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16/01/2013 | FRANCE | N°11-26398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles 1984 et 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 mai 2007 en qualité de directeur par la société Oman, filiale de la société Groupe Dubreuil, a été licencié le 24 mars 2009 pour faute grave, par lettre signée du directeur général délégué de la société mère ; qu'estimant son licenciement nul, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire n

ul et de nul effet le licenciement et condamner l'employeur à payer au salarié diverses somm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles 1984 et 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 mai 2007 en qualité de directeur par la société Oman, filiale de la société Groupe Dubreuil, a été licencié le 24 mars 2009 pour faute grave, par lettre signée du directeur général délégué de la société mère ; qu'estimant son licenciement nul, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire nul et de nul effet le licenciement et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à ce titre et au titre de la mise à pied conservatoire et du droit individuel à la formation, l'arrêt retient que le licenciement notifié par lettre à en-tête de la société Groupe Dubreuil, constituant une entité juridique distincte et poursuivant une activité distincte de la société Oman, a été prononcé par une personne qui n'était pas l'employeur, qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle, la lettre ne mentionnant pas que M. X... était salarié de la société Oman, mais d'une irrégularité de fond, et que la ratification de cette mesure par l'employeur dans le cadre de la procédure prud'homale est inopérante ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait exactement énoncé que le directeur des ressources humaines ou le directeur délégué de la société mère peut recevoir mandat de procéder au licenciement d'un salarié d'une filiale, et, d'autre part, qu'elle avait constaté que la décision de licencier avait été ratifiée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Oman

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est entaché d'une irrégularité de fond qui le rend nul et de nul effet et d'AVOIR condamné la société OMAN à verser à Monsieur X... un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul et des dommages et intérêts au titre du droit individuel à la formation ;

AUX MOTIFS QUE « par ailleurs, M X... soutient que son licenciement est nul pour irrégularité de fond et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, au motif qu'il a été prononcé par une personne morale, le Groupe Dubreuil, qui n'est pas son employeur et qui est étrangère à l'entreprise ; que la société Oman estime régulière la procédure, Mme Y... représentant le Groupe Dubreuil société mère dont la SAS Oman est une filiale, ayant qualité selon elle pour notifier son licenciement ; qu'il ressort de l'attestation
du commissaire aux comptes de la SA Groupe Dubreuil qu'à la date du licenciement de M X..., cette société détenait, via une société GDMTP, 83,36 % de la société OMAN qui était donc une de ses filiales ; que l'organigramme versé aux débats par la société Oman confirme qu'elle est une filiale du Groupe Dubreuil, attachée à son pôle TP et manutention ; que selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la SA Groupe Dubreuil est la société holding animatrice du groupe ; que si le directeur des ressources humaines ou le directeur général délégué de la société mère la SA Groupe Dubreuil peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié employé par sa filiale la société Oman, après que celle-ci a procédé à l'entretien préalable, sans qu'il soit nécessaire d'une délégation de pouvoir écrite, encore faut-il que le licenciement soit notifié au nom de l'employeur mandant la société Oman et non au nom du mandataire la société Groupe Dubreuil ; qu'en l'espèce le licenciement de M X..., notifié par courrier du 24 mars 2009 à en tête de la SA Groupe Dubreuil, constituant une entité juridique distincte poursuivant une activité juridique distincte de la SAS Oman, a été prononcé par une personne morale qui n'était pas son employeur ; qu'il s'agit là, non pas d'une simple erreur matérielle, la lettre de licenciement ne mentionnant même pas que M X... est salarié de la société Oman, mais d'une irrégularité de fond qui rend nul et de nul effet le licenciement et la mise à pied conservatoire qui l'a précédé, la ratification de cette mesure de licenciement par l'employeur dans le cadre de la procédure prud'homale étant inopérante ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ;

1. ALORS, D'UNE PART, QUE le Directeur général délégué de la société mère du groupe, qui n'est pas une personne étrangère à la filiale, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement des salariés de la filiale ; que lorsqu'il est prononcé par le Directeur général délégué de la société mère du groupe, le licenciement d'un salarié d'une filiale doit être regardé comme émanant de cette filiale dès lors que cette dernière a donné mandat au Directeur général délégué de sa société mère pour procéder au licenciement de ses salariés ; que la circonstance que la lettre de licenciement soit établie sur papier à en-tête de la société mère du groupe et qu'elle ne fasse pas référence au lien qui unit le salarié à la filiale ne suffit pas à considérer le licenciement comme étant notifié au nom de la société mère, et non pour le compte de la filiale ; qu'en l'espèce, il est constant que le licenciement de Monsieur X..., salarié de la société OMAN, a été notifié par le Directeur général délégué de la société GROUPE DUBREUIL, société mère de la société OMAN ; que la société OMAN faisait valoir qu'elle avait confié à la société GROUPE DUBREUIL la gestion de ses ressources humaines et que le Directeur général délégué de la société GROUPE DUBREUIL était ainsi habilité à prononcer le licenciement de ses salariés ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... n'avait pas été prononcé au nom de la société OMAN, au motif inopérant que la lettre de licenciement était établie sur papier à en-tête de la société GROUPE DUBREUIL et qu'elle ne mentionnait pas que Monsieur X... était salarié de la société OMAN, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du Code du travail et 1984 du Code civil ;

2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur peut ratifier la décision de licencier prise par un salarié de la société mère du groupe auquel il appartient en invoquant la validité et le bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, la société OMAN défendait la validité et le bien-fondé du licenciement de Monsieur X..., qui a été prononcé par le Directeur général délégué de la société GROUPE DUBREUIL, la société mère du groupe auquel elle appartient ; qu'il en résultait que la décision de licencier Monsieur X... avait été ratifiée par la société OMAN ; qu'en affirmant cependant que la ratification du licenciement de Monsieur X... par l'employeur dans le cadre de la procédure prud'homale était inopérante, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil, ensemble l'article L. 1232-6 du Code du travail ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement et imposer la résurgence d'une relation de travail qui a cessé ; qu'en l'absence de disposition le prévoyant, le licenciement prononcé par une personne étrangère à l'entreprise n'est pas nul ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 1221-1 et L. 1235-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26398
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2013, pourvoi n°11-26398


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26398
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