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17/01/2013 | FRANCE | N°11-25818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-25818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mai 1995 en qualité de vendeur par la société Virage France, reprise par la société Speedy France en juillet 1996, promu successivement chef de point de service en 1998, directeur qualité clients le 1er décembre 2003, puis directeur qualité et formation le 1er avril 2007, a été licencié pour faute grave le 29 août 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission

du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mai 1995 en qualité de vendeur par la société Virage France, reprise par la société Speedy France en juillet 1996, promu successivement chef de point de service en 1998, directeur qualité clients le 1er décembre 2003, puis directeur qualité et formation le 1er avril 2007, a été licencié pour faute grave le 29 août 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'il y a lieu de fixer une indemnité complémentaire de 4 000 euros pour réparer le préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de circonstances vexatoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 4 000 euros au salarié pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié de sa demande du chef du licenciement vexatoire ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Speedy France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que la lettre de licenciement reproche à M. X... d'avoir approuvé des notes de frais anormales pour la période d'avril à juin 2008, malgré les instructions de réduire les dépenses de l'entreprise lors du comité exécutif du 10 avril 2008, au cours duquel il avait été demandé la réduction des notes de frais de plus de 20% ; que ces recommandations n'avaient pas été prises en compte ; que le compte rendu de la réunion du 10 avril 2008 ne mentionne pas la demande de réduction des notes de frais de plus de 20% ; qu'au-delà de ce constat, la réalité de la faute doit être examinée ; que la société produit quinze notes de restaurant d'avril mai et juin 2008 correspondant aux dépenses engagées par M. X... ; que si huit notes sont exagérées, notamment en ce qu'elles portent la consommation de bouteilles de vin à 100 € l'unité, les autres notes ne présentent pas d'anormalité dans leur montant ; que M. Y... a adressé un mail le 23 juillet 2008 demandant à M. X... de s'expliquer sur ces notes ; qu'aucune pièce n'établit qu'il a refusé de répondre à cette demande ; que notamment, le président de la société s'interrogeait sur la fréquence de ces repas ; que le nombre de quinze notes sur trois mois ne paraît pas excessif pour le directeur ayant en charge la qualité et la formation de l'entreprise au niveau national ; qu'au surplus il existait au sein de la société un circuit transparent de prise en charge des notes de frais, puisque M. X... signait les notes adressées ensuite à la société, en précisant le nom des participants, ce qui constitue un moyen de contrôle réel de ses dépenses ; que pour établir le caractère mensonger des déclarations des participants aux repas, il est produit deux mails de directeurs régionaux concernant le repas du 15 mai ; or la production d'un simple mail, au regard de l'importance de ces déclarations, est insuffisante, ces mails n'étant pas accompagnés d'une attestation permettant à leur auteur de savoir que leurs déclarations devaient être produites en justice ; qu'également, l'échange de mails tronqué ne permet pas de déterminer l'exactitude de l'échange entre les intéressés ; qu'il n'est produit aucun élément sur un éventuel repas du 20 mars auquel M. X... aurait participé ; qu'en définitive, au vu des pièces produites par l'employeur, seule se trouve établie la consommation lors de huit repas de bouteilles de vin à 100 € l'unité ; qu'un tel élément n'est pas susceptible de justifier la faute entraînant une rupture immédiate du contrat de travail, au regard du poste occupé de cadre dirigeant, alors que la société ne produit aucun élément sur les pratiques observées dans cette matière avant l'arrivée du nouveau président à la tête de la société, et qu'aucun rappel à l'ordre susceptible de mettre un terme à ces pratiques, n'a été formalisé au préalable ;
Alors que 1°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut, ainsi, introduire dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion ; qu'en retenant que le compte rendu de la réunion du 10 avril 2008 - où le salarié était présent - ne mentionnait pas la demande de réduction des notes de frais de plus de 20%, cependant que M. X... admettait que « s'il a été effectivement demandé par la Direction, lors du comité exécutif du 10 avril 2008, de réduire les frais généraux, il n'a jamais été démontré que Monsieur X... n'avait pas suivi cette directive » (conclusions d'appel du salarié p. 7, 3ème alinéa), ni l'instruction alors donnée pour réduire les notes de frais ni son application à M. X... n'étant contestées et seule restant dans le débat la question de savoir s'il l'avait ou non respecté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) lorsque l'employeur demande au salarié de s'expliquer sur une situation qui paraît anormale, il incombe au salarié de rapporter la preuve qu'il a déféré à cette demande ; qu'en retenant que si huit notes étaient exagérées et si M. Y... avait adressé un mail le 23 juillet 2008 demandant à M. X... de s'expliquer sur ces notes, aucune pièce n'établissait que le salarié avait refusé de répondre à cette demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du code civil ;
Alors que 3°) la cour d'appel a retenu que pour établir le caractère mensonger des déclarations des participants aux repas, étaient produits deux mails de directeurs régionaux, insuffisants, non accompagnés d'une attestation permettant à leur auteur de savoir que leurs déclarations devaient être produites en justice, l'échange de mails tronqué ne permettant pas de déterminer l'exactitude de l'échange entre les intéressés ; qu'en statuant ainsi, cependant que ce caractère mensonger n'était pas contesté par le salarié, l'employeur lui ayant dans la lettre de licenciement rappelé sans que cela soit contesté que « vous avez reconnu avoir délibérément mentionné des personnes étrangères aux bénéficiaires réels des repas sur les justificatifs » et le salarié soutenant seulement que « face à l'interrogatoire de la société Speedy, Monsieur X..., ne se souvenant pas avec quels collègues il était aux dates desdites notes de frais, a mentionné ceux avec lesquels il avait pour habitude de déjeuner » (conclusions d'appel du salarié p. 6, dernier alinéa), seule étant contestée par le salarié la portée d'une telle situation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 4°) commet une faute grave et à tout le moins une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse le salarié qui, de manière répétée, postérieurement à une consigne de réduction des frais dont il a eu connaissance, fait à plusieurs reprises prendre en charge par son employeur des notes de frais exagérées ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles huit notes de frais étaient exagérées, notamment en ce qu'elles portaient la consommation de bouteilles de vin à 100 € l'unité, étant par ailleurs acquis aux débats qu'un comité exécutif auquel le salarié avait participé avait demandé une réduction des frais généraux, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Speedy France à payer à M. X... la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Aux motifs qu'il y a lieu de fixer une indemnité complémentaire de 4.000 € pour réparer le préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture du contrat ;
Alors que seul le comportement fautif de l'employeur, ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui du licenciement, permet au salarié de prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour allouer au salarié, en plus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4.000 €, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il y avait lieu de fixer une indemnité complémentaire de 4.000 € pour réparer le préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture du contrat ; qu'en n'ayant pas caractérisé de faute de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25818
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2013, pourvoi n°11-25818


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25818
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