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17/01/2013 | FRANCE | N°11-21667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-21667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2010), que M. X...a travaillé pour le compte de la société de droit saoudien Saudi Oger du 30 juin au 30 septembre 2008 sur un chantier en Arabie saoudite en qualité de chef de chantier ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de cotisations retraite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, en se prévalant de la nat

ionalité française ; que la cour d'appel l'a débouté de toutes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 2010), que M. X...a travaillé pour le compte de la société de droit saoudien Saudi Oger du 30 juin au 30 septembre 2008 sur un chantier en Arabie saoudite en qualité de chef de chantier ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de cotisations retraite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, en se prévalant de la nationalité française ; que la cour d'appel l'a débouté de toutes ses demandes après lui avoir dénié cette nationalité ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter, alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité des personnes physiques ; qu'il appartient au juge prud'homal, saisi d'une telle contestation, renvoyer au besoin d'office le jugement au juge compétent pour en connaître ; que M. Y...avait fait valoir, devant les juges du premier degré comme cause d'appel qu'il avait la double nationalité française et algérienne lorsqu'il avait été embauché par la société Saudi Oger ; que dans ces conditions il appartenait aux juges du fond de le renvoyer devant la juridiction civile compétente pour faire statuer sur cette question de nationalité ; qu'en statuant directement comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les 29 du code civil et 1038 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel étant juridiction d'appel tant du tribunal de grande instance que du conseil de prud'hommes, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alloua X...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Alloua X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que monsieur X...avait été salarié de la société Saudi Oger de la période de juin 1998 à septembre 1998 et de l'avoir débouté de sa demande en paiement des cotisations de retraite et de toute demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X...avait été embauché par la société Saudi Oger, entreprise saoudienne, pour exécuter une tâche déterminée en Arabie Saoudite et qu'il disposait du statut d'expatrié ; qu'à cet effet son contrat de travail prévoyait une indemnité d'expatriation, une prise en charge de l'assurance maladie et accident du travail par l'U. A. P, une assurance chômage, étant précisé que l'entreprise affilierait l'agent au régime assurance vieillesse, en tant qu'assuré volontaire, faculté qui n'était accordée qu'aux français ; qu'il convenait de rechercher si monsieur X..., au moment de la signature du contrat de travail, avait la nationalité française ; que l'ordonnance du 21 juillet 1962, prise en application des accords d'Evian disposait que (article 1er) « les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne » et que (article 2) « les personnes de statut civil de droit local originaire d'Algérie ainsi que leurs enfants, peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du Titre VII du code de la nationalité française » ; que l'article 3 précisait que cette faculté était ouverte pendant trois ans, délai qui avait été prorogé par la loi du 20 décembre 1966 ; que force était de constater que monsieur X...était né à Salah Bey, Algérie ou avait été adopté (selon ses déclarations non confirmées) par parents algériens (cf. fiche d'état civil du 2 décembre 1996), que cette fiche d'état civil n'ayant pas été établie au vu de la carte nationale d'identité, la mention « de nationalité française » avait été rayée, qu'au moment de son embauche monsieur X...avait présenté un passeport émis par la République algérienne sur lequel figurait la mention « nationalité algérienne », que monsieur X...était également titulaire d'une carte de séjour de la République française dont la validité expirait le 27 février 2001, étant observé qu'il était mentionné comme né à Sétif, de nationalité algérienne ; que monsieur X...relevait donc bien du statut civil de droit local ; qu'il ne justifiait pas avoir sollicité dans le cadre des accords d'Evian la nationalité française ; qu'il ne pouvait se prévaloir de la double nationalité ; que ce n'était que depuis le 24 décembre 2003, soit postérieurement au contrat de travail passé avec la société Saudi Oger, qu'il bénéficierait de la nationalité française au vu du passeport versé aux débats, sous la réserve que la mention « nationalité française » n'avait pas été dactylographiée avec la même police que ledit passeport ; qu'en toute hypothèse, monsieur X...Alloua, dit Y... depuis le 24 décembre 2003, au moment de la signature du contrat de travail ne pouvait se prévaloir de la nationalité française et de l'application de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il convenait de le débouter de sa demande de paiement de cotisations de retraite et de sa demande de dommages et intérêts devenue alors sans cause et sans objet, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner au fond (arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité des personnes physiques ; qu'il appartient au juge prud'homal, saisi d'une telle contestation, renvoyer au besoin d'office le jugement au juge compétent pour en connaître ; que monsieur Y...avait fait valoir, devant les juges du premier degré comme cause d'appel qu'il avait la double nationalité française et algérienne lorsqu'il avait été embauché par la société Saudi Oger ; que dans ces conditions il appartenait aux juges du fond de le renvoyer devant la juridiction civile compétente pour faire statuer sur cette question de nationalité ; qu'en statuant directement comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les 29 du code civil et 1038 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21667
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2013, pourvoi n°11-21667


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21667
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