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15/01/2013 | FRANCE | N°11-25128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 11-25128


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le calendrier de mise en état avait été approuvé dès le 20 janvier 2011, comprenant un avis avant clôture le 10 mars 2011 et une clôture le 5 mai 2011, la cour d'appel en a souverainement déduit que la production le 3 mai de conclusions et d'une pièce nouvelle était contraire au principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu

'en produisant une attestation de la Banque populaire d'Alsace, représentée par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le calendrier de mise en état avait été approuvé dès le 20 janvier 2011, comprenant un avis avant clôture le 10 mars 2011 et une clôture le 5 mai 2011, la cour d'appel en a souverainement déduit que la production le 3 mai de conclusions et d'une pièce nouvelle était contraire au principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en produisant une attestation de la Banque populaire d'Alsace, représentée par Mme X..., dont il s'évince qu'au mois de septembre 2007, cette banque a refusé à la société Tanzi une demande de financement destinée à l'achat de deux terrains, l'un à Uffheim et l'autre à Huningue, en considération des termes très généraux de la condition suspensive, l'appelante établissait suffisamment qu'elle avait vainement sollicité un prêt dans des conditions conformes aux stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurodimm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurodimm à payer à la société Tanzi la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Eurodimm ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Eurodimm.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a écarté des débats les conclusions et la pièce n° 4 déposées le 3 mai 2011 par la Sàrl Eurodimm et a débouté cette société de ses demandes dirigées contre la société Tanzi ;
Aux motifs que liminairement il échet d'accueillir la requête déposée le 11 mai 2011 par la Sàrl Tanzi, et donc d'écarter les conclusions déposées par l'intimée le 3 mai 2011 ainsi que sa pièce n° 4 simultanément nouvellement communiquée, alors qu'aucune cause grave n'était justifiée ni même invoquée, pour entraîner une modification du calendrier de mise en état approuvé le 20 janvier 2011 avec les effets de l'article 764 du code de procédure civile comprenant un avis avant clôture du 10 mars 2011 et une date de clôture au 5 mai 2011 ; que les ultimes dépôts de conclusions et de la pièce n° 4 contrevenaient au principe du contradictoire (arrêt attaqué, p. 3) ;
Alors que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle a fait par le motif inopérant qu'aucune grave n'était justifiée pour entraîner une modification du calendrier de mise en état, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Eurodimm de ses demandes dirigées contre la société Tanzi et en ce qu'elle l'a condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs que la Sàrl Tanzi entend principalement se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention du prêt ; que l'unique objet de ladite condition prévue dans le compromis du 7 août 2007 était « que l'acquéreur obtienne un prêt d'un montant de 1. 016. 600 € à solliciter auprès de tout organisme bancaire au choix de l'acquéreur » ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, en produisant une attestation de la Banque Populaire d'Alsace, représentée par Madame X..., dont il s'évince qu'au mois de septembre 2007, cette banque a refusé à la Sàrl Tanzi une demande de financement destinée à l'achat de deux terrains, l'un à Uffheim et l'autre à Huningue, en considération des termes très généraux de la condition suspensive, l'appelante établit ainsi suffisamment qu'elle avait vainement sollicité un prêt dans des conditions conformes aux stipulations contractuelles ; que la circonstance que l'attestation de la banque – qui n'est pas arguée de faux – soit datée du 13 avril 2010 et n'ait été invoquée que devant la Cour, n'est pas de nature à amoindrir la valeur probante de cette pièce ; que partant, le constat de la non-réalisation de la condition suspensive tant dans le délai de réitération de la vente par acte authentique fixé à deux mois à compter du compromis, que dans celui de six mois de validité dudit compromis, suffit à imposer le débouté de toutes les demandes de la Sarl Eurodimm (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
Alors qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ; qu'en se bornant à relever, pour estimer que la défaillance de cette condition n'était pas imputable à l'acquéreur, que celui-ci produisait l'attestation d'une banque certifiant qu'elle lui avait refusé une « demande de financement destinée à l'achat de deux terrains, l'un à Uffheim, l'autre à Huningue », sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le financement demandé par l'acquéreur avait été d'un montant de 1. 016. 600 € tel que prévu dans la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1178 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25128
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2013, pourvoi n°11-25128


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25128
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