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16/01/2013 | FRANCE | N°11-22589;11-22593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22589 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 11-22.589 et K 11-22.593 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 juin 2011), que M. X... et Mme Y... ont été engagés respectivement le 29 septembre 1989 et le 29 octobre 1990 par l'association Union départementale animation 94, devenue association Animation 94, en qualité, pour le premier, de technicien qualifié et, pour la seconde, de coordinatrice pédagogique ; que les salariés ont été licenciés pour faute grave par lettres du 11 juillet 2001 ; que

contestant leur licenciement, M. X... et Mme Y... ont saisi la juridiction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 11-22.589 et K 11-22.593 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 juin 2011), que M. X... et Mme Y... ont été engagés respectivement le 29 septembre 1989 et le 29 octobre 1990 par l'association Union départementale animation 94, devenue association Animation 94, en qualité, pour le premier, de technicien qualifié et, pour la seconde, de coordinatrice pédagogique ; que les salariés ont été licenciés pour faute grave par lettres du 11 juillet 2001 ; que contestant leur licenciement, M. X... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que les instances ne sont pas éteintes, alors, selon le moyen :

1°/ que le conseil de prud'hommes avait, lors de ses jugements du 26 juin 2002, prononcé la radiation des affaires en subordonnant leur réintroduction à l'attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte pénale dont les salariés avaient informé leur employeur du dépôt ; que dès lors, la cour d'appel, qui a cru pouvoir retenir que la décision du bureau de jugement du conseil de prud'hommes n'avait mis à la charge des parties aucune diligence particulière quand il appartenait aux demandeurs de fournir la décision rendue sur sa plainte, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail ;

2°/ qu'une instance prud'homale ne peut être paralysée par l'inertie d'une partie ; que dès lors, en l'état des conclusions d'appel de l'association soulignant qu'aucune plainte n'avait jamais été déposée, ni n'avait jamais existé, de sorte que les demandeurs n'avaient jamais accompli quelque diligence que ce soit en ce sens, les arrêts attaqués, qui n'ont pas répondu à ce moyen de l'association, sont entachés d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les ordonnances de radiation, qui ne mettaient aucune diligence à la charge des parties, ont eu pour seul effet de retirer les affaires du rôle du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a ainsi justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire nuls les licenciements et de le condamner à payer aux salariés diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir que la lettre de licenciement aurait indiqué comme motif de licenciement la participation des salariés à la grève quand cette lettre invoquait l'occupation illégale des locaux de l'association par ceux-ci pendant la grève, ce qui avait nécessité la venue d'un inspecteur de police en civil ; qu'aussi bien, en retenant que, par le seul fait d'avoir fait allusion à la grève, le licenciement des salariés était nul, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que les faits d'occupation des locaux d'une entreprise au cours d'une grève peuvent constituer une faute lourde lorsqu'ils ont comme conséquence de faire obstacle à la liberté du travail ; que, dès lors la cour d'appel, qui a constaté qu'il était acquis aux débats que les salariés avaient refusé de quitter l'entreprise, de telle sorte que la directrice de l'association avait été contrainte de faire appel à un inspecteur en civil, avait le devoir de rechercher si cette occupation des lieux du travail n'avait pas eu pour effet de porter atteinte à la liberté du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-6 du code du travail ;

3°/ qu'aussi bien, en venant déclarer que la lettre de licenciement, qui reproduisait ces faits d'occupation des lieux de l'entreprise par les salariés ayant eu pour effet d'entraîner un concours de la force publique, n'invoquait aucune faute lourde, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; que tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans sortir des termes du litige, que la lettre de licenciement invoquait l'occupation par les salariés des locaux de l'entreprise lors du mouvement de grève et qu'il ne leur était reproché aucune faute lourde, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le licenciement était nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Animation 94 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour l'association Animation 94, demanderesse au pourvoi n° F 11-22.589

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir dit et jugé que l'instance n'est pas éteinte ;

AUX MOTIFS QUE l'Association UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94 soulève en cause d'appel la péremption de l'instance ; qu'alors que l'affaire devait être évoquée devant le bureau de jugement, le 26 juin 2002, l'Association a indiqué, le 11 juin 2002, qu'elle solliciterait un sursis à statuer à la suite de la plainte que le syndicat CGT avait prétendu déposer ; que, le 26 juin 2002, l'avocat de Madame Y... a répondu que n'étant pas informé de cette plainte, il serait contraint de demander un renvoi pour avoir de plus amples informations ; que le Conseil de prud'hommes a néanmoins pris la décision de radier l'affaire dans l'attente de la procédure pénale sans mettre la moindre diligence à la charge des parties ; que l'article R.1452-8 du Code du travail dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
qu'en l'espèce le délai de péremption de deux ans ne pouvant valablement commencer à courir, Madame Y... a pu valablement demander le 4 août 2005 le rétablissement de l'affaire ; que l'exception soulevée par l'association, tirée de la péremption de l'instance, doit être rejetée ;

1°) ALORS QUE le Conseil de prud'hommes avait, lors de son jugement du 26 juin 2002, prononcé la radiation de l'affaire en subordonnant sa réintroduction à l'attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte pénale dont Madame Y... avait informé son employeur du dépôt ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a cru pouvoir retenir que la décision du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes n'avait mis à la charge des parties aucune diligence particulière quand il appartenait à la demanderesse de fournir la décision rendue sur sa plainte, a violé l'article R.1452-8 du Code du travail ;

2°) ALORS QU' une instance prud'homale ne peut être paralysée par l'inertie d'une partie ; que dès lors, en l'état des conclusions d'appel de l'association soulignant qu'aucune plainte n'avait jamais été déposée, ni n'avait jamais existé, de sorte que la demanderesse n'avait jamais accompli quelque diligence que ce soit en ce sens, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à ce moyen de l'Association, est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié à Madame Nassera Y... était nul et de nul effet et d'AVOIR condamné l'Association Union Départementale Animation 94 au paiement de diverses sommes au profit de Madame Y... ;

AUX MOTIFS QUE : la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « A la suite de l'entretien auquel je vous ai convoqué, je me vois contrainte de vous licencier pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement. En effet, vous exercez dans notre association depuis un certain nombre d'années avec Mme Z... comme directrice. Subitement et sans explication ni raison, celle-ci est devenue votre « bouc émissaire » chargée de tous les maux. Vous n'avez cessé de la harceler au point d'en atteindre gravement sa santé. Ce comportement qui a inexplicablement changé s'est traduit par une contestation quasi permanente de la hiérarchie, de l'autorité et des instructions données, par, notamment une ingérence permanente dans l'organisation et la direction de l'association. Vous n'avez cessé de générer, nourrir et entretenir des conflits inutiles et stériles prenant prétexte notamment de demandes tout à fait déraisonnables et irréalisables.

Au seul fait que celles-ci n'étaient pas satisfaites, cela constituait un refus de dialogue et d'atteinte syndicale. Je me demande comment, si telle était Mme Z..., vous avez pu rester dans l'Association ? Vous avez par ailleurs communiqué à des tiers de manière systématique de fausses informations dans le but de nuire à l'Association, à ses membres et à sa directrice avec pour objectif, faute d'arriver à vos fins, de détruire la crédibilité, l'honorabilité tant de l'Association que de ses membres.

Cette attitude s'est encore renforcée par l'occupation illégale de locaux aux motifs que vous faisiez la grève sur le tas. Sur demande de la directrice d'évacuer les locaux, vous l'avez refusé au point que Mme Z..., en charge des stagiaires et afin que les choses ne dérapent pas, a dû demander la présence d'un Inspecteur en civil.

Ensuite de cela et confirmant votre rejet, vous ne lui avez plus adressé la parole ajoutant une attitude de provocation et de dérision inadmissible, accrochant « des têtes à l'ail » à la porte de la salle des formateurs dont vous êtes.

Il apparaît de tout cela une mésentente profonde, irrémédiable, inextinguible, délétère, tant pour les personnes que l'Association.

Le fait, d'ailleurs, que vous ayez refusé l'entretien du 6 juillet 2001 démontre votre refus de dialogue. En effet, en ma qualité de présidente, j'avais demandé à deux membres du Conseil d'Administration de m'assister pour vous entendre et solliciter vos explications. Non seulement vous avez refusé tout entretien ainsi que tout courrier que je voulais vous remettre vous demandant de n'être plus présent jusqu'à l'issue de la procédure.

Vous avez refusé ce courrier et êtes resté présent, ce qui confirme, là encore, votre refus de l'autorité découlant purement et simplement des textes.

Il ressort de tout cela que votre contrat prendra fin à la première présentation de ce courrier. Le solde de tout compte et les documents sociaux vous seront établis et remis séparément. »

que Madame Y... invoque les dispositions de l'article L.1132-2 du Code du travail pour soulever la nullité du licenciement dont elle a fait l'objet ; qu'elle invoque également une jurisprudence en vertu de laquelle un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné en raison d'un fait commis au cours de la grève que s'il est constitutif d'une faute lourde ; que l'Association Union Départementale Animation 94 réplique que le licenciement était parfaitement fondé ; qu'elle fait valoir

- que tant Madame Nassera Y... que Monsieur Salah Y... n'ont eu de cesse que de harceler la Directrice afin de faire procéder à des élections de délégués du personnel pour une association qui n'avait pas acquis le seuil légal de 11 salariés, comme le Tribunal d'Instance l'a confirmé par jugement ;

- que c'est le refus de l'employeur de lancer le processus électoral qui conduira Madame Nassera Y... à adopter une attitude inacceptable ;

- qu'ajoutant à son insubordination et alors qu'elle était mise à pied, Madame Nassera Y... n'a pas déféré à cette mesure, restant présente dans les locaux ;

- que l'audit sollicité par l'Association va permettre de révéler un certain nombre de carences auxquelles la Directrice va vouloir mettre un terme ;

- qu'à partir de ce moment, Madame Nassera Y... va se déchaîner, harceler la Directrice, adresser des courriers dans des termes inacceptables aux autorités et notamment aux partenaires publics dans le but de la déstabiliser au point qu'elle sera conduite à suivre un traitement anti-dépresseur ;

- que le motif du licenciement n'est pas la grève mais l'occupation des locaux dont la salariée a refusé de sortir, et ce, en présence de stagiaires ;

- que le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des lieux de travail, l'occupation des locaux constituant un trouble manifestement illicite pouvant justifier un licenciement pour faute lourde ;

- que l'ensemble de ces faits démontre que Madame Nassera Y... avait une intention de nuire à la Directrice, refusant de déférer à son autorité, lui faisant grief comme un leitmotiv du refus de mettre en place des élections des délégués du personnel ;

qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame Y... d'avoir occupé illégalement les locaux durant la grève ;

qu'effectivement, il est acquis aux débats que Madame Nassera Y... et ses collègues avaient refusé de quitter l'entreprise, de telle sorte que la Directrice de l'Association avait été contrainte de faire appel à un inspecteur en civil ; que pour autant, l'occupation des lieux de travail par des grévistes ne rend pas en elle-même le mouvement illicite ; que l'employeur peut seulement saisir le juge des référés pour obtenir une ordonnance d'expulsion en cas d'atteinte au droit de propriété, à la liberté du travail ou au cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens ; que la faute lourde n'est caractérisée que dans la mesure où le juge ayant ordonné l'expulsion, les grévistes refusent de libérer les lieux ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait expressément référence à la grève du 22 mai 2001 sans évoquer la moindre faute lourde ; qu'en l'absence de faute lourde, le caractère illicite du motif du licenciement tiré de la participation à une grève emporte à lui seul la nullité de ce licenciement, peu importe l'existence dans la lettre de licenciement de faits distincts de la participation à la grève pouvant constituer, s'ils étaient établis, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par suite, il y a lieu de dire et juger que le licenciement dont Madame Nassera Y... a fait l'objet est nul et de nul effet ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la lettre de licenciement aurait indiqué comme motif de licenciement la participation de Madame Y... à la grève quand cette lettre invoquait l'occupation illégale des locaux de l'association par celle-ci pendant la grève, ce qui avait nécessité la venue d'un inspecteur de police en civil ; qu'aussi bien, en retenant que, par le seul fait d'avoir fait allusion à la grève, le licenciement de Madame Y... était nul, l'arrêt attaqué a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE les faits d'occupation des locaux d'une entreprise au cours d'une grève peuvent constituer une faute lourde lorsqu'ils ont comme conséquence de faire obstacle à la liberté du travail ; que, dès lors la Cour d'appel, qui a constaté qu'il était acquis aux débats que Madame Nassera Y... et ses collègues avaient refusé de quitter l'entreprise, de telle sorte que la directrice de l'association avait été contrainte de faire appel à un inspecteur en civil, avait le devoir de rechercher si cette occupation des lieux du travail n'avait pas eu pour effet de porter atteinte à la liberté du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-6 du Code du travail ;

3°) ALORS QU' qu'aussi bien, en venant déclarer que la lettre de licenciement, qui reproduisait ces faits d'occupation des lieux de l'entreprise par Madame Y... ayant eu pour effet d''entraîner un concours de la force publique, n'invoquait aucune faute lourde, la Cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour l'association Animation 94, demanderesse au pourvoi n° K 11-22.593

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir dit et jugé que l'instance n'est pas éteinte ;

AUX MOTIFS QUE l'Association UNION DEPARTEMENTALE ANIMATION 94 soulève en cause d'appel la péremption de l'instance ; qu'alors que l'affaire devait être évoquée devant le bureau de jugement, le 26 juin 2002, l'Association a indiqué, le 11 juin 2002, qu'elle solliciterait un sursis à statuer à la suite de la plainte que le syndicat CGT avait prétendu déposer ; que, le 26 juin 2002, l'avocat de Monsieur X... a répondu que n'étant pas informé de cette plainte, il serait contraint de demander un renvoi pour avoir de plus amples informations ; que le Conseil de prud'hommes a néanmoins pris la décision de radier l'affaire dans l'attente de la procédure pénale sans mettre la moindre diligence à la charge des parties ; que l'article R.1452-8 du Code du travail dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
qu'en l'espèce le délai de péremption de deux ans ne pouvant valablement commencer à courir, Monsieur X... a pu valablement demander le 4 août 2005 le rétablissement de l'affaire ; que l'exception soulevée par l'association, tirée de la péremption de l'instance, doit être rejetée ;

1°) ALORS QUE le Conseil de prud'hommes avait, lors de son jugement du 26 juin 2002, prononcé la radiation de l'affaire en subordonnant sa réintroduction à l'attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte pénale dont Monsieur X... avait informé son employeur du dépôt ; que dès lors, la Cour d'appel, qui a cru pouvoir retenir que la décision du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes n'avait mis à la charge des parties aucune diligence particulière, quand il appartenait à la demanderesse de fournir la décision rendue sur sa plainte, a violé l'article R.1452-8 du Code du travail ;

2°) ALORS QU' une instance prud'homale ne peut être paralysée par l'inertie d'une partie ; que dès lors, en l'état des conclusions d'appel de l'association soulignant qu'aucune plainte n'avait jamais été déposée, ni n'avait jamais existé, de sorte que le demandeur n'avait jamais accompli quelque diligence que ce soit en ce sens, l'arrêt attaqué qui n'a pas répondu à ce moyen de l'Association, est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié à Monsieur X... était nul et de nul effet et d'AVOIR condamné l'Association Union Départementale Animation 94 au paiement de diverses sommes au profit de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE : la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « A la suite de l'entretien auquel je vous ai convoqué, je me vois contrainte de vous licencier pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement. En effet, vous exercez dans notre association depuis un certain nombre d'années avec Mme Z... comme directrice. Subitement et sans explication ni raison, celle-ci est devenue votre « bouc émissaire » chargée de tous les maux. Vous n'avez cessé de la harceler au point d'en atteindre gravement sa santé. Ce comportement qui a inexplicablement changé s'est traduit par une contestation quasi permanente de la hiérarchie, de l'autorité et des instructions données, par, notamment une ingérence permanente dans l'organisation et la direction de l'association. Vous n'avez cessé de générer, nourrir et entretenir des conflits inutiles et stériles prenant prétexte notamment de demandes tout à fait déraisonnables et irréalisables.

Au seul fait que celles-ci n'étaient pas satisfaites, cela constituait un refus de dialogue et d'atteinte syndicale. Je me demande comment, si telle était Mme Z..., vous avez pu rester dans l'Association ? Vous avez par ailleurs communiqué à des tiers de manière systématique de fausses informations dans le but de nuire à l'Association, à ses membres er à sa directrice avec pour objectif, faute d'arriver à vos fins, de détruire la crédibilité, l'honorabilité tant de l'Association que de ses membres.

Cette attitude s'est encore renforcée par l'occupation illégale de locaux aux motifs que vous faisiez la grève sur le tas. Sur demande de la directrice d'évacuer les locaux, vous l'avez refusé au point que Mme Z..., en charge des stagiaires et afin que les choses ne dérapent pas, a dû demander la présence d'un Inspecteur en civil.

Ensuite de cela et confirmant votre rejet, vous ne lui avez plus adressé la parole ajoutant une attitude de provocation et de dérision inadmissible, accrochant « des têtes à l'ail » à la porte de la salle des formateurs dont vous êtes.

Il apparaît de tout cela une mésentente profonde, irrémédiable, inextinguible, délétère, tant pour les personnes que l'Association.

Le fait, d'ailleurs, que vous ayez refusé l'entretien du 6 juillet 2001 démontre votre refus de dialogue. En effet, en ma qualité de présidente, j'avais demandé à deux membres du Conseil d'Administration de m'assister pour vous entendre et solliciter vos explications. Non seulement vous avez refusé tout entretien ainsi que tout courrier que je voulais vous remettre vous demandant de n'être plus présent jusqu'à l'issue de la procédure.

Vous avez refusé ce courrier et êtes resté présent, ce qui confirme, là encore, votre refus de l'autorité découlant purement et simplement des textes.

Il ressort de tout cela que votre contrat prendra fin à la première présentation de ce courrier. Le solde de tout compte et les documents sociaux vous seront établis et remis séparément. »

que Monsieur X... invoque les dispositions de l'article L.1132-2 du Code du travail pour soulever la nullité du licenciement dont il a fait l'objet ; qu'il invoque également une jurisprudence en vertu de laquelle un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné en raison d'un fait commis au cours de la grève que s'il est constitutif d'une faute lourde ; que l'Association Union Départementale Animation 94 réplique que le licenciement était parfaitement fondé ; qu'elle fait valoir

- que tant Monsieur X... que Madame Y... n'ont eu de cesse que de harceler la Directrice afin de faire procéder à des élections de délégués du personnel pour une association qui n'avait pas acquis le seuil légal de 11 salariés, comme le Tribunal d'Instance l'a confirmé par jugement ;

- que c'est le refus de l'employeur de lancer le processus électoral qui conduira Monsieur X... à adopter une attitude inacceptable ;

- qu' ajoutant à son insubordination et alors qu'il était mise à pied, Monsieur Salah X... n'a pas déféré à cette mesure, restant présent dans les locaux ;

- que l'audit sollicité par l'Association va permettre de révéler un certain nombre de carences auxquelles la Directrice va vouloir mettre un terme ;

- qu'à partir de ce moment, Monsieur X... va se déchaîner, harceler la Directrice, adresser des courriers dans des termes inacceptables aux autorités et notamment aux partenaires publics dans le but de la déstabiliser au point qu'elle sera conduite à suivre un traitement anti-dépresseur ;

- que le motif du licenciement n'est pas la grève mais l'occupation des locaux dont le salarié a refusé de sortir, et ce, en présence de stagiaires ;

- que le droit de grève n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des lieux de travail, l'occupation des locaux constituant un trouble manifestement illicite pouvant justifier un licenciement pour faute lourde ;

- que l'ensemble de ces faits démontre que Monsieur X... avait une intention de nuire à la Directrice, refusant de déférer à son autorité, lui faisant grief comme un leitmotiv du refus de mettre en place des élections des délégués du personnel ;

qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur X... d'avoir occupé illégalement les locaux durant la grève ; qu'effectivement, il est acquis aux débats que celui-ci et ses collègues avaient refusé de quitter l'entreprise, de telle sorte que la Directrice de l'Association avait été contrainte de faire appel à un inspecteur en civil ; que pour autant, l'occupation des lieux de travail par des grévistes ne rend pas en elle-même le mouvement illicite ; que l'employeur peut seulement saisir le juge des référés pour obtenir une ordonnance d'expulsion en cas d'atteinte au droit de propriété, à la liberté du travail ou au cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens ; que la faute lourde n'est caractérisée que dans la mesure où le juge ayant ordonné l'expulsion, les grévistes refusent de libérer les lieux ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait expressément référence à la grève du 22 mai 2001 sans évoquer la moindre faute lourde ; qu'en l'absence de faute lourde, le caractère illicite du motif du licenciement tiré de la participation à une grève emporte à lui seul la nullité de ce licenciement, peu importe l'existence dans la lettre de licenciement de faits distincts de la participation à la grève pouvant constituer, s'ils étaient établis, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par suite, il y a lieu de dire et juger que le licenciement dont Monsieur X... a fait l'objet est nul et de nul effet ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la lettre de licenciement aurait indiqué comme motif de licenciement la participation de Monsieur X... à la grève quand cette lettre invoquait l'occupation illégale des locaux de l'association par celle-ci pendant la grève, ce qui avait nécessité la venue d'un inspecteur de police en civil ; qu'aussi bien, en retenant que, par le seul fait d'avoir fait allusion à la grève, le licenciement de Monsieur X... était nul, l'arrêt attaqué a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE les faits d'occupation des locaux d'une entreprise au cours d'une grève peuvent constituer une faute lourde lorsqu'ils ont comme conséquence de faire obstacle à la liberté du travail ; que, dès lors la Cour d'appel, qui a constaté qu'il était acquis aux débats que Monsieur X... et ses collègues avaient refusé de quitter l'entreprise, de telle sorte que la directrice de l'association avait été contrainte de faire appel à un inspecteur en civil, avait le devoir de rechercher si cette occupation des lieux du travail n'avait pas eu pour effet de porter atteinte à la liberté du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-6 du Code du travail ;

3°) ALORS QU' aussi bien, en venant déclarer que la lettre de licenciement, qui reproduisait ces faits d'occupation des lieux de l'entreprise par Monsieur X... ayant eu pour effet d''entraîner un concours de la force publique, n'invoquait aucune faute lourde, la Cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article L.1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22589;11-22593
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2013, pourvoi n°11-22589;11-22593


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22589
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