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15/01/2013 | FRANCE | N°12-82598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2013, 12-82598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Damien X...,- Mme Isabelle X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Aurélien X..., - Mme Maeva X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. François Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire

produit, commun aux demandeurs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la viol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Damien X...,- Mme Isabelle X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Aurélien X..., - Mme Maeva X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. François Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil, méconnaissance des exigences de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation du principe de la réparation intégrale ;
"en ce que la cour a procédé au calcul des préjudices soufferts en refusant d'inclure dans les indemnisations concernées les frais de mutuelle complémentaire avant consolidation ;
"aux motifs propres et adoptés qu'avant l'accident, la somme correspondante à ces frais de mutuelle complémentaire était déduite du salaire brut par l'employeur en sorte que le tribunal a retenu à juste titre que les cotisations mutualistes étaient sans rapport avec l'accident puisqu'elles auraient dû être payées même sans l'accident et que la retenue à la source ne constitue pas une dette à la charge de l'employeur mais bien un règlement effectué par le salarié lui-même ;
"alors que dans leurs écritures d'appel, les parties civiles avançaient que le préjudice économique souffert par la victime, incapable de retrouver un emploi, avait été calculé par le premier juge sans que soient réintroduites les cotisations de mutuelle si bien que dans ces conditions, on ne pouvait à la fois refuser de prendre en compte la demande au titre des frais futurs et ne pas compenser le prélèvement à la source dans le calcul du revenu servant de référence au préjudice économique ; qu'en jugeant différemment, la cour viole de plus fort le principe et les textes cités au moyen" ;
Attendu que, pour rejeter l'argument des consorts X... tendant à l'inclusion dans le montant de son préjudice des cotisations versées par la victime à sa mutuelle, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, que de tels paiements n'ont pas de lien avec l'accident ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil, méconnaissance des exigences de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation du principe de la réparation intégrale ;
"en ce que, s'agissant de l'indemnisation pour tierce personne après consolidation, la cour a fixé la rente annuelle par an, outre le versement d'une pension de tierce personne, à un solde annuel de 121 939,68 euros à compter du 1er juin 2011, avec indexation annuelle ;
"aux motifs qu'en fonction des conclusions du rapport d'expertise médicale, il convient de rappeler que M. X... n'a plus d'autonomie et qu'il est dépendant, soit d'une auxiliaire de vie professionnelle pendant 4 heures 15 tous les jours du vendredi au lundi, soit de ses parents le reste du temps, y compris pendant la nuit et qu'en outre il n'est pas certain qu'il pourra bénéficier constamment de l'aide des époux X..., lesquels inéluctablement prendront de l'âge et perdront de la disponibilité ; que selon la victime, l'auxiliaire de vie serait un salarié de la SARL Dom Alliance qui a fourni un devis estimatif en mode prestataire avec un tarif horaire de 20,90 euros TTC mais paradoxalement il n'est versé aucune facture de prestations réellement rémunérées au-delà du 31 décembre 2010 ;
"aux motifs encore que la SA Generali lARD formule la proposition suivante :- 4 heures 15 au tarif horaire de 20 euros pendant cinq jours et cinquante-deux semaines, soit : 4,25 x 20 = 85 euros x 5 = 425 euros x 52 semaines = 22 100 euros,- 1 heure 50 au tarif horaire de 14 euros pendant cinq jours et cinquante-sept semaines, soit : 1,50 x 14 = 21 euros x 5 = 105 x 57 semaines = 5 985 euros,- 18 heures 25 au taux horaire de 10 euros pour la surveillance en semaine, soit : 10 euros x 18,25 = 182,50 euros x 5 jours = 912,50 euros x 57 semaines = 52 012, 50 euros,- 5 heures 75 les fins de semaine au taux horaire de 14 euros pendant deux jours et cinquante-sept semaines, soit : 14 euros x 5,75 80,50 euros x 2 jours = 161 euros x 57 semaines = 9177 euros,- 18 heures 25 les fins de semaine au taux horaire de 10 euros pendant deux jours et cinquante-sept semaines, soit : 10 x 18,25 = 182,50 euros x 2 jours = 365 x 57 semaines = 20 805 euros,soit un total annuel de 110 079,50 euros incluant les congés payés ;
"aux motifs que M. X... produit le décompte suivant :- chaque jour, 7 heures actives à 20 euros, soit : 20 euros x 7 = 140 euros,- chaque jour, 17 heures de surveillance à 12 euros, soit : 12 euros x 17 = 204 euros,ce qui donne pour 400 jours : 140 + 204 = 344 x 400 = 137 600 euros ;
"et aux motifs que dans la mesure où il n'est pas justifié d'un recours permanent à du personnel spécialisé rémunéré sur la base horaire de 20 euros, il convient d'appliquer le calcul suivant en tenant compte des congés payés : 14 euros x 24 x 400 = 134 400 euros et d'allouer à la victime une rente annuelle de 134 400 euros également indexée, modalité permettant à M. X... d'embaucher du personnel lorsqu'il ne pourra plus bénéficier du concours de ses parents ; qu'il est en outre justifié par la CPAM de Vendée de versements d'une pension de tierce personne s'élevant pour quatre mois à 4 153,44 euros, soit 12 460,32 euros par an à déduire du montant précédent et il subsiste un solde annuel de 121 939,68 euros payable à compter du 1er janvier 2011 avec indexation annuelle ;
"1) alors que l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables et d'indemniser la victime en l'état de ce que postule le principe de la réparation intégrale ; et qu'à cet égard le coût d'une tierce personne ne peut être réduit lorsque la fonction est exercée par la famille et/ou l'entourage qu'il est constant que le tarif horaire de l'auxiliaire de vie était de 20,90 euros TTC et que réactualisé en janvier 2012, il était de 22,05 euros ‘FT'C/heure en semaine et passé à 28 euros pour les dimanches et les jours fériés ainsi que les parties civiles appelantes le faisaient valoir, et qu'en limitant à une indemnisation à hauteur de 14 euros le tarif horaire lorsque c'était un des parents qui substituait la tierce personne, le coût de cette dernière ayant été fixé à 20 euros ; alors qu'il était acquis aux débats que le jeune Aurélien X... devait être assisté 24 heures sur 24, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et du principe cités au moyen ;
"2) alors qu'en allouant à la victime une rente annuelle de 134 400 euros, ce qui permettrait à cette dernière d'embaucher du personnel lorsqu'il ne pourra plus bénéficier du concours de ses parents, cependant que les juges d'appel avaient fixé la base horaire du personnel spécialisé rémunéré à 20 euros, cependant qu'ils l'avaient limitée à 14 euros lorsque la famille assurait les permanences de garde, la cour, qui maintient cet écart, ne satisfait pas aux exigences d'une motivation adéquate et pertinente, violant ce faisant de plus fort les textes cités au moyen ;
"3) et alors que la cour d'appel de Poitiers, en faisant débuter au jour du jugement, soit au 1er juin 2011, la rente indemnisant, après consolidation, la tierce personne, les dépenses d'autonomie et les frais futurs, sans indemniser, comme il le lui était demandé, les arrérages échus de cette rente depuis la consolidation, à savoir mars 2010, méconnaît son office au regard du principe et des textes cités au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. X... a été la victime, la cour d'appel a fixé, sur la base de 400 jours, la rente annuelle revenant à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne à 121 939,68 euros dans ses motifs, à 117 696,68 euros dans son dispositif, et dit qu'elle serait due à compter du 1er juin 2011 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, et sans répondre à la demande d'indemnité formulée par la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne pour la période allant du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encoure de ce chef ;
Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 mars 2012, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur l'indemnité due à M. Aurélien X... au titre de l'assistance d'une tierce personne, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82598
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2013, pourvoi n°12-82598


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82598
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