LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 2011) que le 13 août 2004, la caisse de Crédit mutuel de Bartholdi a remis à Mme X... un chèque de banque d'un montant de 10 000 euros destiné à l'achat d'un véhicule automobile d'occasion ; que le chèque a été débité sur le compte de l'époux ; qu'après sommation du 21 décembre 2005, ce dernier a assigné la banque en responsabilité, par acte du 30 juin 2006, pour demander restitution du montant du chèque, faisant valoir que son épouse ne disposait d'aucune procuration sur son compte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré et des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de restitution des fonds indûment prélevés sur son compte du fait de l'émission d'un chèque de banque sur ordre de Mme X..., qu'il n'avait pas protesté, quand il était pourtant constant que l'épouse ne bénéficiait pas d'une procuration sur le compte de son époux, la cour d'appel a violé l'article 221 du code civil ensemble l'article 1989 du code civil ;
2°/ que chacun des époux bénéficie de la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre et dispose seul de la faculté de faire fonctionner ce compte ; que le banquier dépositaire des fonds ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été effectué ; qu'en refusant d'engager la responsabilité de la banque qui a pourtant restitué les fonds à un autre que le titulaire du compte sur ordre de l'épouse de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1937 du code civil ensemble l'article 221 du code civil ;
3°/ que le mandat de faire des actes de disposition doit nécessairement être exprès ; qu'en retenant cependant que M. X... avait, par son comportement, autorisé l'opération et donné un mandat tacite à Mme X... pour réaliser l'opération litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1988 du code civil ;
4°/ que la ratification, qui vise à régulariser un acte qui a été effectué au-delà des limites du mandat, est postérieure à cet acte ; qu'en énonçant que M. X... avait, par la signature du contrat d'assurance et par l'approvisionnement du compte, ratifié l'opération, quand de tels actes étaient pourtant antérieurs à l'opération litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ensemble l'article 221 du code civil ;
5°/ que la ratification, qui vise à régulariser un acte qui a été effectué au-delà des limites du mandat, doit impliquer sans équivoque une volonté d'approbation ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait signé le contrat d'assurance et approvisionné le compte, éléments pourtant impropres à caractériser une volonté non équivoque de ratification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement relevé que l'absence de toute protestation pendant plus d'un an, alors que la réclamation aurait dû, selon les conditions générales de banque, être formulée dans le mois de la réception du relevé de compte, permettait de présumer que l'opération était régulière et avait été réalisée avec l'accord de M. X..., titulaire du compte, la cour d'appel, qui constatait, par ailleurs, que ce dernier avait approvisionné son compte deux jours avant l'émission du chèque et signé dans les bureaux de la banque un avenant au contrat d'assurance du véhicule dont le prix allait être payé au moyen dudit chèque, à effet du 13 août 2004, le désignant comme " conducteur habituel ", ce dont il résultait qu'il était parfaitement informé de l'opération, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel Bartholdi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son action en responsabilité contre la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI ;
Aux motifs propres que : « Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que la recevabilité de l'appel en la forme n'est pas discutée ;
Attendu que l'opération litigieuse a été mentionnée sur le relevé de compte n°... du 7 septembre 2004 avec le commentaire « CHQ M YANNICK Y... » ; que l'absence de toute protestation pendant plus d'un an, alors que la réclamation aurait dû selon les conditions générales de banque être formulée dans le mois de la réception du relevé, permet de présumer que l'opération avait été réalisée avec l'accord de M. X..., titulaire du compte ;
Attendu que le 11 août 2004, soit deux jours avant l'émission du chèque, M. X... a signé dans les bureaux de la banque intimée un avenant à un contrat d'assurance automobile préexistant par lequel a été assuré à compter du 13 août 2004 à 0h le véhicule de marque Renault immatriculée... 67 qui allait être réglé au moyen du chèque ; que M. X... a même été désigné comme " conducteur habituel " du véhicule qu'il avait vocation à utiliser ;
Attendu que l'appelant était parfaitement informé du projet d'acquisition du véhicule de M. Y... ; que la question du financement de cette acquisition a été nécessairement abordée par les époux ; que le choix d'affecter une partie du produit de la vente de ses actions Advanced Bionics au financement de l'achat ne heurtait pas les intérêts patrimoniaux de l'appelant dès lors qu'il n'est pas contesté que ces fonds étaient des biens communs ; que les revenus de Mme Z..., qui exerçait la profession de secrétaire médicale, étant limités (970 euros par mois – annexe n° 12 de l'appelant) et lui permettaient difficilement de financer le véhicule au moyen d'un crédit ; que la démarche de Mme Z... auprès de la banque est intervenue avec l'assentiment de son époux et l'accord de ce dernier explique son absence de toute réaction, tant auprès de la C. C. M. qu'auprès de sa femme, à la réception du relevé de compte ;
Attendu qu'il résulte de ces développements que c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. X... de son action en responsabilité ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que M. X... supportera les dépens d'appel à l'exception des dépens afférents à l'appel provoqué qui resteront à la charge de la C. C. M. ; que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que :
« Attendu qu'il est constant que le vendredi 13 août 2004, Mme Séverine X... s'est présentée seule à la banque Crédit Mutuel BARTHOLDI, ... à COLMAR afin qu'un chèque de banque de 10. 000 euros lui soit remis pour procéder à l'achat d'un véhicule d'occasion de marque Renault de type Clio (annexe 3 du demandeur) ; que ce chèque a été émis au bénéfice de Mr Y... et a été débité sur le compte de Mr X... (annexes 1 et 2 du demandeur) ;
Attendu que ce dernier soutient que ce chèque a été émis à son insu, sans son accord et alors que son épouse ne disposait d'aucune procuration sur son compte, et a, en date du 21 décembre 2005, adressé un courrier à la banque sollicitant que cette somme soit recréditée sur son compte ;
Attendu que les conditions générales de banque auxquelles font référence les parties ne sont pas produites aux débats ; que cependant la teneur de celles-ci ne fait l'objet d'aucune contestation ; qu'elles prévoient que les réclamations relatives aux opérations apparaissent sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit auprès de l'agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai de un mois à compter de la réception des pièces ; que faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, les situations et avis …
Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que le défaut de protestation dans le délai contractuellement imparti permet de présumer la régularité de l'opération et l'accord du client ; qu'il s'agit toutefois uniquement d'une présomption laquelle peut être écarté, durant le délai de prescription légale, par le client, à charge pour ce dernier de faire état d'éléments propres à la remettre en cause ;
Attendu qu'en la présente espèce, le Tribunal ne peut que constater que Mr X... est défaillant quant à la charge de la preuve qui lui incombe ; qu'effectivement, il y a lieu de relever que le demandeur s'est abstenu de toute réclamation entre la réception de son relevé de compte du 7 septembre 2004 et son courrier du 21 décembre 2005 (annexé 4 du demandeur) soit pendant plus de 14 mois ; qu'il ne prétend pas qu'il n'aurait pas réceptionné ce relevé, ni ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché de le recevoir en temps utiles ; qu'il y a lieu de souligner, que dans le cadre de la séparation qui est intervenue entre le demandeur et son épouse, celui-ci a conservé le domicile conjugal de telle sorte qu'il n'est pas concevable que le relevé en question ait pu être " détourné " par Mme X... ; qu'en outre, et à défaut de réception de ce relevé, les relevés perçus ultérieurement ne pouvaient que faire apparaître " un trou " au niveau du solde, qui compte tenu de son importance, 10 000 euros, ne pouvait passé inaperçu,
Attendu qu'il en résulte que Mr X... ne pouvait qu'être au courant de l'émission de ce chèque et de son objet ; que cette analyse est confirmée par le fait que Mr X... a effectivement signé, dès le 11 août 2004, un avenant au contrat d'assurance automobile en se faisant désigner comme conducteur habituel du véhicule au même titre que son épouse (annexe 8 de l'appelé en garantie) ; que si cette situation ne peut valoir juridiquement confirmation de l'acte litigieux intervenu postérieurement, elle permet néanmoins d'établir que non seulement Mr X... était au courant de l'opération projetée mais que celle-ci s'est réalisée avec son plein accord ; que d'une part, il y a lieu effectivement de relever qu'il était expressément prévu dans l'avenant que celui-ci prendrait effet au 13 août 2004, jour de l'acquisition du véhicule moyennant remise du chèque de banque litigieux ; que d'autre part, le demandeur ne conteste pas que les époux ont eu un seul et même interlocuteur et que, lors de la signature du contrat d'assurance automobile, il a également été question de l'établissement du chèque de paiement, Mr X... ne pouvant soutenir sérieusement avoir signé le contrat d'assurance et avoir pris la qualité de conducteur habituel du véhicule, sans s'être le moins du monde préoccupé de la façon dont ce véhicule serait financé ; que le fait que les époux aient été déjà séparés à ce moment ou seulement en voie de l'être est sans emport sur la question, l'un des époux pouvant incontestablement financé l'acquisition d'un bien par l'autre, ceci d'autant plus qu'en la présente espèce, les deniers utilisés étaient communs aux époux ;
Attendu enfin, que le demandeur n'a fourni aucune explication concernant le fait que quelques jours avant l'émission du chèque litigieux, son compte a été approvisionné en conséquence (annexe 2 de la défenderesse) ; que l'attestation versée aux débats (annexe 10) émanant de Mr Guy A..., laquelle n'est, en outre, pas conforme aux dispositions de l'article 202 CPC, ne saurait être prise en considération, étant contredite par le relevé annuel des mouvements produit aux débats,
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que non seulement le demandeur n'a fourni aux débats aucun élément de nature à faire tomber la présomption d'acceptation tacite qui s'attache au délai contractuellement convenu entre le client et la banque aux termes des conditions générales mais qu'il avait connaissance et a participé à l'opération litigieuse ;
Attendu par conséquent que Mr X... ne pourra qu'être débouté de l'intégralité de ses prétentions y compris sur le fondement de l'article 700 CPC,
Attendu qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la Caisse du Crédit Mutuel BARTHOLDI, son appel en garantie diligenté à l'encontre de Mme X... est sans objet,
Attendu que Mr X... qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance principale,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la Caisse du Crédit Mutuel BARTHOLDI la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de lui allouer une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 CPC,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme X... la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner la Caisse du Crédit Mutuel BARTHOLDI à lui payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Attendu que les dépens de l'appel en garantie resteront à la charge de la Caisse du Crédit Mutuel BARTHOLDI » ;
Alors, d'une part, que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré et des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de restitution des fonds indûment prélevés sur son compte du fait de l'émission d'un chèque de banque sur ordre de Madame X..., qu'il n'avait pas protesté, quand il était pourtant constant que l'épouse ne bénéficiait pas d'une procuration sur le compte de son époux, la Cour d'appel a violé l'article 221 du Code civil ensemble l'article 1989 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que chacun des époux bénéficie de la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre et dispose seul de la faculté de faire fonctionner ce compte ; que le banquier dépositaire des fonds ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été effectué ; qu'en refusant d'engager la responsabilité de la banque qui a pourtant restitué les fonds à un autre que le titulaire du compte sur ordre de l'épouse de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1937 du Code civil ensemble l'article 221 du Code civil ;
Alors, par ailleurs, que le mandat de faire des actes de disposition doit nécessairement être exprès ; qu'en retenant cependant que Monsieur X... avait, par son comportement, autorisé l'opération et donné un mandat tacite à Madame X... pour réaliser l'opération litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1988 du Code civil ;
Alors, en outre, que la ratification, qui vise à régulariser un acte qui a été effectué au-delà des limites du mandat, est postérieure à cet acte ; qu'en énonçant que Monsieur X... avait, par la signature du contrat d'assurance et par l'approvisionnement du compte, ratifié l'opération, quand de tels actes étaient pourtant antérieurs à l'opération litigieuse, la Cour a violé l'article 1998 du Code civil ensemble l'article 221 du Code civil ;
Alors, enfin, que la ratification, qui vise à régulariser un acte qui a été effectué au-delà des limites du mandat, doit impliquer sans équivoque une volonté d'approbation ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... avait signé le contrat d'assurance et approvisionné le compte, éléments pourtant impropres à caractériser une volonté non équivoque de ratification, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil.