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16/01/2013 | FRANCE | N°11-28537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 11-28537


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 2010), que M. X..., employé comme mécanicien au Centre d'essais aéronautique de Toulouse (CEAT), a été victime d'un accident cérébro-vasculaire ischémique lors d'une intervention pratiquée le 28 novembre 2002, que le 1er septembre 2008, il a fait l'objet, à sa demande, d'une réintégration dans l'entreprise, dans une activité aménagée, sans rapport avec son activité antérieure, et exercée Ã

  60 % ; qu'ayant refusé l'offre d'indemnisation de l'ONIAM, il a sollicité une...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 2010), que M. X..., employé comme mécanicien au Centre d'essais aéronautique de Toulouse (CEAT), a été victime d'un accident cérébro-vasculaire ischémique lors d'une intervention pratiquée le 28 novembre 2002, que le 1er septembre 2008, il a fait l'objet, à sa demande, d'une réintégration dans l'entreprise, dans une activité aménagée, sans rapport avec son activité antérieure, et exercée à 60 % ; qu'ayant refusé l'offre d'indemnisation de l'ONIAM, il a sollicité une indemnisation judiciaire du fait de l'accident médical survenu ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que l'arrêt attaqué retient pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs, que c'est à sa demande qu'il a été réintégré au CEAT à compter du 1er septembre 2008, dans une activité aménagée sans rapport avec son activité antérieure, exercée à 60 % ; qu'en refusant de l'indemniser de ce chef, alors que l'ONIAM est tenue de réparer toutes les conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2°/ que le préjudice résultant d'un accident doit être réparé dans son intégralité ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M. X... est frappé d'une inaptitude définitive à poursuivre son activité professionnelle antérieure mais peut exercer d'autres activités ne comportant pas un poste de sécurité, avec aménagement du temps et/ou des horaires de travail, que néanmoins son employeur, le CEAT, a estimé qu'une reprise à temps plein n'était pas envisageable ; qu'en refusant de l'indemniser pour sa perte de revenus au motif qu'il n'était pas établi que les actes médicaux du 28 novembre 2008 avaient imposé à M. X... l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel, alors que son employeur la lui avait imposée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu le principe susvisé ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les pièces versées aux débats, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que l'état médical de M. X... lui imposât l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel ; qu'elle en a déduit, sans encourir aucune des critiques du moyen, que la perte de gains qu'il invoquait n'était pas directement imputable à l'accident médical survenu et ne relevait dès lors pas de l'indemnisation par la solidarité nationale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs induites par une activité à temps partiel, ainsi que les demandes relatives à l'incidence du travail à temps partiel sur les droits à la retraite de M. X...,
AUX MOTIFS QUE M. X... occupait jusqu'au 28 novembre 2002, date de l'accident médical dont il a été victime, un emploi de mécanicien au Centre d'Essais Aéronautique de Toulouse (CEAT). Les experts judiciaires estiment dans leur rapport déposé le 1er juin 2007 que M. X... présente une altération des fonctions de mémorisation gênante, qui handicape la vie courante et la vie professionnelle, une hypersomnie importante, quotidienne, diurne, corrélée à des lésions thalamiques et hypothalamiques confirmées par TDM et IRM, une discrète paralysie de la verticalité du regard, et des éléments d'un syndrome psycho-organique avec labilité émotionnelle, déficit attentionnel, émoussement des affects et apathie psychique sans pathologie anxiodépressive individualisable. Ils précisent qu'il existe une inaptitude définitive à poursuivre l'activité professionnelle exercée au moment des dommages compte tenu du caractère de sécurité d'un mécanicien en aéronautique ; que néanmoins une aptitude à d'autres activités, ne comportant pas un poste de sécurité, reste possible avec aménagement du temps et/ou des horaires de travail ; qu'à ce titre une reconversion a été pratiquée dans le cadre de l'entreprise : poste d'assistant de documentation et de réalisation mécanique avec période de repos à la mi-journée. Les experts ne mentionnent pas qu'en raison des séquelles de l'accident médical survenu en novembre 2002 M. X... ne peut plus travailler qu'à temps partiel. La date de consolidation a été fixée au 28 février 2005. Les pièces versées aux débats font apparaître que M. X... a bénéficié : -du 27 décembre 2002 au 27 juin 2003 d'un congé longue maladie, -du 27 juin 2003 au 1er septembre 2003, d'un mi-temps thérapeutique -du 1er octobre 2003 au 27 décembre 2003, d'une affectation à temps plein en qualité d'assistant de documentation de réalisation mécanique, -du 27 décembre 2003 au 5 janvier 2004, d'une nouvelle période de mi-temps thérapeutique, -du 5 janvier 2004 au 1er septembre 2007, d'une reprise de fonctions à temps plein, sur un poste de travail aménagé, avec des plages de repos surveillé, affectation que son employeur jugeait provisoire dans un courrier du 4 mai 2005, dans l'attente d'un avis définitif sur sa capacité à tenir un poste à temps plein, avis définitif non produit, -du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2008, d'un congé sans salaire, période de disponibilité pendant laquelle il a exercé les fonctions de gérant d'une société de vélos à assistance électrique, panneaux solaires et autres appareils liés aux énergies renouvelables et au développement durable, société qui a cessé son activité par dissolution anticipée volontaire le 25 août 2008, et fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, -d'une réintégration au CEAT à sa demande à compter du 1er septembre 2008, dans une activité aménagée sans rapport avec son activité antérieure, exercée à 60 %. Il ressort de cette chronologie que M. X... a effectué à plusieurs reprises, avant et après sa consolidation, des périodes de travail à temps plein sur un poste aménagé, pour une durée assez longue puisque supérieure à trois ans, qu'il a ensuite géré pendant un an une société créée par ses soins, activité qu'il ne conteste pas avoir exercée à temps plein. Lors de sa réintégration au CEAT il a été autorisé à sa demande à exercer ses fonctions à temps partiel pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2008, et la décision du 4 août 2008 lui accordant cette autorisation ne vise aucun avis médical. La fiche médical d'aptitude établie par le médecin de prévention le 12 septembre 2008, soit postérieurement à l'autorisation de travailler à temps partiel accordée par l'employeur, ne se prononce pas sur la nécessité médicale d'un emploi exercé à temps partiel. Dans une attestation du 17 septembre 2008, ce médecin déclare : «du fait des séquelles de l'accident de 2002, à sa reprise (l'établissement ne pouvant lui proposer un poste avec des horaires allégés pour respecter ces difficultés), il a dû faire le choix d'une activité à temps partiel». Il ne résulte pas des termes ainsi employés que l'état de santé de M. X... lui impose l'exercice d'une activité à temps partiel. Le directeur des ressources humaines du CEAT atteste le 25 septembre 2008 : "compte tenu de ses handicaps, une reprise à temps plein n'est pas envisageable. Aussi, après avis du médecin du travail, il travaillera à temps partiel», mais cette appréciation ne relevant pas de sa compétence ne peut avoir de valeur probante. En cause d'appel M. X... produit une nouvelle attestation du médecin de prévention datée du 1er juillet 2009 et ainsi rédigée : «En août 2008, j'ai reçu à sa demande M. X... en visite de pré reprise et du fait des mêmes séquelles persistantes (accident de 2002) une reprise à temps plein n'était pas envisageable. J'ai pris connaissance lors de cette visite du compte rendu d'expertise du 23 décembre 2003 et du rapport d'expertise judiciaire du 1er juin 2007 et étais tout à fait d'accord avec les termes évoquant les conséquences professionnelles des séquelles médicales présentées. Mon avis a été confirmé lors de la visite de reprise en septembre 2008. Il lui a alors été attribué un poste aménagé à mi-temps (…) C'est donc à temps partiel pour raison médicale que M. X... a repris son travail au CEAT le 1er septembre 2008». Ce praticien, tout en faisant état d'une reprise du travail à temps partiel pour raison médicale, indique être d'accord avec les termes du rapport d'expertise judiciaire quant aux conséquences professionnels des séquelles présentées par M. X.... Or il convient de rappeler que les experts judiciaires ne retiennent pas la nécessité médicale d'exercer un emploi à temps partiel. Par ailleurs le médecin de prévention n'affirme pas que M. X... est en raison de son état de santé définitivement inapte à exercer un emploi à temps complet. Cette inaptitude définitive ne peut davantage être déduite de l'attestation du sous-directeur des ressources humaines du 16 juin 2009, ni de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé accordée à M. X... par décision du 18 septembre 2008 à compter du 1er septembre 2008 jusqu'au 31 août 2013. Il n'est donc pas établi à suffisance par les pièces produites que les conséquences des actes médicaux du 28 novembre 2002 imposent à M. X... l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel ;
ALORS D'UNE PART, QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que l'arrêt attaqué retient pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs, que c'est à sa demande qu'il a été réintégré au CEAT à compter du 1er septembre 2008, dans une activité aménagée sans rapport avec son activité antérieure, exercée à 60 % ; qu'en refusant de l'indemniser de ce chef, alors que l'ONIAM est tenue de réparer toutes les conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE le préjudice résultant d'un accident doit être réparé dans son intégralité ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M. X... est frappé d'une inaptitude définitive à poursuivre son activité professionnelle antérieure mais peut exercer d'autres activités ne comportant pas un poste de sécurité, avec aménagement du temps et/ou des horaires de travail, que néanmoins son employeur, le CEAT, a estimé qu'une reprise à temps plein n'était pas envisageable ; qu'en refusant de l'indemniser pour sa perte de revenus au motif qu'il n'était pas établi que les actes médicaux du 28 novembre 2008 avaient imposé à M. X... l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel, alors que son employeur la lui avait imposée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28537
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2013, pourvoi n°11-28537


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28537
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