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17/01/2013 | FRANCE | N°11-25277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-25277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 août 2008), que M. X... a été engagé le 15 février 1980 par l'association Saint-Michel en qualité de professeur ; que le 4 novembre 2008, le directeur de l'école lui a demandé de ne pas assurer ses cours, l'a mis " en disponibilité jusqu'à la rupture du contrat de travail " et l'a convoqué le 10 novembre 2008 afin de " concrétiser la résiliation amiable du contrat de travail ", ce que le salarié a refusé ; que, le 2 décembre 2008 son licenciement pour faute grave l

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Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 août 2008), que M. X... a été engagé le 15 février 1980 par l'association Saint-Michel en qualité de professeur ; que le 4 novembre 2008, le directeur de l'école lui a demandé de ne pas assurer ses cours, l'a mis " en disponibilité jusqu'à la rupture du contrat de travail " et l'a convoqué le 10 novembre 2008 afin de " concrétiser la résiliation amiable du contrat de travail ", ce que le salarié a refusé ; que, le 2 décembre 2008 son licenciement pour faute grave lui a été notifié ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que, sur sommation interpellative d'huissier délivrée à la demande du salarié, le directeur de l'établissement a répondu avoir demandé à celui-ci de ne pas assurer ses cours, et l'avoir mis en disponibilité jusqu'à la rupture du contrat de travail, que par courrier du même jour, celui-ci a invité le salarié à se présenter à son bureau le lundi 10 novembre afin de concrétiser la résiliation amiable du contrat de travail conformément aux dispositions légales du 19 juillet 2008, que le salarié n'avait pas consenti à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que le salaire avait été maintenu, que par courrier du 20 novembre 2008, le directeur avait adressé au salarié une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire, et que son licenciement pour faute grave lui avait été notifié le 2 décembre 2008, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal le 4 novembre 2008, mais avait été licencié le 2 décembre suivant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'au surplus, en se fondant pour dire qu'il y avait eu licenciement verbal sur le motif inopérant, que dans une attestation et lors de son audition par les gendarmes, le directeur a indiqué que découvrant le blog du salarié et son contenu, il avait immédiatement pris la décision de ne plus accepter la présence de celui-ci à l'école, ce qui ne constituait pas une manifestation de la volonté adressée au salarié de licencier celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et constaté que le salarié avait été " mis en disponibilité " et s'était vu refuser l'accès à l'établissement le 4 novembre 2008, a retenu que celui-ci avait fait à cette date l'objet d'un licenciement verbal qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Saint-Michel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Saint-Michel et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-Michel
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... le 28 novembre 2008 dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association SAINT MICHEL à lui payer les sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI conformes ;
AUX MOTIFS QUE le pouvoir de licencier du directeur de l'école de Niherne (36) de l'association Saint-Michel n'est pas contesté par M. Georges X... ; que le 4 novembre 2008, Me Z..., huissier de justice à Châteauroux, délivrait à M. l'abbé Vincent A..., directeur de l'école, une sommation interpellative ; qu'après que lui ait été rappelé que M. Georges X... était salarié de son école en tant que professeur depuis le 15 février 1980, que sans aucune raison valable, il avait refusé à celui-ci l'accès à l'établissement le même jour à 8 h 40 et que M. Georges X... entendait prendre son poste à 14 h 15, le directeur de l'école répondait : « J'ai demandé à M. X... de ne pas assurer ses cours. J'ai mis M. X... en disponibilité jusqu'à la rupture du contrat de travail. » ;
QUE par un courrier daté du même jour, le directeur de l'école invitait M. Georges X... à se présenter à son bureau le lundi 10 novembre 2008 « afin que nous concrétisions la résiliation amiable de votre travail conformément aux dispositions légales du 19 juillet 2008. » ; que par courrier du 20 novembre 2008, le directeur de l'école convoquait M. Georges X... à un entretien préalable à son licenciement et l'invitait pour la première fois à se considérer en mise à pied jusqu'à l'issue de la procédure ; que par courrier du 2 décembre 2008, il lui notifiait son licenciement pour faute grave, privatrice d'indemnité de licenciement et de préavis ; qu'après rappel des grief s justifiant selon lui le licenciement, le directeur écrivait : «... dans un premier temps, et après un certain nombre d'entretiens, nous vous avons écarté en douceur de l'école, vous laissant chez vous tout en vous maintenant votre salaire et vous proposant une résiliation amiable de votre contrat selon les dispositions nouvelles. Vous avez pris cela pour un aveu de faiblesse de notre part claironnant que vous alliez « nous faire cracher ». Vous avez eu tort, ce n'était à tout point de vue que charité de notre part car je pense, au regard des raisons énoncées que vous vous méprenez totalement sur vos droits et espérances et sur les véritables conséquences de vos actes. L'entretien préalable n'ayant rien apporté, (si ce n'est que dans un sursaut, vous avez déclaré que ces accusations étaient « graves », ce dont je me réjouis que vous considériez comme nous qu'un tel comportement le soit), fait que nous sommes contraints de vous licencier comme je vous l'ai dit à effet immédiat. Je fais établir votre solde de tout compte, documents sociaux et vous les adresserai par courrier séparé... » ;
QUE l'association Saint-Michel ne rapporte pas la preuve que M. Georges X... a consenti à sa mise en « disponibilité », sur un fondement non précisé alors qu'un tel statut n'est pas prévu par le code du travail, et à la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui, conformément aux dispositions de l'article L. 1237-11 alinéa 2 du code du travail, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties et ne peut au demeurant intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation, conformément aux dispositions de l'article L 1237-11 alinéa 2 du même Code ; que le projet de convention de rupture du contrat de travail établi par l'association Saint-Michel mentionne que le premier entretien serait intervenu le 4 novembre 2008 ; que dans son attestation du 11 août 2009 (pièce n° 25 de l'association Saint-Michel) comme lors de son audition par les gendarmes le 10 mars 2009, l'abbé Vincent A..., directeur de l'école de Niherne et enseignant, indiquait lui même que découvrant le blog de M. Georges X... et son contenu, il avait immédiatement pris la décision de ne plus accepter sa présence à l'école ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est dès le 4 novembre 2008 que le directeur de l'école avait unilatéralement pris la décision aussitôt mise en oeuvre de mettre fin au contrat de travail de son salarié à raison de comportements jugés par lui comme gravement fautifs ;
QUE nonobstant le maintien du salaire, la rupture de son contrat de travail dans de telles conditions s'analyse en un licenciement verbal, nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse et non susceptible d'être régularisé par la convocation ultérieure à un entretien préalable, sa tenue et l'envoi d'une lettre de licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel a constaté que, sur sommation interpellative d'huissier délivrée à la demande de Monsieur X..., le directeur de l'établissement a répondu avoir demandé à Monsieur X... de ne pas assurer ses cours, et l'avoir mis en disponibilité jusqu'à la rupture du contrat de travail, que par courrier du même jour, celui-ci a invité le salarié à se présenter à son bureau le lundi 10 novembre afin de concrétiser la résiliation amiable du contrat de travail conformément aux dispositions légales du 19 juillet 2008, que le salarié n'avait pas consenti à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que le salaire avait été maintenu, que par courrier du 20 novembre 2008, le directeur avait adressé à Monsieur X... une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire, et que son licenciement pour faute grave lui avait été notifié le 2 décembre 2008, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal le 4 novembre 2008, mais avait été licencié le 2 décembre suivant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'au surplus qu'en se fondant pour dire qu'il y avait eu licenciement verbal sur le motif inopérant, que dans une attestation et lors de son audition par les gendarmes, le directeur a indiqué que découvrant le blog de Monsieur X... et son contenu, il avait immédiatement pris la décision de ne plus accepter la présence de celui-ci à l'école, ce qui ne constituait pas une manifestation de la volonté adressée au salarié de licencier celui-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25277
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2013, pourvoi n°11-25277


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25277
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