; le 15 avril un praticien du Chu de Grenoble a remis à Madame X... un certificat de maladie professionnelle, constatant un carcinome malpighien pulmonaire gauche, indiquant une exposition à l'amiante de 1971 à 1993, et notant «déclaration au titre du tableau 30 bis » ; que Madame X... a fait à la Caisse, le 26 mai 2008, une déclaration de maladie professionnelle concernant son mari décédé, dont elle indiquait qu'il avait été mineur d'abord à la Mure de 1951 à 1961, puis pour Soletanche de 1961 à 1971, et ouvrier de fabrication à RHODIA de 1971 à 1993. Dans le cadre de l'enquête ouverte par la Caisse, l'inspecteur a entendu Madame Z..., représentante du service des Ressources Humaines de RHODIA à Pont de Claix, laquelle a indiqué que Monsieur X... avait été salarié du 8 décembre 1969 au 31 juillet 1995 à Rhône Poulenc Chimie devenu RHODIA, qu'il avait pris sa retraite pour inaptitude à cette dernière date (1995) ; qu'il est ainsi établi, même si des dates fluctuantes ont été invoquées par les parties, qu'en fait Monsieur Roger X... a été salarié de RHODIA à Pont de Claix de 1969 à 1995, pendant 26 ans, alors qu'il était âgé de 34 à 60 ans ; que RHODIA fait état d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle antérieurement présentée, de son vivant, en 2005, par Monsieur X..., demande qui aurait été soumise à l'avis du CRRMP, lequel aurait donné un avis favorable pour exposition à la silice (maladie du tableau 25). Aucune pièce de quelque nature que ce soit n'est produite à l'appui de ces observations. Aucune maladie professionnelle dont aurait été affecté Monsieur X..., avant la déclaration du carcinome dont il a été atteint et est décédé, n'a été pris en charge, les observations de RHODIA sur ce point n'ont aucun intérêt pour la solution du présent procès ; qu'ensuite de la demande de prise en charge faite, après le décès de Monsieur X..., par son épouse, la Caisse a adressé à RHODIA CHIMIE à Pont de Claix une lettre (non produite) à laquelle RHODIA CHIMIE à Aubervilliers a répondu le 11 juillet 2008, faisant référence (sans date ni copie) au dit courrier concernant Monsieur X..., en exposant que ce dernier n'avait été exposé « comme déjà indiqué en 2005 « ni à l'amiante ni à la silice sur son site, et demandant que les courriers soient adressés à Saint Fons. Ainsi que déjà exposé, aucune pièce se rapportant à une prétendue procédure suivie sur un autre fondement en 2005 n'est versée aux débats ; que le 20 juillet 2008, la Caisse écrivait à RHODIA à Aubervilliers (siège social) que le dossier ouvert sur la maladie de Roger X... déclarée le 15 avril 2008 pouvait être consulté, avant la décision à intervenir le 13 août suivant. Le conseil de RHODIA Chimie répondait le 7 août à ce courrier de la Caisse en demandant le dossier, avec les pièces médicales, et rappelait qu'il fallait écrire à Saint Fons ; que la Caisse, par lettre du 26 août, informait ledit conseil qu'elle reprenait l'enquête, et que la décision à intervenir était repoussée. Le 1er septembre 2008, par lettre adressée à RHODIA à Saint Fons, la Caisse communiquait son enquête, puis par lettre du 28 octobre 2008 à RHODIA au Pont de Claix l'avisait que l'instruction était terminée, qu'elle pouvait consulter le dossier, que la décision interviendrait le 12 novembre 2008. La notification de la prise en charge de la maladie et du décès par la Caisse était transmise par courrier du 12 novembre à RHODIA au Pont de Claix ; que l'employeur doit organiser ses services pour que les courriers adressés à l'usine où sont employés ses salariés, normalement délivrés par la Poste, parviennent à celui de ses salariés qu'elle désigne comme responsable – la personne responsable comme l'endroit où elle se trouve ne dépendent que de sa seule volonté – dans un délai raisonnable ; que lors de son enquête en juin 2008, l'inspecteur de la Sécurité Sociale a entendu Madame Z..., salariée du service des ressources humaines à Pont de Claix, laquelle a indiqué que les informations « concernant une exposition éventuelle à l'amiante vous parviendront de RHODIA CHIMIE à Aubervilliers » sans aucunement indiquer que l'usine de Pont de Claix où a travaillé Monsieur X..., et où se trouvent les services administratifs dont elle dépend n'avaient pas vocation à recevoir de courrier ; que l'enquête a été envoyée à RHODIA à Saint Fons – adresse recommandée par le siège social à Aubervilliers – le 1er septembre 2008, le 28 octobre l'avis de clôture de l'instruction avec possibilité de consulter le dossier avant la décision à intervenir le 12 novembre, a été adressé par la Caisse à RHODIA CHIMIE à Pont de Claix, avec l'avis du service médical ; que RHODIA a été informée d'abord de l'exposition de Monsieur X... à l'amiante lorsqu'il était son salarié, tel que cela résulte du rapport d'enquête, puis du rattachement de sa maladie et de son décès à cette exposition professionnelle par l'avis du service médical. Elle n'a fait aucune espèce d'observation après ces communications, le délai qui lui était donné pour la clôture de l'instruction et la consultation du dossier était raisonnable. Elle se réfère uniquement à de prétendues explications qu'elle aurait déjà données en 2005, qu'elle ne verse pas aux débats ; que la décision de maladie professionnelle ayant entraîné le décès de Monsieur X..., causé par l'exposition à l'amiante, est opposable à RHODIA CHIMIE » ;
ALORS, D'UNE PART, QU 'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les termes clair et précis des conclusions d'une des parties aux litiges ; qu'en énonçant que « le courrier de clôture d'instruction a été envoyé le 28 octobre 2008 » et que la société RODHIA CHIMIE « ne conteste pas avoir reçu ce courrier » (Arrêt p.4 alinéa 2) cependant que celle-ci faisait valoir expressément dans ses écritures d'appel que « cet élément a été connu de l'employeur lors de la production d'une copie de ce courrier dans les écritures d'appel de la caisse devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Grenoble » (Conclusion de la Société RODHIA CHIMIE p.3 alinéa 6) la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société RODHIA CHIMIE et partant violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation d'information dont est débitrice la Caisse doit être exécutée loyalement de manière à garantir l'effectivité du principe du contradictoire ; qu'elle implique notamment que la Caisse envoie les différents courriers de l'enquête administrative qu'elle mène, en particulier la lettre de clôture de l'instruction, à l'adresse postale indiquée par l'employeur ; qu'au cas présent il n'est pas contesté que l'employeur avait demandé à deux reprises à la Caisse d'envoyer les courriers de l'enquête administrative sur le site de SAINT FONS ; qu'en décidant cependant que la Caisse avait respecté l'obligation d'information lui incombant cependant qu'elle avait constaté que cette dernière avait envoyé la lettre de clôture d'instruction à PONT DE CLAIX, malgré les demandes répétées de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur la nature professionnelle d'une maladie ou d'un accident, informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il est constant que cette obligation contraint la CPAM a adresser à l'employeur un courrier l'informant de la possibilité de consulter le dossier ; qu'il appartient à la Caisse de prouver l'exécution de cette obligation ; qu'au cas présent la société RODHIA avançait, sans être utilement contredite, qu'il ressortait des pièces adverses que le courrier de clôture de l'instruction avait été envoyé à une adresse qui n'était plus celle de l'employeur alors même qu'il avait informé à deux reprises la CPAM du lieu où elle devait transmettre les informations, de sorte que l'employeur n'avait pas pu prendre connaissance de ce courrier ; qu'en estimant toutefois qu'il « n'était nullement démontré qu'elle (La société) ne disposait plus d'une adresse postale en novembre 2008, ni qu'elle connaissait une désorganisation justifiant qu'un courrier adressé sur le site n'ait pas pu être redirigé en temps utile à sa destination finale » (Arrêt p.4 alinéa 3) pour dispenser la CPAM d'établir qu'elle avait correctement exécuté son obligation, la Cour d'appel de GRENOBLE a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déféré ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se contentant de relever que la CPAM de GRENOBLE avait fondé sa décision sur un avis de son service médical qui s'imposait à elle, les juges du fond, qui se sont abstenus de vérifier, comme il le leur était demandé, si cet avis reposait sur des éléments médicaux démontrant que la pathologie déclarée par Monsieur X... correspondait bien à un cancer broncho pulmonaire primitif permettant l'application du tableau 30 bis, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 142-1, L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27324
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°11-27324


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27324
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