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15/01/2013 | FRANCE | N°11-23056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 11-23056


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 2011) que la société X..., attributaire du lot " revêtement de façades " de la construction d'un centre de médecine, soutenant avoir dû réaliser des travaux supplémentaires pour remédier aux malfaçons et désordres affectant les dalles commandées à la société Rebeton, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et l'autorisation de consigner le solde des sommes réclamées

par la société Rebeton ; que celle-ci a assigné en paiement du solde de ses fa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 2011) que la société X..., attributaire du lot " revêtement de façades " de la construction d'un centre de médecine, soutenant avoir dû réaliser des travaux supplémentaires pour remédier aux malfaçons et désordres affectant les dalles commandées à la société Rebeton, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et l'autorisation de consigner le solde des sommes réclamées par la société Rebeton ; que celle-ci a assigné en paiement du solde de ses factures la société X...qui a reconventionnellement sollicité l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter partiellement la demande de la société X...l'arrêt retient que les approvisionnements de mauvaise qualité des plaques fournies par la société Rebeton ont provoqué le refus du maître d'oeuvre de certaines parties des travaux exécutés par la société X...et donc obligé celle-ci à déposer les plaques, les stocker, et à refaire les façades dont l'esthétisme était compromis, que toutefois l'expert a procédé par simple affirmation pour considérer que les facturations émises à ce titre par la société X...reflétaient la réalité des frais résultant des défauts des plaques et que cette société ne communique aucune pièce permettant de se convaincre de la réalité des opérations facturées et de leur coût et ne peut se constituer de preuve à elle-même ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le préjudice subi par la société X...dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Rebeton au paiement de la somme de 1 947, 81 euros, l'arrêt rendu le 20 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Rebeton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rebeton à payer à la société X...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Rebeton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise
X...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société REBETON à payer à la SAS ENTREPRISE X...la somme de 14. 375, 13 euros, condamné la société REBETON au paiement de la seule somme de 1. 947, 81 euros,
Aux motifs que la Société REBETON sollicite le paiement d'une somme de 35 949, 65 euros en principal au titre de factures impayées ; que la Société X...lui oppose l'exception d'inexécution, en raison des imperfections des produits livrés, qui ont impliqué des déposes de plaques, donc des travaux supplémentaires et des retards dans l'évolution du chantier ; qu'elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et reconnaît ainsi, d'une part, être redevable de la somme de 34 195, 34 euros TTC envers la Société REBETON, et, d'autre part, subi un préjudice évalué à la somme de 14 375, 13 euros ; qu'il s'évince des pièces produites aux débats que la Société X...a passé successivement trois commandes distinctes de produits ; que les parties ont présenté de manière complexe le déroulement de ces trois commandes compte tenu du chevauchement des incidents survenus au cours de l'exécution des obligations contractuelles respectives ; que la première commande (pour la façade Ouest) en date du 20 novembre 2003, confirmée le 28, référencée C03070, a fait l'objet d'une expédition le 13 février 2004, suivie d'une livraison le 16 février 2004 ; que le montant de la facture, soit la somme de 20 129, 07 euros TTC a été intégralement payé par traite le 10 Avril 2004 ; qu'il résulte des échanges de courrier entre les parties que le 12 Janvier 2004, donc avant livraison, la Société X...a exprimé un doute sur les dimensions de 2 produits commandés, et a demandé la suspension de leur fabrication. Il est manifeste également que cette situation a entraîné la suppression de la commande de ces deux produits, ce qui a ramené le montant de la commande à 20 129, 07 euros, au lieu des 30 466, 40 euros TTC initialement envisagés dans une facture pro-forma référencé C3062 ; que pour autant la Société REBETON n'explique pas pourquoi cette suppression d'un poste de la commande a retardé la livraison du reste des fournitures, alors que la commande de la Société X..., novembre 2003, soulignait que son intervention sur le chantier était programmée début janvier 2004, ce qui sous entendait une disponibilité des produits pour cette date, et que l'urgence d'être livrée très rapidement a été rappelée dans un courrier du 5 janvier 2004 ; que dès le 17 février 2004 la Société X...a signalé à la Société REBETON que plusieurs plaques, dont elle ne pouvait encore quantifier le nombre exact, situées " en dessus sur les palettes " étaient cassées ; que la Société REBETON lui a ultérieurement répondu que 20 plaques avaient été cassées compte tenu d'un mauvais sanglage ; qu'il s'en déduit que les dalles ont été brisées en raison d'un manquement imputable à l'expéditeur ou au transporteur, et non à la Société X...; que le 20 Février 2004 la Société X...a signalé à la Société REBETON que l'architecte, M. A..., et le maître de l'ouvrage, lui avaient demandé, lors de la réunion de chantier tenue le même jour, de suspendre la pose des plaques en raison d'un défaut d'aspect (différence de couleur et irrégularité dans la finition granuleuse) ; que la Société X...a demandé à son fournisseur de faire intervenir rapidement un technicien pour constater sur place l'état des plaques, en présence de l'architecte, en vue de trouver une solution ; qu'une réunion a ainsi été fixée le 26 février 2004 ; qu'il s'évince d'une lettre de la Société X...adressée le 1er mars 2004 à la Société REBETON qu'à l'issue de cette réunion, elle est restée dans l'attente d'une proposition mais lui a demandé d'effectuer une nouvelle fabrication dans l'urgence ; qu'il lui a été répondu le 19 mars 2004 que " la livraison concernée interviendrait le 19 mars 2006 et que les plaques déjà livrées seraient alors reprises " ; que le 30 avril 2004 la Société X...a facturé à la Société REBETON la somme de 2. 018, 30 euros TTC concernant le coût des déposes et des frais liés aux dalles défectueuses ; que la Société REBETON a accepté de payer la somme de 599, 18 euros HT, et a donc refusé de prendre en charge le solde, correspondant aux 6 heures payées à 4 salariés pour les travaux de dépose ainsi qu'à la matinée perdue par Mme X...; que sur ce point, la Société X...ne communique aucune pièce permettant de vérifier la perte financière résultant de l'emploi de 4 salariés aux opérations de dépose et de la matinée consacrée par Mme X...à la constatation des défauts ; qu'il s'en déduit que pour cette première commande, le préjudice résiduel de la Société X...correspond à la TVA 19, 6 % sur la somme de 599, 18 euros, soit 117, 43 euros ; qu'avant ce premier litige, et dès le 20 janvier 2004, la Société X...a passé une deuxième commande à la Société REBETON ; que cette commande a été modifiée à plusieurs reprises, mais la confirmation de commande émise le 18 mars 2004 par la Société REBETON, sous la référence C04007, a été acceptée le 6 avril 2004, pour un montant de 34 195, 34 euros TTC ; que le 2 avril 2004 la Société X...a passé une troisième commande, que la confirmation a référencée C 040408, pour un montant de 1754, 31 euros TTC ; que par fax du 8 avril 2004 la Société REBETON a confirmé à la Société X...qu'elle serait livrée le 19 avril 2004, mais que le délai de livraison était conditionné par la réception de la traite avalisée par la banque concernant le paiement des marchandises ; que la Société REBETON communique aux débats la traite, créée le 6 avril 2004 et à échéance du 10 juillet 2004, pour un montant de 35 949, 65 euros. Cette somme correspond à l'addition des commandes C 04007 et C 04408 ; que la Société REBETON, qui ne peut donc contester avoir obtenu les garanties de paiement qu'elle exigeait en préalable à toute livraison, n'explique pas pour quelle raison les marchandises ont, en fait, été livrées en deux temps, le 20 avril puis le 3 mai 2004, situation démontrée par les bons de livraison et reconnue par l'appelante ; que dès le 22 avril 2004 la Société X...a signalé à son fournisseur qu'il lui manquait 40 % de la commande, alors que la clinique avait une date impérative d'ouverture et a rappelé que les dalles livrées présentaient pour certaines des défauts d'aspect et de couleur, quand elles n'avaient pas été cassées durant le transport ; que par ce courrier adressé en recommandé avec accusé réception, la Société X...a mis en demeure la Société REBETON de lui faire parvenir le contenu de la dernière livraison d'ici le 27 avril 2004 en annonçant qu'elle allait à nouveau lui facturer le coût des opérations engendrées par les défauts ; qu'elle a émis en ce sens une facture d'un montant de 971, 75 euros HT soit 1 162, 21 euros TTC ; que la Société REBETON n'a pas répondu aux relances de son cocontractant et ne s'explique pas sur son choix de retarder, sans explication, la livraison du solde de la commande ; que la Société X...qui argue de la persistance des défauts d'aspects de plaques fournies communique les réunions de chantier, aux termes desquelles l'architecte pointe sévèrement les retards consécutifs au " problème " des plaques ACRYTHERM en façades Sud et Est ; qu'elle a, pour les mêmes raisons, facturé le 23 juillet 2004 à la Société REBETON les nouvelles opérations de dépose et de réfection des façades Sud, pour un montant de 2 623, 73 euros HT soit 3 137, 98 euros TTC ; qu'elle a le même jour, émis une autre facture concernant les reprises des angles du sas d'entrée, et le lavage des plaques avant réception afin de supprimer les réserves (opération qu'elle a considérée dépourvue de succès), d'un montant de 6 996, 60 euros HT soit 8 367, 93 euros TTC ; que toutefois la Société X...ne communique aucune pièce permettant de vérifier la réalité de toutes ces opérations et de leurs coûts financiers, notamment en personnel ; que les factures émises au titre des deux livraisons intervenues le 20 avril et le 3 mai 2004 représentent un total de 34 195, 34 euros TTC (18 732, 69 + 15 462, 65) soit la valeur de la commande de C 04007 ; que s'agissant de la commande C 04408 il est établi que la Société X...a adressé à la Société REBETON un chèque de 1 754, 31 euros ; que le 13 juillet 2004 la Société REBETON a été informée par le CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE que la traite d'un montant de 35 949, 65 euros était contestée et ne pouvait donc être payée ; qu'il se déduit de ces motifs, d'une part, que la Société X...soutient a juste titre n'être redevable que de la somme de 34 195, 34 euros TTC, et, d'autre part, qu'elle s'est volontairement opposée à son règlement, en dépit des garanties accordées à son fournisseur ; qu'il appartient à la Société X...de démontrer que son opposition à paiement était légitime compte tenu des manquements contractuels de son cocontractant ; que le 25 juin 2004 la Société X...a signé avec le maître de l'ouvrage et l'architecte " un procès verbal de réception à effet au 28 mai 2004, avec réserves concernant les façades Sud et Est : traitement des points de rouille sur ACRYTHERM et réserves esthétiques " ; qu'il a été demandé à la Société X...de lever les réserves avant le 9 juillet 2004 ; que M. B..., expert judiciaire a constaté sur place le 2 mars 2005 que toutes les dalles étaient posées, qu'une uniformité de produit était respectée à l'exception de la façade Sud, les deux rangs en partie basse étant à cet endroit plus clairs que les autres, que certaines dalles présentaient encore des points de rouille, dus à la pyrite de fer contenue dans les composants de la dalle, celle ci se situant dans la couche superficielle et se transformant au contact de l'air ; que s'agissant de la reprise de ces désordres qui peuvent être qualifiés de résiduels l'expert a retenu comme sincère le devis prévoyant un coût de 1 830, 38 euros TTC ; que c'est donc sans pertinence que la Société REBETON relève que ce devis a été établi par la Société X..., dès lors que l'expert a vérifié les postes y figurant ; que par ailleurs il s'évince des motifs déjà développés et des pièces communiquées que les approvisionnements de mauvaise qualité des plaques fournies par la Société REBETON ont provoqué le refus du maître d'oeuvre de certaines parties des travaux exécutés par la Société X...et donc obligé celle ci à déposer les plaques, les stocker, et à refaire les façades dont l'esthétisme était compromis ; que toutefois l'expert a procédé par simple affirmation pour considérer que les facturations émises à ce titre par la Société X...reflétaient la réalité des frais résultant des défauts des plaques ; qu'en effet, ainsi que déjà exposé, la Société X..., ne communique aucune pièce permettant de se convaincre de la réalité des opérations facturées et de leur coût et ne peut se constituer de preuve à elle-même ; qu'en outre, la Société X...n'invoque pas l'application à son détriment de pénalités de retard, en raison d'un achèvement des travaux postérieurs à la date convenue dans le CCTP, soit le 9 avril 2004 et admet avoir été payée de l'intégralité de ses prestations, y compris de la retenue de garantie ; qu'en conséquence nonobstant une certaine désinvolture de la Société REBETON à son encontre, la Société X...s'est opposée de manière disproportionnée au paiement des livraisons ; qu'elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 34 195, 34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2004, date de la demande reconventionnelle formulée par la Société REBETON devant le Juge des référés, valant mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code Civil et non discutée par la Société X...;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel, après avoir constaté « que les approvisionnements de mauvaise qualité des plaques fournies par la société REBETON avaient provoqué le refus du maître d'oeuvre de certaines parties des travaux exécutés par la société X...et donc obligé celle-ci à déposer les plaques, les stocker, et à refaire les façades dont l'esthétisme était compromis », a débouté la société X...de l'essentiel de sa demande de paiement des factures correspondant aux prestations qu'elle avait dû réaliser pour réparer ces désordres, aux motifs que « l'expert a procédé par simple affirmation pour considérer que les facturations émises à ce titre par la société X...reflétaient la réalité des frais résultant des défauts des plaques ; qu'en effet, la Société X...… ne peut se constituer de preuve à elle-même » ; qu'en se prononçant de la sorte, alors que l'adage « nul ne peut se faire de preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la Cour d'appel, après avoir constaté « que les approvisionnements de mauvaise qualité des plaques fournies par la société REBETON avaient provoqué le refus du maître d'oeuvre de certaines parties des travaux exécutés par la société X...et donc obligé celle-ci à déposer les plaques, les stocker, et à refaire les façades dont l'esthétisme était compromis », a débouté la société X...de l'essentiel de sa demande de paiement des factures correspondant aux prestations qu'elle avait dû réaliser pour réparer ces désordres, aux motifs que « l'expert a procédé par simple affirmation pour considérer que les facturations émises à ce titre par la société X...reflétaient la réalité des frais résultant des défauts des plaques ; qu'en effet, ainsi que déjà exposé, la Société X...….. ne peut se constituer de preuve à elle-même » ; qu'en se prononçant ainsi, alors que ces travaux de réparation trouvaient leur origine dans la relation commerciale née entre deux sociétés commerçantes, de sorte que la preuve de la réalité et du coût des opérations facturées par la société X...était libre, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code du commerce ;
Alors, en outre, qu'il résulte de l'article 4 du Code civil que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la Cour d'appel a relevé, sur la première facture du 30 avril 2004, que la Société REBETON n'avait accepté de payer que partiellement, que « la société X...ne communique aucune pièce permettant de vérifier la perte financière résultant de l'emploi de quatre salariés aux opérations de dépose et de la matinée consacrée par Madame X...à la constatation des défauts », et, sur les factures suivantes, des 30 avril et 23 juillet 2004, que « la société X...ne communique aucune pièce permettant de vérifier la réalité de toutes ces opérations et de leurs coûts financiers, notamment en personnel » ; qu'après avoir tenu pour constant que « les approvisionnements de mauvaise qualité des plaques fournies par la société REBETON ont provoqué le refus du maître d'oeuvre de certaines parties des travaux exécutés par la société X...et donc obligé celle-ci à déposer les plaques, les stocker, et à refaire les façades dont l'esthétisme était compromis », elle a énoncé, pour débouter la société X...de l'essentiel de sa demande de paiement des factures correspondant aux prestations qu'elle avait dû réaliser pour réparer ces désordres, « que l'expert a procédé par simple affirmation pour considérer que les facturations émises à ce titre par la société X...reflétaient la réalité des frais résultant des défauts des plaques ; qu'en effet, ainsi que déjà exposé, la société X...ne communique aucune pièce permettant de se convaincre de la réalité des opérations facturées et de leur coût » ; qu'en se fondant ainsi sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies pour refuser de se prononcer sur l'essentiel de la demande de la société X..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
Et, alors, enfin, qu'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que la Cour d'appel a relevé, sur la première facture du 30 avril 2004, que la Société REBETON n'avait accepté de payer que partiellement, que « la société X...ne communique aucune pièce permettant de vérifier la perte financière résultant de l'emploi de quatre salariés aux opérations de dépose et de la matinée consacrée par Madame X...à la constatation des défauts », et, sur les factures suivantes, des 30 avril et 23 juillet 2004, que « la société X...ne communique aucune pièce permettant de vérifier la réalité de toutes ces opérations et de leurs coûts financiers, notamment en personnel » ; qu'après avoir tenu pour constant que « les approvisionnements de mauvaise qualité des plaques fournies par la société REBETON ont provoqué le refus du maître d'oeuvre de certaines parties des travaux exécutés par la société X...et donc obligé celle-ci à déposer les plaques, les stocker, et à refaire les façades dont l'esthétisme était compromis », elle a énoncé, pour débouter la société X...de l'essentiel de sa demande de paiement des factures correspondant aux prestations qu'elle avait dû réaliser pour réparer ces désordres, « que l'expert a procédé par simple affirmation pour considérer que les facturations émises à ce titre par la société X...reflétaient la réalité des frais résultant des défauts des plaques ; qu'en effet, ainsi que déjà exposé, la société X...ne communique aucune pièce permettant de se convaincre de la réalité des opérations facturées et de leur coût » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant de l'entier dommage dont elle constatait l'existence, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23056
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2013, pourvoi n°11-23056


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23056
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