La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2013 | FRANCE | N°12-11680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 12-11680


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les éventuels manquements de l'expert devaient être appréciés au regard de sa mission, laquelle, en matière d'assurance dommages-ouvrage, est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis et relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'affaissement du dallage ait été visible lors de son intervention

, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et par une appréciation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les éventuels manquements de l'expert devaient être appréciés au regard de sa mission, laquelle, en matière d'assurance dommages-ouvrage, est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis et relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'affaissement du dallage ait été visible lors de son intervention, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ne pouvait pas être reproché à M. X... d'avoir centré ses investigations sur les murs périphériques extérieurs qui présentaient les désordres les plus manifestes et d'avoir préconisé une reprise de ces murs en sous-oeuvre compte tenu de la nature du sous-sol analysé par la société Géotec ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les époux Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux Y... de leurs demandes à l'égard de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, les époux Y... sont donc recevables à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, des éventuelles fautes commises par M. X... dans l'exécution du contrat conclu entre lui et la société GFA, agissant en qualité d'assureur «dommages-ouvrage», s'ils démontrent qu'elles leur ont causé un dommage ; que pour apprécier l'exécution du contrat conclu entre la société GFA et M. X..., il convient de déterminer l'étendue de la mission confiée à l'intéressé ; qu'en matière d'assurance « dommages-ouvrage», cette mission est fixée par voie réglementaire dans le Code des assurances ; que l'annexe II à l'article A 243-1 de ce code dispose que la mission de l'expert désigné par l'assureur « dommages-ouvrage » en cas de sinistre « est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis » (paragraphe « Obligations réciproques des parties» B-1°-c) ; que c'est par suite à tort que les époux Y... invoquent à l'encontre de leur adversaire la "jurisprudence constante" selon laquelle l'entrepreneur « doit renseigner le maître de l'ouvrage et notamment opérer toutes vérifications utiles avant le commencement des travaux » ; qu'en effet, M. X... n'a pas agi en qualité d'entrepreneur ou de constructeur intervenant avant le commencement de travaux de construction, mais en qualité d'expert chargé de la seule mission précitée ; que les époux Y... soutiennent néanmoins que la preuve des fautes de négligence de M. X... résulte du fait que lors de l'intervention de l'intéressé, en 1996 et 1997, et même dès l'année 1986, l'affaissement du dallage de leur immeuble était largement visible et se manifestait par des décollements des cloisons en partie basse, dont il était aisé de tirer des conclusions ; qu'ils se fondent sur un rapport d'expertise amiable du 08 juin 2010, réalisé à leur demande par M. Z..., expert en construction à Nieul-lès-Saintes (17), auquel sont annexées des photographies prises par eux et qui démontrent un affaissement du carrelage suffisant pour que puisse être glissé entre celui-ci et la plinthe collée sur les cloisons, une clef ou la lame d'un tournevis ; que lors de sa visite sur place, le 08 avril 2010, M. Z... a pris des photographies démontrant un affaissement du carrelage ; qu'il a indiqué dans son rapport que les vides sous plinthes étaient de 4 à 8 mm dans le séjour ; qu'il a conclu qu'il était «quasiment assuré » que l'affaissement du dallage s'était produit dès 1986 et « probablement même avant les désordres sur les murs périphériques et leurs fondations» (page 6 de son rapport), ajoutant qu'« il est difficilement compréhensible que rien n'ait été prévu pour le dallage, au minimum à l'époque des reprises en sous-oeuvre des murs périphériques, mais déjà dès 1986/1987 » (idem) ; que cependant ces appréciations, portées de manière non contradictoire par un expert amiable qui a constaté des désordres 24 ans après l'apparition des premiers d'entre eux et 14 ans après l'intervention de M. X..., doivent être prises avec précaution ; que rien ne démontre que les photos annexées au rapport de ce technicien aient été prises en 1986 ou en 1987 ; qu'il convient par ailleurs de souligner que les époux Y... ne versent aux débats aucune pièce tirée de la première procédure les ayant opposés à la société GFA et qui s'est terminée par un arrêt de la présente cour du 02 novembre 1993 ; qu'ils ne produisent pas non plus la déclaration de sinistre qu'ils ont adressée à l'assureur «dommages-ouvrage» le 07 juillet 1995 ; que le seul élément objectif, comme n'émanant d'aucune des parties à l'actuelle instance, et contemporain de l'intervention de M. X..., ce qui permet d'apprécier l'état dans lequel se présentait l'immeuble à cette époque, est l'étude de sol du 04 avril 1996, réalisée par la société anonyme GEOTEC à la demande de M. X... ; que ce document contient en sa page 9 un constat des désordres qui mentionne d'une part des désordres en extérieur, consistant en des fissures sur les façades sud-est et sud-ouest de l'immeuble, allant de fissures millimétriques à une large fissure de 5 mm, d'autre part des désordres en intérieur, qui sont ainsi décrits : « - WC * fissure millimétrique verticale rejoignant les ouvertures. - Chambre 1 * fissure millimétrique verticale au-dessus de la porte. - Chambre 2 * fissure millimétrique verticale rejoignant les ouvertures» ; que certes, le rapport précise qu'il ne s'agit là que des «principaux désordres observés » ; que toutefois, si l'affaissement du dallage et les vides sous plinthes avaient été aussi "largement visibles" que le prétendent les époux Y..., il est manifeste que le rapport de la société GEOTEC en aurait fait état ; que comme le soutient l'intimé, il ne résulte pas des éléments versés aux débats par les appelants que l'affaissement du dallage ait été visible en 1996 ; que dès lors, il ne peut être reproché à M. X..., qui n'était chargé que d'une mission précise et limitée, d'avoir centré ses investigations sur les murs périphériques extérieurs qui présentaient les désordres les plus manifestes, et d'avoir préconisé une reprise de ces murs en sous-oeuvre, compte tenu de la nature du sous-sol analysée par la société GEOTEC, ainsi que des travaux de plâtrerie, de tapisserie et de peinture pour le traitement des fissures intérieures ; que la cour ne pourra donc faire sien l'avis de l'expert judiciaire A..., selon lequel l'obligation de moyens de M. X... aurait voulu que celui-ci «procède à une analyse de sol intérieur sous dallage et du dallage » (page 21 de son rapport) ; qu'en effet, compte tenu des désordres présentés alors par l'immeuble, de telles vérifications ne s'imposaient pas dans le cadre de la mission limitée d'un expert désigné par un assureur «dommages-ouvrage» ; qu'il s'ensuit que leur défaut d'exécution n'a présenté aucun caractère fautif ; que pour le surplus il résulte des conclusions de l'expert judiciaire, qui ne font l'objet d'aucune contestation, que « les préconisations de M. X... n'ont pas nui à l'ouvrage » et que «les désordres relevés sont la suite logique d'une faute de construction initiale (dallage trop faible sur terre-plein incompatible)» ; qu'à défaut de preuve d'une faute de M. X... dans l'exécution de sa mission, ayant ajouté des désordres à ceux préexistant dont il n'est pas responsable, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes indemnitaires dirigées contre l'intéressé » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« il résulte du rapport d'expertise déposé par M. A... que les désordres, vides sous plinthes, fissures qui affectent plusieurs pièces de la maison, sont dus à un tassement du dallage, d'épaisseur et résistance insuffisantes, reposant sur un sol argileux non compatible sensible aux variations hydriques ; que le remède consiste à démolir le dallage et tout ce qu'il porte (cloisons, doublages, plafond) ; qu'un vide sanitaire sera créé avec planchers hourdis et ventilation du vide ; que les cloisonnements, plafonds et lots techniques seront refaits à l'identique ; que les travaux réparatoires qui ont été faits à divers moments découlent d'appréciations et d'analyses du moment ; qu'il a été installé des micropieux sous la structure et ce remède n'est pas mis en cause à ce jour ; que la non-prise en compte de la faiblesse du dallage (dont les effets remontent à 1986 pour le plafond, et les premiers désordres à 1999) a entraîné des embellissements pour rien avec une partie des travaux de RENOVIA ; mais que l'expert précise qu'il faut souligner le caractère évolutif des désordres et surtout l'incidence de la sécheresse sur ce sol sensible qui a provoqué une aggravation en 2003 ; qu'« il est certes facile d'accuser M. X... pour le dallage de la véranda, ce qui représente une part infime, mais il est d'usage courant en expertise d'assurance de ne réparer que ce qui paraît évident » ; que M. B... pour AM PRUDENCE a écrit, bien après M. X..., en mars 2003, que les mouvements du dallage intérieur étaient stabilisés et que des travaux n'étaient pas justifiés, mais c'était avant les mois de sécheresse ; que les désordres relevés sont la suite logique d'une faute de construction initiale (dallage trop fin sur terre-plein incompatible) dont les effets ont commencé dès 1986 par le plafond de la maison mais dont les causes ont été attribuées aux fondations des murs ; que toutes les interventions d'experts, puis les travaux, se sont focalisés sur les murs qui ont aussi des désordres ; que ce n'est qu'après la stabilisation des murs et la sécheresse de 2003 que l'insuffisance du dallage devient une évidence ; que compte tenu de ces conclusions, les époux Y... se sont désistés de leurs demandes à l'encontre de SOLTECHNIC et de son assureur la SMABTP ; (…) que l'action des époux Y... contre M. X... est fondée sur l'article 1382 du Code civil, et qu'ils doivent donc apporter la preuve de l'existence d'une faute commise par M. X..., faute qui soit en lien direct avec le dommage ; que les époux Y... font valoir qu'aux termes du rapport établi le 2 juin 2006 par SOGEO EXPERT, sollicité par M. A..., « l'affaissement du dallage se produisait déjà avant la reprise en sous-oeuvre des murs périmétriques » ; que M. X... s'est focalisé sur les murs et n'a pas eu la prudence de procéder à une analyse du sol intérieur sous dallage et du dallage ; qu'il doit être précisé, cependant, que les nombreux experts intervenus avant lui n'avaient pas mieux analysé l'origine des problèmes ; qu'il résulte du rapport de M. A... que certes « M. X... aurait pu prescrire le confortement du dallage mais en 1996 et 1997 (…) l'insuffisance des preuves d'alors ne lui aurait pas permis de convaincre son mandant. Il est d'usage courant en expertise d'assurance de ne réparer que ce qui peut paraître évident. » ; que M. X... a fait appel à GEOTEC pour une étude de sols et a donc mis en oeuvre les moyens habituels d'investigations ; que les éléments du dossier et notamment les observations de M. A... ne permettent pas d'établir qu'il a commis une négligence ou ait traité sa mission avec légèreté ; qu'il convient de rappeler que si ces préconisations ont été insuffisantes, elles n'ont pas nui à l'ouvrage dont les dommages résultent d'une faute de conception initiale ; qu'il convient donc de débouter les époux Y... de leurs demandes à l'égard de M. X... » ;
1°) ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'expert amiable mandaté par l'assureur dommages-ouvrage en cas de déclaration de sinistre de l'assuré, est tenu de rechercher et de rassembler les données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis ; qu'il doit effectuer toutes les investigations nécessaires pour déterminer les travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ; que dès lors, en retenant que l'expert n'était tenu que d'une obligation de moyens "atténuée" et qu'il pouvait se borner aux réparations de ce qui pouvait paraître évident, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article A 243-1, Annexe II., B., 1°, c) du Code des assurances ;
2°) ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'expert amiable doit effectuer toutes les investigations nécessaires pour déterminer les travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ; que le manquement à cette obligation, de nature contractuelle à l'égard de l'assureur, peut constituer une faute délictuelle à l'égard de l'assuré si elle lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que des désordres s'étaient manifestés sur l'immeuble dès 1986, donnant lieu à une procédure qui s'est achevée par la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage ; que des désordres se sont à nouveau manifestés en 1995 ; que M. X... a fait procéder à une étude de sol, qui a démontré que celui-ci était « de mauvaise qualité, car composé d'argile plastique sensible à l'eau, qui, sous l'effet de périodes de sécheresse, avait manifesté un retrait important, induisant des tassements différentiels sous l'immeuble » ; que cette même étude mentionnait des désordres extérieurs consistant en des fissures de plusieurs façades dont l'une atteignait 5 mm, et des fissures à l'intérieur de plusieurs pièces ; que par trois rapports successifs, M. X... a préconisé une reprise des fondations en sousoeuvre ; que de nouveaux dommages sont survenus, et qu'une nouvelle expertise a établi que les désordres constatés étaient dus à un tassement du dallage qui était d'épaisseur et de résistance insuffisantes, et qui reposait sur un sol argileux non compatible et sensible aux variations hydriques ; qu'il résulte de ces constatations que M. X..., qui disposait d'une étude de sol révélant sa mauvaise qualité et l'existence de tassements différentiels, qui avait lui-même mis en cause les fondations du bâtiment, et qui disposait d'indices révélant que l'entière maison « bougeait », était tenu d'examiner tous les éléments sur lesquels reposaient la maison et qui étaient en contact direct avec le sol, afin de rechercher s'ils n'étaient pas la cause des désordres présentés par l'immeuble, peu important que l'affaissement du dallage lui-même n'ait pas encore été visible ; que pour les mêmes raisons, il devait également poursuivre ses investigations et faire analyser le sol situé juste au-dessous de la maison ; que dès lors, en retenant que l'expert amiable n'avait pas commis de faute en ne faisant pas procéder à une analyse de sol intérieur sous dallage et du dallage lui-même, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article A 243-1, Ann. II, B., 1°, c) du Code des assurances ;
3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans son rapport d'expertise, M. A... indiquait : «Monsieur X... aurait pu prescrire le confortement du dallage, mais en 1996 et 1997 il pensait que les désordres intérieurs étaient induits par les tassements périphériques. L'insuffisance des preuves d'alors ne lui aurait pas permis de convaincre son mandant. Son obligation de moyens aurait voulu qu'il procède à une analyse de sol intérieur sous dallage et du dallage. » (production n° 3 p. 21) ; que dès lors, en retenant par motifs adoptés que d'après le rapport de l'expert, « Monsieur X... aurait pu prescrire le confortement du dallage mais en 1996 et 1997 (…) l'insuffisance des preuves d'alors ne lui aurait pas permis de convaincre son mandant » (jugement p. 8 § 6), et à supposer qu'elle ait exclu pour cette raison la responsabilité de M. X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport précité et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-11680
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2013, pourvoi n°12-11680


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11680
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award