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17/01/2013 | FRANCE | N°11-26311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-26311


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rh

ône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'acc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. X..., salarié de la société Vediorbis, devenue la société Randstad (la société), a été victime le 29 avril 2002 ; que la consolidation de son état a été fixée au 12 novembre 2002 ; qu'à la réception de son compte employeur pour l'année 2002, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la prise en charge de cet accident ainsi que de frais qu'elle estimait injustifiés ;
Attendu que, pour dire inopposables à la société les frais médicaux et indemnités journalières concernant M. X... pour un montant de 16 464,97 euros, l'arrêt retient que la société ne conteste pas la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, que la contestation porte seulement sur l‘opposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge certains frais au titre de cet accident ; que la société fait ressortir que les frais médicaux se sont élevés à 16 464,97 euros, montant qu'elle qualifié d'exorbitant compte tenu de la lésion déclarée ; que le dossier ne contient aucune expertise pouvant éventuellement conclure à l'existence d'une relation directe et certaine des soins et frais médicaux avec cet accident ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, après avoir constaté que la société ne remettait pas en cause l'imputabilité au travail de l'accident initial, ce dont il résultait que la présomption devait s'appliquer, d'autre part, sans répondre aux conclusions de la caisse qui faisait valoir que tous les frais médicaux, d'hospitalisation et de pharmacie étaient antérieurs à la date de consolidation, enfin, en incluant dans son dispositif les indemnités journalières après avoir pourtant retenu dans ses motifs que le litige ne concernait que les frais médicaux, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et méconnu les exigences des deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad, la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré inopposables à la Société RANDSTAD les frais médicaux et les indemnités journalières concernant Monsieur X... pour un montant de 16.464,97 € et d'avoir dit que ce chef d'inopposabilité était le seul objet du litige de la présente instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sans instruction préalable, la Caisse avait reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu à Marc X... qui s'était blessé au pouce droit en manoeuvrant une courroie de transport le 29 avril 2002 ; que l'absence de réserves de l'employeur quant au caractère professionnel de l'accident ne valait pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le privait pas de la possibilité de le contester par la suite ; que toutefois, la Caisse pouvait, comme dans le cas présent, accepter immédiatement la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel sur le fondement d'une déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et complétée par un certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; que dans ce cas, elle n'était pas tenue d'une obligation d'information de l'employeur ; qu'en l'espèce il était à préciser que la Société RANDSTAD ne contestait pas la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la contestation portait seulement sur l'opposabilité de la décision de la Caisse de prendre en charge certains frais au titre de cet accident ; que la Société employeur faisait ressortir à ce titre que la déclaration d'accident du travail mentionnait "plaie au pouce" et que pour autant les frais médicaux s'étaient élevés à 16.464,97 € montant qu'elle qualifiait d'exorbitant compte tenu de la lésion déclarée ; que la Caisse répondait que l'employeur n'avait fait valoir sa contestation que par courrier en date du 17 mai 2004 ; que la Caisse lui avait alors transmis les pièces du dossier ; que toutefois la Caisse ayant pris sa décision de reconnaissance d'imputabilité au travail à la date du 22 mai 2002 cette décision était antérieure à la contestation de l'employeur et ce dernier ne saurait alors se prévaloir d'un refus de communication du dossier ; que toutefois le courrier de l'employeur, allégué comme étant en date du 17 mai 2004, ne figurait ni dans les pièces fournies par la Caisse, ni dans aucune pièce constituant l'entier dossier de la procédure ; qu'au contraire, la Caisse précisait dans ses propres écritures qu'initialement la Société RANDSTAD avait contesté devant la Commission de Recours Amiable le non-respect du principe du contradictoire ; que le dossier ne contenait aucune expertise pouvant éventuellement conclure à l'existence d'une relation directe et certaine des soins et frais médicaux avec l'accident du travail en cause ; que d'ailleurs une telle expertise n'était sollicitée par aucune des parties au présent litige ; qu'ainsi il apparaissait que la Caisse ne fournissait pas la preuve de la réalité des frais médicaux litigieux, lesquels pouvant en outre être considérés comme très élevés au regard de la seule lésion à un pouce de Marc X..., telle que mentionnée dans sa déclaration d'accident ; qu'il devait en être conclu que l'organisme social devait, conformément au principe général incontournable du droit de la preuve des obligations, nécessairement prouver l'existence de l'obligation avant d'en réclamer l'exécution ; qu'il résultait de ce qui précédait que cette preuve n'était pas apportée et qu'en conséquence, il y avait lieu de constater que les prestations versées étaient inopposables à l'employeur la Société RANDSTAD ; qu'en faisant droit au recours en inopposabilité de ce chef, le Premier Juge avait fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision devait être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société RANDSTAD avait constaté que sur ses comptes employeur apparaissaient des dépenses concernant l'accident du travail de Monsieur X... pour les montants suivants : 16.464,97 € en 2002 ; que l'employeur était en droit d'obtenir de la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE les justificatifs correspondant aux dépenses imputées à son compte employeur et notamment afin de justifier du lien de causalité entre ces frais et l'accident du travail de son salarié ; qu'il était constant que la prise en charge des frais nécessités par les soins reçus par un assuré dont l'état était consolidé devait être justifiée par l'imputabilité de ces soins aux séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle concernée ; que ces conditions étaient rappelées par une circulaire de la DSS/AT du 4 mai 1995 ; qu'en l'espèce, la CPCAM soutenait que cette imputation au compte employeur était régulière et résultait de la prescription du médecin traitant acceptée par le médecin conseil ; qu'elle produisait l'avis médical du médecin conseil pour la période de 2002 qui mentionnait "avis favorable à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation" ; que cependant elle ne produisait ni le protocole de soins, ni tout autre prescription médicale ; qu'en effet elle précisait qu'il ne lui était pas possible de produire les justificatifs au motif qu'elle ne les conservait pas au-delà de deux ans ; qu'ainsi la CPCAM n'était pas en mesure de justifier du lien de causalité entre ses soins et l'accident du travail initial et qu'elle ne démontrait donc pas la régularité des imputations contestées au compte employeur alors que cette preuve lui incombait ; qu'en outre elle ne fournissait aucun justificatif pour les indemnités journalières ; qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la Société RANDSTAD en lui déclarant inopposables les frais non justifiés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et d'ordonner la suppression du compte employeur des dépenses concernant Monsieur X... pour l'exercice 2002 ;
ALORS D'UNE PART QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail dont la matérialité n'est pas contestée s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant la consolidation ou la guérison de sorte que, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, c'est à l'employeur qu'il appartient de détruire cette présomption en démontrant que les prestations et soins pris en charge ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'ayant constaté que la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE n'était pas tenue d'une obligation d'information de l'employeur pour avoir décidé la prise en charge de l'accident survenu à Monsieur X... le 29 avril 2002 au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de la déclaration d'accident du travail établie sans réserves et du certificat médical descriptif des lésions et que la Société RANDSTAD ne contestait pas la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la Cour d'appel qui, pour dire inopposables à l'employeur les frais médicaux reportés à son compte pour l'exercice 2002, a retenu que la Caisse ne justifiait pas de la réalité et du lien de causalité entre les soins et frais médicaux et l'accident du travail, a violé l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE avait fait valoir que le Premier Juge avait retenu l'absence de production du protocole de soins après consolidation alors que l'accident du travail du 29 avril 2002, consolidé le 12 novembre 2002, n'avait pas fait l'objet de soins post consolidation et que tous les frais médicaux, d'hospitalisation et de pharmacie étaient antérieurs à la date de consolidation ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui, pour dire inopposables à la Société RANDSTAD les frais médicaux litigieux, avait considéré qu'ils étaient relatifs à des soins dispensés après consolidation et que la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE ne produisant ni le protocole de soins ni toute autre prescription médicale n'était pas en mesure de justifier du lien de causalité entre ces soins et l'accident du travail initial, preuve qui lui incombait, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs ; qu'ayant énoncé que la Caisse faisait ressortir que le Premier Juge avait statué ultra petita et qu'il y avait lieu de préciser effectivement que la contestation de la Société RANDSTAD ne portait que sur les frais médicaux, la Cour d'appel qui a cependant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré inopposables à la Société RANDSTAD les frais médicaux et les indemnités journalières concernant Monsieur X... et qui a dit que ce chef d'inopposabilité était le seul objet du litige, s'est contredite et a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26311
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°11-26311


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26311
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