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17/01/2013 | FRANCE | N°11-25877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-25877


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peu

t l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de travailleurs salariés une demande d'allocation de veuvage ;

Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que Mme X... a signé le 7 octobre 2009 l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 30 septembre 2010, où elle n'était ni présente ni représentée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré madame X... recevable mais mal fondée en son appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris du 28 janvier 2009.

AUX MOTIFS QUE les faits, la procédure, les prétentions des parties : les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ; convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 7 octobre 2009, madame X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; par l'intermédiaire de son représentant, la caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; sur quoi la cour : considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, madame X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelante, la cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

ALORS QU'il résulte des articles 14 et 683 du code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou la transmission de l'acte de notification au parquet, lequel doit selon l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 8 août 1962, le transmettre directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que pour débouter madame X... de sa demande d'allocation veuvage, la cour d'appel a retenu que sa déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; que l'appelante qui a signé l'accusé réception de la lettre recommandée portant convocation n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter de sorte qu'elle laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former contre le jugement ; qu'en statuant ainsi quand il ressort de ses constatations que madame X..., domiciliée en Algérie n'a été convoquée que par la voie postale, la cour d'appel a violé les articles 14 et 483 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 8 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25877
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°11-25877


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25877
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