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15/01/2013 | FRANCE | N°11-28983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 11-28983


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la note du 17 août 2006 que leur ambiguïté rendait nécessaire, qu'il ne résultait pas de ce document que la société Colbond eût autorisé la circulation d'engins lourds sur le complexe d'étanchéité, la cour d'appel, qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la société Colbond n'avait pas donné de fausses dir

ectives, et qui a retenu qu'il n'était pas prétendu que le matériau fourni fût défe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la note du 17 août 2006 que leur ambiguïté rendait nécessaire, qu'il ne résultait pas de ce document que la société Colbond eût autorisé la circulation d'engins lourds sur le complexe d'étanchéité, la cour d'appel, qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la société Colbond n'avait pas donné de fausses directives, et qui a retenu qu'il n'était pas prétendu que le matériau fourni fût défectueux et que c'était sa mauvaise mise en oeuvre qui avait entraîné sa déchirure, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sublet Das aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sublet Das ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Colbond Géosynthétics ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Sublet Das

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société SUBLET à payer à la Société COLBOND GEOSYNTHETICS la somme de 56 878,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE le Tribunal a retenu que la note de la Société COLBOND, du 17 août 2006, ouvre la porte aux conditions d'exécution permettant le passage d'engins lourds sur le complexe géo membrane ; mais que si cette note admet le passage d'une pelle ou d'un compacteur, elle précise nettement les limites liées aux sollicitations tangentielles ; qu'elle indique par ailleurs : « nous rappelons quelques règles de base, la circulation des engins directement sur les géosynthétiques est interdite, la circulation des engins sur un talus ne doit se faire que parallèle au talus » ; que contrairement à ce que soutient la Société SUBLET, il ne résulte nullement de ce document que la Société COLBOND aurait autorisé la circulation d'engins lourds sur le complexe d'étanchéité et que la Société SUBLET ne pouvait d'ailleurs s'y tromper, puisque dans son mémoire technique elle mentionnait que la circulation des engins de chantier est strictement interdite sur le complexe d'étanchéité, y compris pour la mise en oeuvre du confinement ; que d'ailleurs, aucun professionnel intervenant sur le chantier ne pouvait interpréter la note du 17 août comme autorisant à rouler sur la membrane avant que celle-ci soit protégée par un confinement suffisant, tant il est évident, au vu des clichés montrant le chantier et de l'échantillon de revêtement versé aux débats que ce matériau est manifestement trop fragile pour supporter un pareil traitement, ce que confirme cette note elle-même, en indiquant que sa mise en oeuvre par le haut doit se faire « délicatement et doucement » ; que la Société COLBOND n'a pas donné de fausses directives ; que n'étant pas prétendu que le matériau qu'elle a fourni fût défectueux, c'est sa mauvaise mise en oeuvre qui a entraîné sa déchirure et, peu important l'auteur de la manoeuvre indue à l'origine du sinistre ou le degré de maîtrise du chantier par la Société SUBLET, la Société COLBOND n'en est pas responsable et le prix des matériaux nécessaires à la réparation lui est dû ; que ce prix n'est pas contesté ; que les intérêts moratoires sont dus depuis la mise en demeure ;

1°/ ALORS QUE la note émise par la Société COLBOND le 17 août 2006 autorisait la circulation de pelles et de compacteurs sur le complexe d'étanchéité ENKAMAT ; qu'en affirmant dès lors qu'« il ne résulte nullement de ce document que la Société COLBOND aurait autorisé la circulation d'engins lourds sur le complexe d'étanchéité », la Cour d'appel a dénaturé la note précitée du 17 août 2006, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS QU'au surplus il était acquis aux débats, comme résultant notamment des conclusions de la Société COLBOND et de la note établie par celle-ci le 17 août 2006 que les pelles (jusqu'à 26 tonnes) étaient autorisées pour la mise en oeuvre des matériaux de remblai ; que la Société SUBLET soutenait que le confinement avait été mis en place exclusivement avec des pelles tandis que la Société COLBOND prétendait que les matériaux avaient été mis en oeuvre avec « des camions de fort tonnage » ; qu'en retenant en conséquence que « la Société COLBOND n'a pas donné de fausses directives » et que la rupture du matériau résultait de sa mauvaise mise en oeuvre sans caractériser la nature de l'engin ayant circulé sur le complexe d'étanchéité, seule circonstance de nature à établir l'imputabilité de la rupture du DEG, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3°/ ALORS QU'enfin, en énonçant qu'aucun professionnel ne pouvait interpréter la note du 17 août 2006 comme autorisant à rouler sur la membrane avant sa protection par un confinement suffisant « tant il est évident, au vu des clichés montrant le chantier et de l'échantillon de revêtement versé aux débats que ce matériau est manifestement trop fragile pour supporter un pareil traitement », la Cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28983
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2013, pourvoi n°11-28983


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28983
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