La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2013 | FRANCE | N°11-21225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-21225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Derichebourg propreté de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2010), que Mme X... engagée le 2 juillet 1998 en qualité d'agent de propreté et dont le contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg propreté, a été licenciée pour faute grave le 2 juin 2005, pour absence injustifiée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une ca

use réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée insistait sur le fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Derichebourg propreté de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2010), que Mme X... engagée le 2 juillet 1998 en qualité d'agent de propreté et dont le contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg propreté, a été licenciée pour faute grave le 2 juin 2005, pour absence injustifiée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée insistait sur le fait qu'elle avait reçu le 17 mai 2005 une lettre la convoquant à un entretien préalable et qu'elle avait sollicité le report de cet entretien et a reçu une nouvelle convocation par courrier du 13 juin 2005 pour un entretien devant avoir lieu le 16 juin suivant ; que le 19 juin 2005, elle reçut un courrier par lequel l'employeur lui écrivait : "le 2 juin nous vous avons notifié votre licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec AR compte tenu des faits précédemment invoqués ... " ; que la salariée a fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu de lettre de rupture en juin 2005 et qu'en toute hypothèse, comment expliquer un licenciement pendant ce mois alors qu'elle était convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 juin soit postérieurement au prétendu envoi de la lettre de rupture ; qu'en ne répondant à ce moyen de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du code de procédure civile, ensemble ce qui résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'il était également soutenu par la salariée qu'aucun des courriers postérieurs au 2 juin 2005 adressés par l'employeur ne mentionnait la prétendue lettre de licenciement du tout début du mois de juin, étant observé qu'ayant rencontré Mme X... à deux reprises après ce supposé licenciement du 2 juin, l'employeur ne lui a donné aucune attestation ASSEDIC, aucun reçu pour solde de tout compte et ce ne sera que beaucoup plus tard, dans une missive de la fin du mois de juillet 2005 que l'employeur mentionne pour la première fois un licenciement au début du mois de juin ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen également circonstancié, la cour d'appel méconnaît de plus fort les textes cités au précédent élément de moyen ;
3°/ que la salariée a fait valoir qu'au moment où elle prenait son congé maternité, elle travaillait spécialement au "Centre auto", sur le site du centre commercial de Carrefour sis à Claye-Souilly ; qu'il est constant que ce site a été repris par "Feu vert", et ce depuis 2004, ce centre travaillant avec une autre société de nettoyage ; qu'en affirmant que le moyen de la salariée tiré de la circonstance que l'employeur qui n'avait plus le contrat pour le poste où elle était active ne lui avait jamais présenté un avenant à la signature pour une nouvelle affectation avec tout ce que cela postulait comme précisions ainsi que l'avait retenu à bon droit les premiers juges, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 du code civil et L. 1225-55 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que l'avenant en date du 1er février 2001 indique que la salariée était affectée sur le chantier de Carrefour de Claye-Souilly et qu'elle pourrait être, en raison de la mobilité qu'impose la profession, affectée sur tout autre chantier situé dans la zone géographique de Paris et de la région parisienne, et que l'affectation de la salariée avant son congé parental était sans incidence dès lors qu'un poste similaire lui a été proposé à son retour de congé dans la même zone géographique, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté la salariée de toute une série de demandes indemnitaires et notamment de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS EN PREMIER LIEU QUE la reprise au travail après un congé parental d'éducation n'est soumise à aucune condition de visite médicale ; qu'à l'issue d'un tel congé, le salarié retrouve son poste ou un poste équivalent en application des dispositions de l'article L.1225-55 du Code du travail ; qu'en deuxième lieu, en ce qui concerne le lieu de travail de la salariée, l'avenant en date du 1er février 2001 indique qu'elle était affectée sur le chantier de CARREFOUR de Claye-Souilly et qu'elle pourrait être, en raison de la mobilité qu'impose la profession, affectée sur tout autre chantier situé dans la zone géographique de Paris et région parisienne ; que dès le contrat de prestations de nettoyage et d'entretien du magasin de Claye-Souilly en date du 28 décembre 2000 la société CARREFOUR a confié à la société ENCI L'ETINCELLE l'exécution des prestations de nettoyage et d'entretien du magasin CARREFOUR, ce que Madame X... ne pouvait ignorer puisque son avenant du 1er février 2001 est bien signé entre elle et la société ENCI L'ET NCELLE pour le chantier de Carrefour de Claye-Souilly, l'avenant du 7 juillet 2000, signé par Madame X... précisant également que son contrat d'origine était repris par la société ENCI L'ETINCELLE ; que l'argument de Madame X... selon lequel elle aurait été affectée au centre auto devenu FEU VERT en 2004 est donc sans intérêt, s'agissant d'une dépendance du site sur lequel elle était affectée, et sans impact sur le présent litige ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'en ce qui concerne l'adresse exacte de Madame X..., qu'il appert de l'ensemble des documents produits aux débats par les parties, fiches de paie comprises ce qu'elle n'a jamais fait rectifier, que l'adresse sise à Claye-Souilly (77410) est bien celle du 8 avenue Pasteur, même si les courriers de Madame X... indiquent la rue et non l'avenue Pasteur, qu'il est évident qu'elle était identifiée correctement par les services postaux et qu'elle recevait régulièrement ses courriers recommandés qu' elle n'allait pas retirer systématiquement ; qu'ainsi il est clairement établi que c'est de la négligence de Madame X... que les courriers de son employeur ne lui ont pas été remis, et notamment les courriers portant convocation à l'entretien préalable et licenciement du 2 juin 2005 ; que la société ENCI a bien respecté les conditions légales de la procédure de licenciement et que c'est de son fait que Madame X... n'a pas été en condition de reprendre son poste de travail au 1er avril 2005, qu'ainsi elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne justifiant aucunement son abandon de poste, n'apportant aucun début de commencement de preuve de ses explications quant à 1'absence de poste disponible lors de sa reprise prévue de travail, l'attestation produite par ses soins étant contredite par l'attestation de Monsieur Z..., chef de secteur, produite par l'employeur, ni de sa venue sur son lieu de travail le 1er avril 2005, ni des déclarations de Monsieur A... d'attendre une nouvelle affectation, ce qui légitimait son licenciement, sans rendre pour autant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, étant observé qu'au regard de la rémunération de la salariée au titre des douze derniers mois travaillés, il y a lieu de réduire les sommes allouées à due proportion ;
ALORS QUE D'UNE PART, la salariée insistait sur le fait qu'elle avait reçu le 17 mai 2005 une lettre la convoquant à un entretien préalable et qu'elle avait sollicité le report de cet entretien et a reçu une nouvelle convocation par courrier du 13 juin 2005 pour un entretien devant avoir lieu le 16 juin suivant ; que le 19 juin 2005, elle reçut un courrier par lequel l'employeur lui écrivait : "le 2 juin nous vous avons notifié votre licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec AR compte tenu des faits précédemment invoqués ... " ; que la salariée a fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu de lettre de rupture en juin 2005 et qu'en toute hypothèse, comment expliquer un licenciement pendant ce mois alors qu'elle était convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 juin soit postérieurement au prétendu envoi de la lettre de rupture (cf. p. 4 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant à ce moyen de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la Cour méconnaît ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble ce qui résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, il était également soutenu par la salariée qu'aucun des courriers postérieurs au 2 juin 2005 adressés par l'employeur ne mentionnait la prétendue lettre de licenciement du tout début du mois de juin, étant observé qu'ayant rencontré Madame X... à deux reprises après ce supposé licenciement du 2 juin, l'employeur ne lui a donné aucune attestation ASSEDIC, aucun reçu pour solde de tout compte et ce ne sera que beaucoup plus tard, dans une missive de la fin du mois de juillet 2005 que l'employeur mentionne pour la première fois un licenciement au début du mois de juin ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen également circonstancié (cf. p. 5 des conclusions d'appel) la Cour méconnaît de plus fort les textes cités au précédent élément de moyen ;

ET ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la salariée a fait valoir qu'au moment où elle prenait son congé maternité, elle travaillait spécialement au « CENTRE AUTO », sur le site du Centre commercial de CARREFOUR sis à Claye-Souilly ; qu'il est constant que ce site a été repris par « FEU VERT », et ce depuis 2004, ce Centre travaillant avec une autre société de nettoyage ; qu'en affirmant que le moyen de la salariée tiré de la circonstance que l'employeur qui n'avait plus le contrat pour le poste où elle était active ne lui avait jamais présenté un avenant à la signature pour une nouvelle affectation avec tout ce que cela postulait comme précisions ainsi que l'avait retenu à bon droit les premiers juges, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 du Code civil et L.1225-55 du Code du travail, violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21225
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2013, pourvoi n°11-21225


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award