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15/01/2013 | FRANCE | N°11-27730

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27730


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et L. 2143-5 alinéa 4 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 19 avril 2011, le syndicat départemental Santé Sociaux CFDT de l'Isère a informé l'association Oeuvre des villages d'enfants (OVE) de la désignation de M. X...en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement

ITEP Boulogne de Bivier ; que par une lettre du 14 avril 2011, la Fédération nati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et L. 2143-5 alinéa 4 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 19 avril 2011, le syndicat départemental Santé Sociaux CFDT de l'Isère a informé l'association Oeuvre des villages d'enfants (OVE) de la désignation de M. X...en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement ITEP Boulogne de Bivier ; que par une lettre du 14 avril 2011, la Fédération nationale des syndicats des services de Santé et Sociaux CFDT avait notifié à l'employeur, la désignation du même salarié en qualité de délégué syndical central ; que l'association OVE a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces désignations ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X...en qualité de délégué syndical central, le tribunal énonce que la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne prévoit pas le découpage de l'entreprise en établissements distincts mais autorise seulement la désignation de délégués syndicaux dans des périmètres plus restreints qui ne revêtent pas la qualité d'établissement distinct au sens des articles L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail, le dernier alinéa de ce texte ne prévoyant la désignation d'un délégué syndical central que lorsqu'il existe un établissement distinct, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'association constituant une entreprise à établissement unique pour les élections du comité d'entreprise ;

Attendu cependant, d'une part, que l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance, mais que le délégué central et le délégué supplémentaire sont désignés conformément à la loi ; que, d'autre part, pour permettre la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise, une telle désignation suppose que le périmètre de désignation constitue un établissement distinct qui, en l'absence de précision de la convention, doit s'entendre d'un regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ;

Qu'en se déterminant comme il a fait, sans rechercher s'il n'existait pas, au sein de l'association Oeuvre des villages d'enfants, au moins deux établissements distincts de cinquante salariés au moins et alors que l'intéressé avait été désigné en qualité de délégué syndical d'établissement, ce qui lui permettait le cas échéant d'être désigné en qualité de délégué syndical central en application de l'article L. 2143-5 alinéa 4 du code du travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. X...en date du 14 avril 2011 en qualité de délégué syndical central par la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, le jugement rendu le 25 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Oeuvre des villages d'enfants à payer à M. X...et la Fédération nationale des syndicats des services de santé et sociaux CFDT, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Johand X..., la fédération nationale des services de santé et sociaux CFDT

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours de l'OVE concernant la désignation de Monsieur X...du 14 avril 2011 en qualité de délégué syndical central et d'avoir annulé cette désignation ;

AUX MOTIFS QUE la désignation d'un délégué syndical central, choisi parmi les délégués syndicaux d'établissement nécessite l'existence d'établissements distincts pour la mise en place des délégués syndicaux ; en cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve ; en l'espèce l'accord d'entreprise du 16 septembre 1986 dénoncé le 15 mai 2008 par la direction a cessé de produire effet à compter du 15 août 2009 ; en outre, le Ministre du travail a rendu le 20 novembre 2009, la décision suivante : « Les établissements distincts tels qu'institués jusqu'à présent dans le cadre des élections du comité d'entreprise d'OVE, perdent leur qualité d'établissement distinct. Les élections du comité d'entreprise se dérouleront dans le cadre d'un établissement unique couvrant l'ensemble du périmètre de l'association » ; depuis cette date l'OVE constitue, selon le Ministre du travail, une entreprise à établissement unique ; l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui stipule que « L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance. La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical » ne prévoit pas le découpage de l'association OVE en établissements distincts mais autorise seulement la désignation au sein de l'OVE de délégués syndicaux dans des périmètres plus restreints qui ne revêtent pas la qualité d'établissement distincts au sens des articles L 2143-3 et l'article L 2143-5 du code du travail ; l'article L. 2143-5 alinéa 4 du code du travail modifié par L'article 5 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 permet la désignation d'un délégué syndical central lorsqu'il existe des établissements distincts au sens de L 2143-3 du code du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; il ne peut donc y avoir, au sein de l'OVE de délégué syndical central ; accessoirement, le délégué syndical central d'entreprise étant désigné parmi les délégués d'établissement, la désignation prématurée de Monsieur X... du 14 avril 2011, était irrégulière ; en conséquence la désignation de Monsieur X...du 14 avril 2011 en qualité de délégué syndical central est annulée ;

ALORS QUE d'une part, la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose, en son article 8 que « l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance », d'autre part que l'article L. 2143-5 alinéa 4 du code du travail ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical central à l'existence d'établissements réunissant tous les critères des établissements distincts pour la désignation de délégués syndicaux, a fortiori lorsque la convention collective permet la désignation de délégués syndicaux dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance et enfin que, dès lors qu'un établissement permet la désignation d'un délégué syndical existe, il en résulte que l'entreprise comporte au moins deux établissements ; que le Tribunal a constaté que Monsieur X...avait été désigné en qualité de délégué syndical d'établissement et que cette désignation n'avait pas été utilement contestée, ce dont il résultait que l'entreprise comportait un établissement permettant la désignation d'un délégué syndical et donc au moins deux établissements, ce qui permettait la désignation d'un délégué syndical central ; qu'en annulant néanmoins la désignation de Monsieur X...en qualité de délégué syndical central, le Tribunal d'instance a violé l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'article L 2143-5 du Code du Travail ;

ALORS subsidiairement QUE l'existence d'établissements distincts pour la désignation de délégués syndicaux doit être appréciée par le juge judiciaire lequel ne peut se référer à une décision administrative non contemporaine de la désignation litigieuse et qui ne fait autorité que pour les élections des membres du comité d'entreprise ; que pour annuler la désignation intervenue en avril 2011, le Tribunal a affirmé qu'aucun établissement distinct n'existait pour la désignation de délégués syndicaux, en se référant à une décision ministérielle de novembre 2009 concernant les élections des membres du comité d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'article L 2143-5 du Code du Travail ;

ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE la Fédération CFDT a fait valoir que le comportement de l'employeur était discriminatoire, un autre syndicat ayant désigné des délégués syndicaux d'établissement ainsi qu'un délégué syndical central en septembre 2010 sans que l'employeur ait contesté ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'atteinte au principe d'égalité, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble les articles L 2143-5 du Code du Travail et 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

ALORS enfin QUE d'une part, par courrier du 14 avril 2011, la Fédération CFDT a désigné Monsieur X...en qualité de délégué syndical central en précisant que ce mandat prendrait effet à la date de réception du courrier et que, d'autre part, ce courrier a été reçu par l'employeur le 19 avril, le jour même où Monsieur X...était également désigné en qualité de délégué syndical d'établissement ; que le Tribunal a considéré que la désignation de Monsieur X...en qualité de délégué syndical central était prématurée et donc irrégulière ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que les deux désignations étaient concomitantes, la désignation en qualité de délégué syndical central prenant effet le jour même où Monsieur X...était désigné en qualité de délégué d'établissement, le Tribunal a violé l'article L 2143-5 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27730
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 25 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2013, pourvoi n°11-27730


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27730
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