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15/01/2013 | FRANCE | N°12-82865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2013, 12-82865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Guy X...,
- Mme Christiane Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Rémy X...pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'

arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a déclaré M. Rémy X...coupa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Guy X...,
- Mme Christiane Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Rémy X...pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a déclaré M. Rémy X...coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes au préjudice du GAEC de Belair ; qu'après son décès, ses parents ont accepté sa succession à concurrence de l'actif net ; que le GAEC de Belair les a assignés aux fins de liquidation du préjudice ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 788 et 792 du code civil, 1134 et 1335 du code de procédure civile, manque de base légale, violation de la loi, dénaturation de l'écrit ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'extinction de la créance du GAEC de Belair pour défaut de déclaration à la succession ;

" aux motifs qu'en la présente espèce, monsieur et madame X...soulèvent l'extinction de la créance du GAEC faute de déclaration dans le délai énoncé aux dispositions de l'article 792 du code civil, soit quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788 ; que le GAEC rétorque que les publicités prévues n'ont pas été régulières et lui porte grief à raison de la distorsion des domiciles mentionnés dans les publicités parues ; que la cour d'appel rappelle que, en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte ne peut être prononcée que sur preuve d'un grief ; que l'article 788 du code civil précise que la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession ; que le domicile doit être situé en France ; qu'en application des dispositions conjointes des articles 788 et 792 du code civil, l'article 1335 du code de procédure civile énonce l'obligation de procéder à une publicité légale au BODACC puis à une insertion dans les 15 jours qui suivent dans un journal d'annonces légales ; que les mentions obligatoires de la publicité relèvent des dispositions de l'article 1334 du même code qui régit la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net ; qu'il dispose que « la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession » ; que, faute de déclaration dans le délai de quinze mois de la publicité légale, la créance est éteinte ; qu'en application de ces textes, l'obligation de déclarer les créances à laquelle donne naissance la publication de la déclaration ne peut exister qu'autant que cette formalité a été valablement accomplie ; qu'à défaut, le délai pour déclarer les créances ne court pas et la créance ne peut se voir opposer l'extinction de sa créance ; qu'en l'espèce, la déclaration au greffe ne porte mention d'aucun domicile élu ; que l'insertion aux petites affiches du 14 au 20 avril 2008 mentionne l'identité des héritiers ayant souscrit la déclaration, leurs qualités héréditaires, leurs professions et l'identité complète du défunt ; que le domicile élu déclaré est Z..., ..., SCP Rochette-Delattre, notaires associés ; que cette adresse correspond à celle du notaire ; que l'insertion au Bodacc en date du 13 juin 2008 est incomplète et porte mention d'une déclaration de domicile correspondant à celles des parents avec l'indication du nom du notaire ; que la cour relève une double irrégularité tenant d'une part à l'absence de déclaration de domicile et d'autre part à l'irrégularité des publicités suite à l'inversion du calendrier des publicités, la publicité au Bodacc ayant été en l'espèce postérieure à la publication dans le journal d'annoncés légales et à la mention de deux domiciles élus distincts, non mentionnés dans ladite déclaration, portant tous deux l'indication du notaire ; que cette irrégularité empêche les créanciers de connaître l'adresse exacte de déclaration de leur créance ; que, d'une part, les publicités font accroire que le destinataire des déclarations est le notaire alors qu'une des adresses n'est pas la sienne ; que, d'autre part, l'absence de déclaration de domicile élu au greffe du tribunal de grande instance ne lui permet pas de corriger à la demande d'un créancier le caractère erroné des mentions de la publicité ; que les publicités sont donc nulles ; que le délai de déclaration de créance n'a donc pas couru et la créance indemnitaire du GAEC de Belair n'est en conséquence pas éteinte ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ;

" 1°) alors que l'irrégularité affectant la mention de l'élection de domicile dans la déclaration d'acceptation de succession à concurrence de l'actif net constitue un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité de l'acte, à défaut pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; que la cour d'appel a constaté que la publicité de la déclaration d'acceptation de succession à concurrence de l'actif net, faite par les époux X...dans le journal d'annonces légales Les Petites Affiches Matot Braine, mentionnait un domicile élu unique correspondant à l'adresse du notaire chargé du règlement de la succession, ce dont il résultait que les créanciers n'avaient pu subir de préjudice du fait de l'absence d'élection de domicile dans la déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance ; qu'en estimant néanmoins, pour dire que le délai de déclaration de créance n'avait pas commencé à courir et que la créance indemnitaire du GAEC de Belair n'était pas éteinte, que les publicités de la déclaration d'acceptation de succession à concurrence de l'actif net étaient nulles en raison de l'absence de mention du domicile élu dans la déclaration au greffe du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'avis de déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net publié au BODACC ne contient pas de mention intitulée « élection de domicile », indiquant seulement une « adresse » devant correspondre à celle de la personne ayant réalisé l'inventaire ; qu'en retenant néanmoins que, outre l'élection de domicile faite dans l'avis publié dans le journal d'annonce légale Les Petites Affiches, l'insertion au BODACC portait mention d'une déclaration de domicile différente, pour en déduire l'existence d'une irrégularité tenant à l'indication de deux domiciles élus distincts, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis inséré au BODACC ;

" 3°) alors en tout état de cause que l'irrégularité affectant la mention de l'élection de domicile dans la déclaration d'acceptation de succession à concurrence de l'actif net constitue un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité de l'acte, à défaut pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; que, pour déclarer nulles les publicités de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'irrégularité tenant à la mention de domiciles élus distincts empêchait les créanciers de connaître l'adresse exacte de déclaration de créance et que les publicités faisaient accroire que le destinataire des déclarations étaient le notaire, quand l'un de des adresses n'était pas la sienne ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un lien de causalité entre cette prétendue irrégularité et l'absence totale de déclaration de créance effectuée par le GAEC de Belair, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors enfin que l'insertion dans un journal d'annonces légales de l'avis de déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net doit intervenir dans les quinze jours suivant la déclaration au greffe, quelque soit la date de la publication au BODACC ; qu'en déclarant nulles les publicités de la déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, au motif que la publicité au BODACC était intervenue postérieurement à la publication de la déclaration dans un journal d'annonces légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de l'extinction de la créance du GAEC de Belair, la cour d'appel relève que la déclaration d'acceptation de succession à concurrence de l'actif net faite par M. et Mme X...est irrégulière en raison de l'absence de déclaration d'un domicile unique et du non respect du calendrier des publications ; que les juges ajoutent que cette irrégularité empêche les créanciers de déclarer utilement leurs créances ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 121-1, L. 121-12 et L. 122-1 du code des assurances, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par le GAEC de Belair ;

" aux motifs que la cour rappelle que l'assureur des victimes n'étant pas partie au procès et ne pouvant faire valoir de subrogation, celles-ci sont recevables à demander l'indemnisation de leur préjudice nonobstant le versement de sommes par ce dernier, leur intervention étant réputée faite à son profit ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande indemnitaire du GAEC ;

" alors que l'assuré, qu'après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir devant la juridiction répressive contre l'auteur de l'infraction à l'origine de son préjudice, peu important que l'assureur ne puisse exercer son recours subrogatoire devant cette juridiction ; qu'en déclarant recevable la demande de dommages-intérêts formée par le GAEC de Belair à l'encontre des époux X..., au motif que l'assureur n'était pas partie au procès pénal et ne pouvait mettre en oeuvre sa subrogation devant la juridiction répressive, quand celui-ci pouvait valablement exercer son recours subrogatoire devant la juridiction civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X...à payer au GAEC de Belair la somme de 111 363 euros au titre du préjudice, après déduction de la provision de 50 000 euros ;

" aux motifs que la cour rappelle que l'assureur des victimes n'étant pas partie au procès et ne pouvant faire valoir de subrogation, celles-ci sont recevables à demander l'indemnisation de leur préjudice nonobstant le versement de sommes par ce dernier, leur intervention étant réputée faite à son profit ;

" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les époux X...soutenaient dans leurs conclusions d'appel que le GAEC de Belair s'était fait intégralement indemnisé de son sinistre par son assureur, la société Groupama ; qu'en fixant le montant des dommages-intérêts dû par les époux X...au GAEC de Belair, sans rechercher dans quelle mesure son assureur l'avait déjà indemnisé de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire recevables les demandes indemnitaires formées par la partie civile, l'arrêt énonce que l'assureur des victimes n'étant pas partie au procès et ne pouvant faire valoir de subrogation, celles-ci sont recevables à demander l'indemnisation de leur préjudice nonobstant le versement de sommes par l'assureur, leur intervention étant réputée faite au profit de ce dernier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les poursuites pénales n'étaient pas exercées pour une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82865
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2013, pourvoi n°12-82865


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82865
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