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15/01/2013 | FRANCE | N°12-80552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2013, 12-80552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X...,
- Mme Françoise Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 novembre 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 2 000 euros d'amende avec sursis chacun, a ordonné la restitution des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le m

émoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X...,
- Mme Françoise Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 novembre 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 2 000 euros d'amende avec sursis chacun, a ordonné la restitution des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme et des articles préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, qui a déclaré les époux X... coupables des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et les ont, en conséquence, condamnés, chacun, au paiement d'une amende délictuelle de 2000 euros assortie du sursis, qui a dit que la mesure d'exécution devrait être exécutée par les prévenus dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et qui a condamné les époux X... à payer à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, a été rendu après que le représentant de la direction départementale des territoires et de la mer, entendu en ses observations lors de l'audience des débats, a proposé la confirmation du jugement déféré par lequel les époux X... avaient été déclarés coupables des mêmes faits, avaient été, en conséquence, condamnés, chacun, au paiement d'une amende délictuelle de 2000 euros assortie du sursis, par lequel la remise en état des lieux avait été ordonnée dans le délai de 6 mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par lequel les époux X... avaient été condamnés à payer à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

"alors que la circonstance que le représentant de l'administration soit entendu par le juge qui doit statuer, en cas de condamnation pour une infraction aux règles d'urbanisme sur la mise en conformité ou le rétablissement des lieux, ne fait pas de l'administration une partie à l'instance ; que ce représentant doit en conséquence se contenter de donner un avis sur la mise en conformité ou le rétablissement des lieux et ne peut, en aucun cas, proposer au juge de prononcer à l'encontre du prévenu une condamnation de nature pénale ou civile ; qu'en ayant rendu sa décision après que le représentant de la Direction départementale des territoires et de la mer, entendu en ses observations, a proposé la confirmation du jugement déféré ayant condamné chacun des époux X... au paiement d'une amende délictuelle de 2000 euros et à verser à la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que l' avis du représentant du directeur départemental des territoires et de la mer sur l'amende est sans effet sur le prononcé de ladite peine par la cour d'appel, qui n'a fait qu'user d'une faculté prévue par la loi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme que les époux X... devront payer à la commune de Cagnes-sur-Mer sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80552
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2013, pourvoi n°12-80552


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80552
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