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15/01/2013 | FRANCE | N°11-28412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 11-28412


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la désignation antérieure d'un expert judiciaire à la demande du maître de l'ouvrage rendait la prise de possession hautement équivoque et, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que l'expert avait indiqué que le coût total des travaux facturés s'élevait à la somme de 32. 438, 31 euros mais que les époux X...n'avaient versé que 24. 485, 13 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des c

onclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la désignation antérieure d'un expert judiciaire à la demande du maître de l'ouvrage rendait la prise de possession hautement équivoque et, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que l'expert avait indiqué que le coût total des travaux facturés s'élevait à la somme de 32. 438, 31 euros mais que les époux X...n'avaient versé que 24. 485, 13 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X...de leurs différentes demandes indemnitaires formées contre la SELARL Aurélie Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Z..., et contre son assureur, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des opérations d'expertise que la dalle de béton critiquée, que l'expert qualifie « de chape réalisée sur une isolation thermique » a bien été faite par M. Z... et était comprise dans le devis de base du 20 juin 2004 pour la somme de 6 365, 74 € H. T. ; que l'expert a constaté de nombreux désordres : mauvais équerrage des murs périphériques, début de fissures, tassement dans les murs du salon, chape très dégradée et fondation très nettement insuffisante entraînant une reprise en sous oeuvre indispensable ; que la chape doit être reprise dans l'ensemble des pièces en totalité ; mais, que si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rende impropre à sa destination, la garantie décennale sollicitée ne peut être accordée que si la réception des travaux est intervenue ; qu'il convient, sur ce point, de rappeler que l'article 1792-6 du code civil ne prévoit pas que la construction de l'immeuble doit être achevée pour que la réception puisse intervenir ; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que des réceptions partielles de travaux interviennent par corps d'état, mais la volonté de recevoir contradictoirement l'ouvrage doit être manifeste ; mais qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le maître de l'ouvrage avait bien la volonté non équivoque d'accepter les travaux réalisés par Monsieur Z... alors que la désignation antérieure d'un expert judiciaire à sa demande rendait la prise de possession hautement équivoque et que ne sont pas détaillées les inévitables réserves qu'impliquait en toute hypothèse cette désignation ; que l'expert a indiqué qu'entre la première et la dernière réunion, M. X...avait terminé son pavillon bien que ces travaux n'auraient pas dû être exécutés avant que le confortement soit exécuté et qu'il précise au jour de l'expertise que le pavillon était inhabitable et qu'aucune réception n'avait été prononcée ; qu'au surplus, un litige subsistait lors des opérations d'expertise quant au montant des factures qui étaient dû et l'expert a indiqué que le coût total des travaux facturés s'élevait à la somme de 32 438, 31 € TTC, mais que les époux X...n'avaient versé que 24 485, 13 € ; que les appelants ne peuvent, en conséquence, se prévaloir du paiement intégral de l'ouvrage lors de la prise de possession ; que, dès lors, les malfaçons relèvent de l'obligation de résultat pesant sur le vendeur de livrer un ouvrage dépourvu de vices et ne peuvent engager la responsabilité décennale de M. Z... ; que les consorts X...seront déboutés de l'intégralité de leur demande et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QU'en payant une partie du prix fixé de la construction selon le devis accepté en 2004, en entrant dans les lieux et en finissant l'aménagement du pavillon, les époux X...ont tacitement accepté les travaux effectués ; que toutefois, cette entrée dans les lieux s'est faite entre les deux réunions d'expertise ; que les époux X...savaient donc qu'il existait des malfaçons pour lesquelles ils étaient en litige avec M. Z... ; que leur acceptation tacite des travaux n'a donc pu se faire qu'avec des réserves ; qu'or, la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement ou par la responsabilité de droit commun, aucune n'étant invoquée par Madame X...et ses enfants au travers des écritures produites par leur avocat ;

1°/ ALORS QUE la réception tacite d'un lot de travaux de construction intervient nécessairement dès qu'il y a eu une prise de possession effective de ces travaux par le maître de l'ouvrage en vue de la continuation du chantier et l'exécution des travaux afférents aux autres lots, une telle continuation des travaux marquant la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner sans réserves les travaux de gros oeuvre ; que, les consorts X...ayant précisément fait valoir que cette prise de possession avait été réalisée dès novembre 2004, par la pose d'une charpente et d'un toit sur les murs édifiés par Monsieur Z..., la cour d'appel, qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle des conclusions d'appel des consorts X..., détruisant les motifs des premiers juges ayant cru devoir retenir que la réception tacite était intervenue avec réserves du moment que l'entrée dans les lieux des consorts X..., soit après l'exécution par eux de leurs propres travaux, s'était faite entre deux réunions d'expertise, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la cour d'appel, qui s'est contentée d'observer que la réception n'était pas intervenue en visant la seule prise de possession de manière indéfinie, mais en la situant après la désignation de l'expert judiciaire, n'est guère mieux motivée, faute de s'expliquer sur la prise de possession résultant de la continuation des travaux de construction afférents aux autres lots ; que par suite l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ ALORS QUE la cour d'appel a soulevé d'office et sans mettre préalablement les parties à même d'en débattre contradictoirement le moyen selon lequel il subsistait un litige relatif aux factures, les époux X...n'ayant versé qu'une somme de 24 485, 13 € sur un montant total de 32 438, 31 € TTC, tel que déterminé par l'expert ; que, partant, en faisant profiter l'assureur d'un tel moyen non dépourvu d'influence sur l'existence ou l'absence de réception tacite, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28412
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2013, pourvoi n°11-28412


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28412
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