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17/01/2013 | FRANCE | N°11-25826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-25826


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi

par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a formé auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une demande de majoration de pension pour conjoint à charge ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X... a signé le 17 mars 2008 l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 11 juin 2008 de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, où il n'était ni présent ni représenté ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 12 mars 2002 déboutant Monsieur X... de sa demande d'obtention d'une majoration de pension pour conjoint à charge.
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE le 28 mai 2002, Monsieur X... a interjeté appel du jugement rendu le 12 mars 2002 par le Tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'une ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2008, et l'affaire fixée pour plaidoirie au 11 juin 2008 ; que les parties ont de nouveau été convoquées le 26 février 2008 pour l'audience du 11 juin 2008, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 17 mars 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience et que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a accusé réception de la convocation le 10 mars 2008 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience et que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'à la suite de la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2006, Monsieur X... indique ne jamais avoir accepté le jugement du TCI et demande la reconnaissance de son inaptitude ; que la Cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions qu'à la date du 2 mars 1999, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'au vu des éléments fournis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 2 mars 1999, l'état de l'épouse de Monsieur X... ne permettait pas l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à la charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger l'est par la remise de la notification au parquet ; que par ailleurs dans les rapports entre la France et l'Algérie, selon l'article 21 du Protocole du 28 août 1962 signé entre les deux Etats, les actes judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays doivent être transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... qui demeure en Algérie a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a signé et que l'audience s'est tenue en son absence de sorte qu'il n'a pas été régulièrement convoqué et qu'il n'a pu comparaître et exposer les moyens au soutien de son appel ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25826
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°11-25826


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25826
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