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15/01/2013 | FRANCE | N°11-28371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 11-28371


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2011), que la société civile immobilière Mounié-Velpeau (SCI), assurée par la société Mutuelle du mans assurances (MMA), a réalisé, en qualité de maître de l'ouvrage, une opération de démolition-construction d'un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes ; que sont intervenus M. Z..., géomètre expert, la société Qualiconsult, bureau de contrôle, la société TP Loc 2000, chargée du lot démolition terrassemen

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2011), que la société civile immobilière Mounié-Velpeau (SCI), assurée par la société Mutuelle du mans assurances (MMA), a réalisé, en qualité de maître de l'ouvrage, une opération de démolition-construction d'un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes ; que sont intervenus M. Z..., géomètre expert, la société Qualiconsult, bureau de contrôle, la société TP Loc 2000, chargée du lot démolition terrassement voiles, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France IARD (Axa) ; que se plaignant de fissurations, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin, situé 48 rue Auguste Mounié à Anthony (le syndicat), M. A..., propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée, la société Clafoutis, locataire de ce lot, et M. B..., syndic bénévole et propriétaire de lots aux 1er, 2e et 3e étages, ont assigné en indemnisation, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la SCI, les sociétés MMA et Axa et en garantie, les architectes, le géomètre-expert et le bureau de contrôle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Clafoutis, MM. B... et A..., le syndicat font grief à l'arrêt d'écarter des débats la note du bureau d'études techniques Intech datée du 3 juin 2011 (pièce n° 12) et communiquée par le syndicat des copropriétaires, la société Clafoutis, MM. B... et A... le 9 juin 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en considérant que la note établie le 3 juin 2011 et produite le 9 juin suivant, alors que la date de la clôture était fixée au 21 juin 2011, avait été produite tardivement, «quelques jours avant le prononcé de la clôture», cependant que, sauf circonstances particulières non relevées en l'occurrence par les juges du fond, un délai de douze jours permettait amplement aux intimés de faire valoir leurs observations sur un document qui, en ce qui concerne l'analyse proprement dite du bureau d'études, ne comportait que quarante-deux pages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
2°/ que l'intérêt probatoire de la pièce en cause est indifférent à la question de la tardiveté de sa production aux débats ; qu'en se fondant, pour justifier sa décision de rejeter des débats la note établie par le bureau d'études Intech, sur le fait que le document invoqué par les intimés serait une note unilatérale «établie sur leur seule commande», la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que la note du bureau d'études techniques Intech, datée du 3 juin 2011, n'avait pas été communiquée en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Clafoutis, MM. B... et A... et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la force majeure est un événement imprévisible et irrésistible, extérieur à celui qui l'invoque ; que si l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, il n'en est plus ainsi lorsque n'ont pas été prises toutes les précautions possibles que la prévisibilité de l'événement rendait nécessaire ; que pour un professionnel de la construction, appelé à procéder à la démolition d'un immeuble, les imprécisions ou même les dissimulations imputables aux non-professionnels auprès desquels ils s'était renseigné sur l'état de l'immeuble mitoyen ne sauraient constituer un cas de force majeure, dès lors que ce professionnel, qui ne pouvait s'en tenir à cette seule initiative, n'a pas pris toutes précautions pour éviter les désordres ; qu'en estimant que le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et les locateurs d'ouvrage étaient fondés à invoquer la force majeure en raison de la «dissimulation» par le propriétaire de l'immeuble endommagé du fait que cet immeuble avait été surélevé, sans constater que les constructeurs avaient pris toutes les précautions possibles pour éviter les désordres litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 7 juin 2011, ils développaient l'analyse du cabinet Intech, imputant aux travaux réalisés sur l'immeuble mitoyen les désordres litigieux ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, au motif qu'elle se refusait à «suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndic de l'immeuble ayant subi un dommage n'avait pas mentionné dans la fiche de renseignements réclamée avant le commencement des travaux, ni au cours des opérations d'expertise, la surélévation de deux étages qu'il avait fait réalisée lui-même, sans respecter les règles de l'art, découverte par hasard par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation fondée sur un document qu'elle avait écarté, a pu en déduire que la dissimulation par le voisin de la surélévation dangereuse de son immeuble, dépourvu de fondations, constituait pour le maître et les constructeurs dont la responsabilité était recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, une cause étrangère exonératoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clafoutis, MM. B... et A..., le syndicat des copropriétaires du 48 rue Auguste Mounié à Antony aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clafoutis, MM. B... et A..., le syndicat des copropriétaires du 48 rue Auguste Mounié à Antony à payer à la société Mounié-Velpeau la somme de 2 000 euros, MM. X... et Y... la somme globale de 2 000 euros, à la société Qualiconsult et à la société Axa France IARD la somme globale de 2 000 euros et à la société Mutuelle du Mans assurances, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Clafoutis, de MM. B... et A... et du syndicat des copropriétaires du 48 rue Auguste Mounié à Antony ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Clafoutis, M. B..., M. A... et le syndicat des copropriétaires du 48 rue Auguste Mounié à Antony

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats la note du bureau d'études techniques Intech datée du 3 juin 2011 (pièce n° 12) et communiquée par le syndicat des copropriétaires, la Sarl Clafoutis, MM. B... et A... le 9 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires, la Sarl Clafoutis, MM. B... et A... ont produit le 9 juin 2011 une note établie par le bureau d'études techniques Intech le 3 juin 2011, soit près de cinq ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2006 ; que ce document, à l'établissement duquel les intimés n'ont pas été appelés à participer, vise à remettre en cause, à la demande expresse des appelants, le rapport d'expertise de M. D... ; que la communication tardive de cette note, alors que la clôture de la procédure, initialement fixée au 3 mai 2011, a été repoussée au 31 mai 2011, puis au 7 juin 2011 et enfin au 21 juin 2011, n'a pas permis aux intimés de faire valoir leurs observations ; qu'il convient de remarquer que les opérations d'expertises ont duré trois ans, de 2003 à 2006, que la procédure opposant les appelants aux intimés a débuté par l'assignation délivrée en février 2008, soit plus de dix-neuf mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, que l'instance a duré deux années devant le tribunal et quinze mois devant la cour, que durant cette période le syndicat des copropriétaires, la société Clafoutis, MM. B... et A... n'ont produit aucune pièce venant critiquer les notes aux parties et le rapport d'expertise judiciaire, qu'ils ont attendu le mois de juin 2011, c'est-à-dire à la fin de la procédure devant la cour, pour communiquer une note unilatérale établie sur leur seule commande ; que les appelants ont ainsi méconnu les dispositions de l'article 15 du code civil aux termes duquel « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense » ; que l'article 135 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile » ; que la communication de la note du bureau d'études Intech quelques jours avant le prononcé de la clôture alors que celle-ci a été reportée à trois reprises, est de nature à faire échec au principe de la contradiction en ce que les intimés ne sont pas en mesure d'analyser et de répondre à un document comportant, annexes comprises, cent douze pages ; qu'il s'agit également d'une manoeuvre dilatoire destinée à prolonger une procédure qui perdure depuis 2003, date de l'ordonnance de référé désignant M. D... en qualité d'expert ; que le syndicat des copropriétaires la société Clafoutis, MM. B... et A... qui sont en droit de contester les notes et le rapport de l'expert, étaient en mesure de mandater un bureau d'études après le dépôt du rapport d'expertise du 30 juin 2006 qui leur était défavorable, ne serait-ce que pour tenter d'obtenir devant le tribunal l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ; qu'en attendant la fin de la procédure d'appel pour produire un document qualifié avec pertinence par la société Axa France « d'oeuvre de commande », les appelants qui n'ont pas mis les intimés en mesure de répondre, ont également manqué au principe de la loyauté des débats ; qu'eu égard au caractère unilatéral de la note du bureau d'études Intech, au fait que l'achèvement de la construction de la SCI Mounié-Velpeau rend impossible toute constatation sur place (il ne semble pas que le bureau d'études Intech se soit déplacé sur les lieux), que la note a été établie en réalité au vu des seules pièces et des seules explications fournies par les appelants, au caractère tardif de la communication qui intervient après plusieurs années de procédure, tant en référé (une ordonnance de référé du 1er août 2007 a rejeté la demande de provision formée par le syndicat, la société Clafoutis, MM. B... et A...) qu'au fond devant le tribunal et la cour, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office une nouvelle expertise ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en application des articles 15 du code civil et 135 du code de procédure civile, la note du 3 juin 2011 du bureau d'études techniques Intech (pièce n° 12) doit être écartée des débats ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en considérant que la note établie le 3 juin 2011 et produite le 9 juin suivant, alors que la date de la clôture était fixée au 21 juin 2011, avait été produite tardivement, « quelques jours avant le prononcé de la clôture » (arrêt attaqué, p. 16 § 1), cependant que, sauf circonstances particulières non relevées en l'occurrence par les juges du fond, un délai de douze jours permettait amplement aux intimés de faire valoir leurs observations sur un document qui, en ce qui concerne l'analyse proprement dite du bureau d'études, ne comportait que quarante-deux pages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'intérêt probatoire de la pièce en cause est indifférent à la question de la tardiveté de sa production aux débats ; qu'en se fondant, pour justifier sa décision de rejeter des débats la note établie par le bureau d'études Intech, sur le fait que le document invoqué par les intimés serait une note unilatérale « établie sur leur seule commande » (arrêt attaqué, p. 15 in fine), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté de toutes leurs demandes le syndicat des copropriétaires du 48 de la rue Auguste Mounié à Antony, la société Clafoutis et MM. B... et A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile à l'exception de la note du bureau d'études technique Intech qui vient d'être écartée des débats, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que le maître de l'ouvrage et les constructeurs peuvent s'exonérer de leur responsabilité de plein droit qui leur incombe sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage en rapportant la preuve d'une cause étrangère et que, comme l'a dit le tribunal, le fait pour le syndicat du 48 rue Auguste Mounié d'avoir dissimulé au maître de l'ouvrage et aux constructeurs de l'immeuble voisin, que son immeuble était dépourvu de fondations et avait été surélevé, constitue pour la SCI Mounié-Velpeau, et ses locateurs d'ouvrage, une cause étrangère exonératoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la dissimulation de la surélévation par le propriétaire de l'immeuble endommagé a constitué pour le maître et les constructeurs de l'ouvrage à l'origine des désordres un événement imprévisible et irrésistible de nature à les exonérer de toute responsabilité ; imprévisible, car comment pouvaient-ils supposer, alors que la procédure d'expertise préventive qu'ils prenaient la précaution d'engager était destinée à leur apporter une parfaite connaissance de l'état existant de l'immeuble voisin, que le propriétaire de cet immeuble allait cacher un élément essentiel de sa construction alors que son intérêt était précisément de le révéler pour protéger son immeuble ; irrésistible, car n'ayant aucun droit de propriété sur l'immeuble voisin, ils ne pouvaient de leur propre initiative effectuer les investigations nécessaires à la connaissance de l'état existant ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la force majeure est un événement imprévisible et irrésistible, extérieur à celui qui l'invoque ; que si l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, il n'en est plus ainsi lorsque n'ont pas été prises toutes les précautions possibles que la prévisibilité de l'événement rendait nécessaire ; que pour un professionnel de la construction, appelé à procéder à la démolition d'un immeuble, les imprécisions ou même les dissimulations imputables aux non professionnels auprès desquels ils s'était renseigné sur l'état de l'immeuble mitoyen ne sauraient constituer un cas de force majeure, dès lors que ce professionnel, qui ne pouvait s'en tenir à cette seule initiative, n'a pas pris toutes précautions pour éviter les désordres ; qu'en estimant que le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et les locateurs d'ouvrage étaient fondés à invoquer la force majeure en raison de la « dissimulation » par le propriétaire de l'immeuble endommagé du fait que cet immeuble avait été surélevé, sans constater que les constructeurs avaient pris toutes les précautions possibles pour éviter les désordres litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 7 juin 2011 (p. 20 et suivantes), les appelants développaient l'analyse du cabinet Intech, imputant aux travaux réalisés sur l'immeuble mitoyen les désordres litigieux ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, au motif qu'elle se refusait à « suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation » (arrêt attaqué, p. 17 § 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28371
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2013, pourvoi n°11-28371


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28371
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