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16/01/2013 | FRANCE | N°11-28183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 11-28183


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2011), qu'après que M. X... eut souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Assurances du Crédit mutuel, la caisse de Crédit mutuel du Chablais (la banque) a, le 13 octobre 1999, consenti à la société civile financière du Bas Chablais (la société), dont M. X... était le gérant, un prêt de la somme de 304 898 euros, laquelle a été déposée sur le contrat d'assurance-vie, qui a été donné en gage pour assurer le remboursement

du prêt ; que celui-ci n'ayant pu être remboursé à l'échéance, deux nouveaux prê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2011), qu'après que M. X... eut souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Assurances du Crédit mutuel, la caisse de Crédit mutuel du Chablais (la banque) a, le 13 octobre 1999, consenti à la société civile financière du Bas Chablais (la société), dont M. X... était le gérant, un prêt de la somme de 304 898 euros, laquelle a été déposée sur le contrat d'assurance-vie, qui a été donné en gage pour assurer le remboursement du prêt ; que celui-ci n'ayant pu être remboursé à l'échéance, deux nouveaux prêts, affectés au remboursement du premier, ont été consentis, le 10 février 2005, par la banque à la société ; qu'en garantie du remboursement de ceux-ci, M. X... a, à cette même date, de nouveau donné en gage le contrat d'assurance-vie et souscrit, solidairement avec ses enfants, un cautionnement ; qu'après que par un jugement, devenu irrévocable, la société Assurances du Crédit mutuel eut été condamnée à verser à M. X... une somme d'argent en conséquence de sa renonciation au contrat d'assurance-vie, la banque a assigné la société et les cautions en remboursement du solde des deux derniers prêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et les cautions font grief à l'arrêt attaqué de dire que la renonciation de M. X... au contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit n'entraînait pas la caducité des deux derniers contrats de prêt consentis à la société, alors, selon le moyen, que la banque a un devoir de surveillance de l'emploi des fonds prêtés ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la connaissance qu'avait la banque de l'utilisation du prêt pour la souscription d'une assurance-vie au seul profit de M. X... ne résultait pas nécessairement de l'avenant de nantissement du contrat d'assurance-vie signé le 10 février 2005 en garantie du crédit de 305 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée en retenant que la circonstance que l'assurance-vie ait été remise en garantie du remboursement des prêts ne démontrait pas qu'il y eût eu intention commune de toutes les parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, justifiant ainsi légalement sa décision de dissocier la renonciation au contrat d'assurance-vie de l'exécution des contrats de prêt ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société civile financière du Bas Chablais et les consorts X... reprochent à l'arrêt de les condamner à payer à la caisse de Crédit mutuel les sommes de 136 675,71 euros et de 69 646,80 euros, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du paiement de la somme de 120 983,89 euros à la caisse de Crédit mutuel du Chablais intervenu le 18 janvier 2011, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil ;
Mais attendu qu'en fixant comme elle l'a fait le montant de la créance de la banque à l'égard de la société et des cautions, la cour d'appel a souverainement estimé que celles-ci n'apportaient pas la preuve de leurs allégations relatives au prétendu paiement qu'elles invoquaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile financière du Bas Chablais et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile financière du Bas Chablais et des consorts X... ; les condamne à verser la somme de 3 000 euros à la caisse de Crédit mutuel du Chablais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société civile financière du Bas Chablais et les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant dit que la renonciation par M. X... au contrat d'assurance-vie entraînait la caducité des contrats de prêt consentis par la Caisse de Crédit Mutuel de Chablais à la Société Financière du Bas Chablais à compter du 19 mai 2005,
Aux motifs que le prêt du 13 octobre 1999, stipulé comme destiné à la trésorerie de la société du Bas Chablais et les deux prêts du 10 février 2005 affectés au remboursement de ce premier prêt avaient été consentis par la Caisse de Crédit Mutuel de Chablais à la Société Civile financière du Bas Chablais tandis que l'assurance-vie avait été personnellement contractée le 10 novembre 1999 par Jean-Jacques X..., son gérant, auprès de la Société Assurances du Crédit Mutuel ; qu'il s'agissait de contrats ayant un objet distinct et des parties différentes ; que la circonstance que l'assurance-vie eût été remise en garantie des prêts ne démontrait pas l'intention commune de toutes les parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, le prêt initial ayant été détourné de sa destination par M. X... puisqu'au lieu de financer la société qu'il dirigeait, il lui avait permis de souscrire en son nom personnel une assurance-vie sans qu'il soit possible de discerner l'intérêt que cette façon de procéder présentait pour la société civile privée par son gérant du capital qu'elle avait emprunté ; qu'il n'était pas établi qu'il aurait été convenu avec l'organisme prêteur que le prêt stipulé de trésorerie, consenti à une personne morale, servirait en réalité à la souscription d'une assurance-vie au profit d'une personne physique ; qu'aucune pièce ne venait confirmer l'affirmation selon laquelle le montant du prêt aurait été directement versé à la Société Assurance de Crédit Mutuel ; qu'à défaut d'indivisibilité entre les prêts et l'assurance-vie, la renonciation à ce dernier contrat n'avait pas entraîné la caducité des prêts du 10 février 2005 ;
Alors que la banque a un devoir de surveillance de l'emploi des fonds prêtés ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la connaissance qu'avait la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais de l'utilisation du prêt pour la souscription d'une assurance-vie au seul profit de M. X... ne résultait pas nécessairement de l'avenant de nantissement du contrat d'assurance-vie signé le 10 février 2005 en garantie du crédit de 305.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société financière du Bas Chablais et les consorts X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel les sommes de 136.675,71 euros et de 69.646,80 euros,
Aux motifs que les pièces du dossier faisaient ressortir que la créance de l'organisme prêteur après déduction de la somme de 225.966 euros provenant de la saisie-conservatoire opérée le 5 janvier 2010 se chiffraient à 136.675,71 et 69.646,80 euros ;
Alors que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du paiement de la somme de 120.983,89 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de Chablais intervenu le 18 janvier 2011, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28183
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2013, pourvoi n°11-28183


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28183
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