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16/01/2013 | FRANCE | N°11-22578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), que M. X...a été engagé le 3 novembre 1966 par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne en qualité de rédacteur de contentieux ; que, devenu cadre, il a intégré la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne en décembre 1982 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mai 1996 ; que contestant son licenciement et invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicab

les, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), que M. X...a été engagé le 3 novembre 1966 par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne en qualité de rédacteur de contentieux ; que, devenu cadre, il a intégré la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne en décembre 1982 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mai 1996 ; que contestant son licenciement et invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de discipline a rendu son avis selon une procédure irrégulière, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le directeur de l'organisme dispose de 5 jours ouvrés au maximum à compter du jour de l'entretien préalable pour demander la convocation du conseil de discipline ; que le conseil est convoqué par son secrétariat dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur et doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de cette demande ; qu'en l'espèce, il est constant que l'entretien préalable s'est tenu le 10 avril 1996 ; que le directeur a saisi le conseil de discipline le 12 avril 1996, soit dans le délai maximum de 5 jours, lequel a accusé réception de sa demande de convocation le 15 avril 1996, en précisant qu'il se réunirait le 23 avril 1996, soit dans le délai de 8 jours suivant la réception de la demande du directeur, la réunion n'ayant finalement été reportée au 2 mai 1996 que pour permettre au salarié d'y être présent ; que les délais de convocation ont donc été parfaitement respectés ; qu'en jugeant néanmoins que le conseil de discipline n'avait pas été convoqué dans les délais impartis par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;

2°/ que le non-respect d'un délai conventionnel de convocation devant un organisme consultatif chargé de donner son avis sur un licenciement, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; qu'en retenant que le conseil de discipline n'avait pas été convoqué dans les délais impartis par la convention collective, sans constater que l'inobservation du délai de convocation aurait privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel la CPAM soutenait expressément que la composition du conseil de discipline était parfaitement régulière ; qu'en affirmant que la CPAM ne démentait pas que la procédure avait été irrégulière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que l'irrégularité de la composition d'un organisme consultatif chargé de donner son avis sur un licenciement, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de causer un grief au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que les cinq représentants syndicaux composant le conseil de discipline étaient des représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives des salariés (CFTC, FO, CFDT, CGT, CGC) ; qu'il est donc tout aussi constant que le représentant surnuméraire était un salarié, si bien que le conseil de discipline se composait majoritairement de représentants salariés, composition à priori favorable au salarié ; qu'en jugeant que l'irrégularité de la composition du conseil privait le licenciement de cause réelle et sérieuse sans relever l'existence d'un quelconque grief subi par M. X...de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;
5°/ que si le conseil de discipline ne peut valablement délibérer lors de sa première convocation, il est de nouveau convoqué et se prononce alors à la majorité simple des membres présents et non plus à la majorité absolue ; qu'en l'espèce, M. X...ne s'étant pas présenté à la séance du 23 avril 1996, le conseil de discipline et M. X...ont été à nouveau convoqués pour le 2 mai 1996 ; que la majorité requise était alors la majorité simple ; qu'en jugeant que l'avis du conseil de discipline aurait dû être pris à la majorité absolue et non à la majorité, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;
Mais attendu que, d'une part, en application des articles 49 et 51 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, le conseil de discipline est composé notamment de quatre représentants du personnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié faisant l'objet de la procédure de licenciement disciplinaire ; que, d'autre part, il résulte des articles 48 et 53 de la convention collective, que le conseil de discipline rédige des conclusions motivées qui doivent être prises à la majorité absolue des membres présents, le conseil ne se prononçant à la majorité simple que dans l'hypothèse où il a dû se réunir à nouveau lorsque le quorum n'a pas été atteint lors d'une première réunion ;
Et attendu qu'ayant constaté que cinq membres représentants du personnel siégeaient au conseil de discipline réuni pour donner son avis sur la proposition de licenciement du salarié et que le conseil avait rendu son avis à la majorité simple des voix et non à la majorité absolue, la cour d'appel a exactement décidé que ces irrégularités constituaient la violation de garanties de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le conseil de discipline a rendu son avis selon une procédure irrégulière, ce qui rend le licenciement de Monsieur X...dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la CPAM de l'Essonne à lui payer les sommes de :
-2. 628, 64 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied,-262, 86 euros montant des congés payés afférents,-11. 540, 35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1. 154, 04 euros montant des congés payés incidents,-25. 004, 11 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-12. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et condamné la CPAM de l'Essonne à lui verser la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article 48 de la convention collective énonce qu'aucune des sanctions disciplinaires au sens de l'article L. 122-40 du code du travail ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, décrit, sans préjudice des dispositions spécifiques du code du travail, la procédure qui doit être suivie, laquelle prévoit notamment la consultation du conseil de discipline. Il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles 49 à 53 de cette convention que le conseil de discipline doit être composé de deux administrateurs, de deux agents de direction et pour les représentants du personnel de quatre cadres, s'il s'agit d'un agent des cadres, comme l'était Monsieur ...
X..., ne peut comprendre que des personnes étrangères à l'organisme auquel appartient l'agent en cause, est convoqué en respectant les délais prévus à l'article 48 et doit rédigé des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents. Le conseil de discipline, qui n'a pas été convoqué dans les délais impartis par la convention collective, était composé le 2 mai 1996 de deux administrateurs de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, de deux agents de direction, l'un de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et l'autre de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de cinq-au lieu de quatre-représentants syndicaux sans autre précision que leur appartenance syndicale et, partant, sans mention de leur qualité de cadre et de leur organisme d'origine. Son avis suivant lequel le comportement de l'appelant était constitutif d'une faute grave à par ailleurs été pris " à la majorité " alors qu'il devait l'être à la majorité absolue, l'irrégularité de sa composition ayant une incidence directe non seulement sur la parité mais également sur les règles de majorité. La consultation d'un organisme chargé en vertu d'une disposition conventionnelle de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue, comme l'invoque l'appelant, une garantie de fond, peu important, comme le soutient l'employeur, que le conseil de discipline ne rende que des avis. Dès lors que la réunion du conseil de discipline était obligatoire et que sa composition était irrégulière, ce que ne dément pas la CPAM de l'Essonne, le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur ...
X...alors que l'avis du conseil de discipline n'avait pas été donné selon une procédure régulière est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions ; Sur les conséquences, Monsieur ...
X..., qui avait trente ans d'ancienneté dans un organisme employant plus de onze salariés, est fondé à solliciter, sur la base d'une moyenne mensuelle brute de rémunération de 1. 923, 39 euros, les sommes non contestées et dûment justifiées de : Rappel de salaire pendant la mise à pied (27 mars au 7 mai 1996) : 2. 628, 64 euros Congés payés afférents : 262, 86 euros ; Indemnité de délai congé (six mois de salaire en application de l'article 54 de la convention collective) : 11. 540, 35 euros ; Congés payés incidents : euros ; Indemnité conventionnelle de licenciement (la moitié du dernier salaire mensuel par année d'ancienneté avec un maximum de 13 mois) : 25. 004, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 11 mars 2003 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil. Il sollicite la somme de 58. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, arguant de son ancienneté, s'être trouvé dans l'impossibilité alors qu'il était âgé de 58 ans, de trouver un emploi stable et que la rupture du contrat de travail est intervenue alors qu'il était proche de la date à partir de laquelle il pouvait être admis à faire valoir ses droits à la retraite. En considération de ces éléments, son préjudice sera réparée par la somme de 12. 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1) ALORS QUE le directeur de l'organisme dispose de 5 jours ouvrés au maximum à compter du jour de l'entretien préalable pour demander la convocation du conseil de discipline ; que le conseil est convoqué par son secrétariat dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur et doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de cette demande ; qu'en l'espèce, il est constant que l'entretien préalable s'est tenu le 10 avril 1996 ; que le directeur a saisi le conseil de discipline le 12 avril 1996, soit dans le délai maximum de 5 jours, lequel a accusé réception de sa demande de convocation le 15 avril 1996, en précisant qu'il se réunirait le 23 avril 1996, soit dans le délai de 8 jours suivant la réception de la demande du directeur, la réunion n'ayant finalement été reportée au 2 mai 1996 que pour permettre au salarié d'y être présent ; que les délais de convocation ont donc été parfaitement respectés ; qu'en jugeant néanmoins que le conseil de discipline n'avait pas été convoqué dans les délais impartis par la convention collective, la Cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;
2) ALORS en tout état de cause QUE le non-respect d'un délai conventionnel de convocation devant un organisme consultatif chargé de donner son avis sur un licenciement, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; qu'en retenant que le conseil de discipline n'avait pas été convoqué dans les délais impartis par la convention collective, sans constater que l'inobservation du délai de convocation aurait privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la CPAM soutenait expressément que la composition du Conseil de discipline était parfaitement régulière (concl. pages 6 et sq.) ; qu'en affirmant que la CPAM ne démentait pas que la procédure avait été irrégulière, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'irrégularité de la composition d'un organisme consultatif chargé de donner son avis sur un licenciement, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de causer un grief au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que les cinq représentants syndicaux composant le conseil de discipline étaient des représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives des salariés (CFTC, FO, CFDT, CGT, CGC) ; qu'il est donc tout aussi constant que le représentant surnuméraire était un salarié, si bien que le conseil de discipline se composait majoritairement de représentants salariés, composition à priori favorable au salarié ; qu'en jugeant que l'irrégularité de la composition du conseil privait le licenciement de cause réelle et sérieuse sans relever l'existence d'un quelconque grief subi par Monsieur X...de ce chef, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;
5) ALORS QUE si le conseil de discipline ne peut valablement délibérer lors de sa première convocation, il est de nouveau convoqué et se prononce alors à la majorité simple des membres présents et non plus à la majorité absolue ; qu'en l'espèce, Monsieur X...ne s'étant pas présenté à la séance du 23 avril 1996, le conseil de discipline et Monsieur X...ont été à nouveau convoqués pour le 2 mai 1996 ; que la majorité requise était alors la majorité simple ; qu'en jugeant que l'avis du conseil de discipline aurait dû être pris à la majorité absolue et non à la majorité, la Cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22578
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2013, pourvoi n°11-22578


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22578
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