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17/01/2013 | FRANCE | N°11-25659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-25659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... et à M. Lorris X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Baxter ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Christian X... a été victime d'une contamination par le virus de l'hépatite virale de type C résultant de transfusions de produits sanguins en février 1983 ; que les produits sanguins utilisés avaient été préparés par le Centre national de transfusion sanguine (C

NTS) et par la société Immuno Belgique, aux droits de laquelle vient la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... et à M. Lorris X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Baxter ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Christian X... a été victime d'une contamination par le virus de l'hépatite virale de type C résultant de transfusions de produits sanguins en février 1983 ; que les produits sanguins utilisés avaient été préparés par le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et par la société Immuno Belgique, aux droits de laquelle vient la société Baxter ; que M. et Mme X..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fils, Lorris X..., alors mineur (les consorts X...), ont assigné en responsabilité et indemnisation la Fondation nationale de la transfusion sanguine (FNTS), venant aux droits du CNTS, et l'assureur de celle-ci, la société Azur assurance, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; que l'Etablissement français du sang, intervenu aux droits du FNTS, a appelé en garantie la société Baxter ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de débouter M. Christian X... de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'assistance par une tierce personne .
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que M. X... réclame une indemnisation sur la base d'un besoin d'assistance quotidien d'une heure depuis le mois d'août 1993, date du premier traitement d'interféron, et soutient que les hospitalisations subies en raison de son état dépressif ont été précédées de périodes de crise imposant la présence permanente d'un tiers compte tenu du risque de passage à l'acte suicidaire et que le poids des traitements antidépresseurs et leurs effets secondaires, notamment sur la conduite, génèrent également un besoin d'accompagnement, retient que l'expert n'a pas évoqué la nécessité pour M. X... d'être aidé quotidiennement et qu'aucun dire ne lui a été adressé sur ce point ; que la demande formée à ce titre, qui n'est en tout état de cause nullement justifiée par les pièces versées aux débats, sera rejetée ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la preuve de l'existence d'un préjudice lié à la nécessité de l'assistance par une tierce personne n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Christian X... de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'assistance par une tierce personne,
AUX MOTIFS QUE "tierce personne : considérant que M. X... expose que les hospitalisations subies en raison de son état dépressif ont été précédées de périodes de crise imposant la présence permanente d'un tiers compte tenu du risque de passage à l'acte suicidaire et que le poids des traitements antidépresseurs et leurs effets secondaires, notamment sur la conduite, génère également un besoin d'accompagnement ; qu'il réclame une indemnité sur la base d'un besoin d'assistance quotidien de une heure, depuis le mois d'août 1993, date du premier traitement d'Interféron ; mais considérant que l'expert n'a pas évoqué la nécessité pour M. X... d'être aidé quotidiennement et qu'aucun dire ne lui a été adressé sur ce point ; que la demande formée à ce titre, qui n'est en tout état de cause nullement justifiée par les pièces versées aux débats, sera rejetée ;" (arrêt p.9 in fine et p.10)
1°) ALORS QUE le juge est tenu de statuer sur toutes les demandes dont il est saisi dès lors qu'elles sont soumises à la discussion contradictoire des parties ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation formée au titre de l'assistance d'une tierce personne, au motif inopérant que l'expert n'avait pas évoqué la nécessité pour M. X... d'être aidé quotidiennement et qu'aucun dire ne lui avait été adressé sur ce point, quand il lui appartenait d'apprécier elle-même cette demande au regard de l'évolution depuis 1993 de l'état de santé de M. X..., précisément décrite dans le rapport d'expertise soumis au débat contradictoire, peu important que cette demande d'indemnisation, qui ne requérait aucune appréciation d'ordre scientifique, n'ait pas été préalablement formalisée dans un dire à l'expert, la Cour d'appel a, refusant d'exercer son office, violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge qui suit les conclusions de l'expertise qu'il a ordonnée est réputé s'en approprier les constatations qui les justifient ; que le rapport d'expertise du docteur Y..., sur lequel la Cour d'appel s'est expressément fondée pour procéder à la fixation des préjudices de M. X... (cf arrêt p.8 §3), relevait qu'à partir du premier traitement antiviral de M. X... administré en 1993, les gênes subies par le patient dans sa sphère personnelle étaient allées crescendo avec asthénie et troubles anxio-dépressifs ayant nécessité de très nombreux arrêts de travail, qu'après le second traitement antiviral de 1998 le syndrome dépressif s'était considérablement aggravé, nécessitant un suivi régulier et un traitement psychiatrique lourd, l'expert qualifiant les gênes subies par le patient et sa famille dans leur sphère personnelle de "majeures" et rapportant, sans le mettre en doute, que Mme X... faisait état de l'impossibilité de laisser son mari seul chez lui du fait du risque de passage à l'acte suicidaire, ses seules périodes de répit étant les périodes d'hospitalisation (cf rapport p.41 à 44) ; qu'il résultait de ces constatations que M. X... ne pouvait jamais être laissé seul et que son état dépressif requérait la présence permanente d'une tierce personne ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation au titre d'une tierce personne au motif inopérant que cette demande n'était pas justifiée par les pièces versées aux débats, quand la justification de cette demande reposait sur les constatations de l'expert judiciaire sur lesquelles l'arrêt est expressément fondé, la Cour d'appel a violé les articles 67 de la loi du 17 décembre 2008, L.1221-14 du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25659
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2013, pourvoi n°11-25659


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25659
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