LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société MAAF Assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. José X...des chefs d'homicides involontaires et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385-1, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la MAAF n'a pas présenté l'exception de nullité du contrat d'assurance avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel de Bayonne et l'a déclaré irrecevable à la présenter pour la première fois devant la cour d'appel ;
" aux motifs que « 1. Sur l'exception de nullité du contrat d'assurance invoquée par SA MAAF Assurances ; qu'aux termes de l'article 385-1 du code de procédure pénale : " dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ; qu'elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers " ; qu'au visa de cet article, la jurisprudence a précisé que l'exception tendant à mettre l'assureur hors de cause doit, à peine de forclusion, être présentée par celui-ci au début de l'audience au cours de laquelle il intervient pour la première fois ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la SA MAAF Assurances est intervenue pour la première fois à l'audience du 27 octobre 2009 du tribunal correctionnel de Bayonne ; qu'or, devant cette juridiction, la compagnie d'assurance n'a pas soulevé d'exception tirée de la nullité du contrat d'assurance ainsi que cela résulte tant de la feuille d'audience que du jugement du 24 novembre 2009 ; que peu importe que la MAAF ait indiqué préalablement aux parties qu'elle avait l'intention de soulever cette exception ou qu'elle ait même adressé préalablement à l'audience ses conclusions au tribunal et au ministère public dès lors qu'elle n'a pas formellement soulevé cette exception à l'audience par conclusions régulièrement déposées à cette audience et visées par le greffier et le président et dès lors qu'elle n'a pas demandé, en prenant la parole en premier, que soit actée son exception de nullité ; que la citation du 16 octobre 2009, adressée à M. Y..., dans laquelle la MAAF indique qu'elle sollicitera la nullité de la police d'assurance et la lettre du 15 octobre 2009, envoyée au Fonds de Garantie ne sauraient suppléer l'obligation qu'avait la Compagnie d'assurances de soulever l'exception de nullité dès sa première intervention devant le tribunal c'est à dire le 27 octobre 2009, n'a pas indiqué qu'elle soulèverait à cette audience la nullité du contrat d'assurance ; que le fait que l'affaire sort renvoyée sur intérêts civils par le tribunal par son jugement en date du 24 novembre 2009 importe peu même si les parties étaient d'accord pour ce renvoi l'audience du 27 octobre 2009 était l'audience au cours de laquelle la compagnie intervenait pour la première fois et elle avait l'obligation de présenter son exception de nullité au début de cette audience et ce à peine de forclusion ; que la cour remarque d'ailleurs à ce titre que la MAAF, en ce renvoi, lors de l'audience du 27 octobre 2009, n'a pas indiqué qu'elle soulèverait à cette audience la nullité du contrat d'assurance ; que n'ayant pas procéder conformément à l'article 385-1 du code de procédure pénale, la SA MAAF Assurances est donc irrecevable à soulever cette exception pour la première fois devant la cour, étant observée que lors de la première audience devant la chambre correctionnelle le 10 juin 2010, la compagnie d'assurance n'a pas indiqué qu'elle soulèverait la nullité du contrat d'assurance, se contentant de demander, comme les autres parties, le renvoi de l'affaire sur l'action civile devant le premier juge ; qu'or, la cour ne pouvait qu'évoquer l'affaire en entier conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale relatif à l'effet dévolutif de l'appel » ;
" 1) alors que l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ; qu'est présentée avant toute défense au fond l'exception soulevée lors de la première audience à laquelle l'affaire a été renvoyée pour statuer sur les intérêts civils ; que pour constater que l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la MAAF n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a énoncé que le fait que « l'affaire soit renvoyée sur intérêts civils par le tribunal par son jugement en date du 24 novembre 2009 importe peu l'audience du 27 octobre 2009 étant l'audience au cours de laquelle la compagnie intervenait pour la première fois » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors, en toute hypothèse, que l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ; que la juridiction pénale se trouve valablement saisie des exceptions présentées par le dépôt antérieur à l'audience de conclusions ; que pour constater que l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la MAAF n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a énoncé qu'il importait peu que la MAAF ait « adressé préalablement à l'audience des conclusions au tribunal et au Ministère public dès lors qu'elle n'a pas formellement soulevé cette exception à l'audience par conclusions régulièrement déposées à cette audience et visées par le greffier et le président et dès lors qu'elle n'a pas demandé, en prenant la parole en premier, que soit actée son exception de nullité » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences d'un accident de la circulation dont M. X...a été déclaré responsable, la cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance opposée par la société MAAF Assurances, assureur de M. Y..., mis en cause en qualité de souscripteur de la police d'assurance du véhicule impliqué, énonce que l'assureur n'a pas soulevé cette exception à l'audience du tribunal correctionnel du 27 octobre 2009, au cours de laquelle il intervenait pour la première fois, par conclusions régulièrement déposées à cette audience et visées par le greffier et le président, peu important que l'affaire soit renvoyée à une audience ultérieure ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Generali IARD, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;