La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2013 | FRANCE | N°12-80857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2013, 12-80857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilbert X...,- Mme Maryse Y..., épouse X..., partie civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 24 novembre 2011, qui dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture authentique, usage, faux, escroquerie et complicité, subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire et les observations co

mplémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la vi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilbert X...,- Mme Maryse Y..., épouse X..., partie civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 24 novembre 2011, qui dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture authentique, usage, faux, escroquerie et complicité, subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 441-1 du code pénal, 85, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que sous le libellé dactylographié de chacune des reconnaissances de dettes figure la mention manuscrite : « bon pour reconnaissance de dette pour la somme de... » avec mention à chaque fois du montant en chiffres et en lettres de la dette ; que par ailleurs, on constate que les époux X...-Y... ont apposé non seulement leur signature sous cette mention manuscrite, mais également sous la mention suivante apposée par le notaire : « certifié sincère et signé ne varietur par les parties pour demeurer annexé à la minute d'un acte reçu par Me A..., notaire associé à Basse-Terre (GPE) », suivie de la date de l'acte authentique ; qu'ainsi, les époux X...-Y... ont non seulement apposé leur signature sous chacune des reconnaissances de dettes libellées de façon manuscrite, mais ont aussi authentifié chacune des reconnaissances de dettes, en la certifiant sincère et en apposant leur signature sous la mention « ne varietur » ; que les époux X...-Y... sont donc mal fondés à invoquer la falsification des reconnaissances de dette annexées aux actes authentiques ;
" alors que dans leur plainte avec constitution de partie civile, les époux X... se plaignaient non seulement de ce que « les reconnaissances de dettes annexées aux actes notariés n'exprim (aient) pas la réalité des faits et (faisaient) état de sommes qui'n'(avaient) jamais été prêtées », mais encore d'avoir signé ces reconnaissances de dettes sous la pression de M. B..., complice de leur acheteur ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à relever que les époux X... étaient mal fondés à invoquer la falsification des reconnaissances de dettes annexées aux actes authentiques de vente sans se prononcer sur les faits susceptibles de caractériser le délit d'extorsion, également dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis Ies délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80857
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2013, pourvoi n°12-80857


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80857
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award