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15/01/2013 | FRANCE | N°11-21067;11-27829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 11-21067 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s B 11-27. 829 et B 11-21. 067 ;
Constate la déchéance du pourvoi n° B 11-21. 067 en ce qu'il est dirigé contre la société TO. PE. TRA ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait fait procéder au remplacement du revêtement d'origine de la piscine par un carrelage qui n'assurait pas l'étanchéité de son bassin et était la cause des infiltrations constatées par l'expert judiciaire et, répondant au

moyen, que les infiltrations localisées sous la terrasse étaient dues aux infilt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s B 11-27. 829 et B 11-21. 067 ;
Constate la déchéance du pourvoi n° B 11-21. 067 en ce qu'il est dirigé contre la société TO. PE. TRA ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait fait procéder au remplacement du revêtement d'origine de la piscine par un carrelage qui n'assurait pas l'étanchéité de son bassin et était la cause des infiltrations constatées par l'expert judiciaire et, répondant au moyen, que les infiltrations localisées sous la terrasse étaient dues aux infiltrations de l'eau du bassin sous le carrelage au-dessus du local sanitaire, à l'absence de grille de ventilation et à l'absence d'étanchéité horizontale sous le carrelage de la terrasse au dessus du local sanitaire, que l'expert avait constaté que l'enduit hydrofugé indispensable avant la pose d'un carrelage de la piscine n'avait pas été réalisé et que le calfeutrement nécessaire à la jonction entre le revêtement en carrelage et les margelles et buses de refoulement n'avait pas été réalisé, après l'enlèvement du polyester et son remplacement par le carrelage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu que la SCI ne rapportait pas la preuve que les désordres de la piscine et les désordres d'infiltrations sur les ouvrages contigus de la piscine provenaient des travaux d'origine et a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCI Prado Maures aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Prado Maures à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros, à la société Joromax construction la somme de 2 000 euros et à la société Mecanoplast la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Prado Maures ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n° B 11-21. 067 et B 11-27. 89 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Prado Maure.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI PRADO MAURES de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence des désordres : Tant la société Mecanoplast que la société Joromax critiquent le jugement en ce qu'il s'appuie sur le rapport d'expertise pour la condamner à réparer les désordres, alors que l'expert n'a constaté aucun désordre en raison des réparations déjà faites, ni n'a stigmatisé d'éventuels manquements à leur charge, émettant de simples hypothèses. Il résulte des débats, que le gros oeuvre de la piscine a été réalisé par Monsieur X..., les travaux de plomberie par la société TOPETRA et le revêtement polyester du bassin par la société Mecanoplast, travaux terminés le 2. 10. 1996, que ce revêtement polyester de teinte blanche a déplu au représentant légal de la SCI, Monsieur Y..., qui a exigé la pose d'un gel-coat de couleur bleue effectuée par Joseph Z...à l'enseigne ..., mais ce nouveau revêtement ne donnant toujours pas satisfaction à la SCI, le polyester a été une nouvelle fois poncé et de nouveau appliqué par la société Mecanoplast, qui a facturé son intervention le 15. 7. 1998, qu'enfin le 22. 11. 1999 la SCI a fait constater l'existence de fissures et décollements par huissier et elle a fait retirer le revêtement et poser à ses frais un carrelage à la place du revêtement polyester. Au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert judiciaire a constaté qu'il a été porté remède avant son intervention à un nombre important d'anomalies et de désordres sur la piscine invoqués par Monsieur Y..., et qu'il ne peut que très difficilement les analyser en raison même du fait qu'ils ne sont plus visibles, se limitant à rappeler les règles en matière de construction. Dans ces conditions, les désordres constatés par l'expert en 2003 sur la piscine ne peuvent être imputés à Monsieur X...titulaire du lot gros oeuvre, qui n'était pas chargé du revêtement de la piscine et de ses aménagements, ni à la société Joromax et à la société Mécanoplast, poseur du revêtement en polyester en 1995 et de sa reprise en 1998, en raison du fait que le polyester a été déposé et remplacé par la SCI par du carrelage en 2000, ce qui interdit toute constatation d'éventuelle défaillance sur les travaux d'origine. Les désordres constatés par l'expert en 2003 sur les ouvrage contigus à la piscine, l'humidité et des traces d'infiltrations dans le local sanitaire, des coulures blanchâtres et stalactites sur la façade au-dessus du niveau de la terrasse carrelée, les infiltrations localisées sous la terrasse sont dus aux infiltrations de l'eau du bassin sous le carrelage au-dessus du local, à l'absence de grille de ventilation et à l'absence d'étanchéité horizontale sous le carrelage de la terrasse au dessus du local. L'expert a constaté que l'enduit hydrofugé indispensable avant la pose d'un carrelage de la piscine n'a pas été réalisé et que le calfeutrement nécessaire à la jonction entre le revêtement en carrelage et les margelles et buses de refoulement n'a pas été réalisé, après l'enlèvement du Polyester et son remplacement par le carrelage. Dans ces conditions, la SCI ne rapporte pas la preuve que les désordres d'infiltrations sur les ouvrages contigus de la piscine et les désordres de la piscine proviennent des travaux d'origine exécutés par lots séparés par Monsieur X...chargé du gros oeuvre, par la société Joromax et la société Mécanoplast pour les travaux d'aménagements de la piscine, puisqu'elle a fait procéder au remplacement du revêtement d'origine de la piscine par un carrelage qui n'assure pas l'étanchéité de son bassin et est la cause des infiltrations constatées par l'expert judiciaire. La SCI sera donc déboutée de toutes ses demandes. » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les pièces et éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la SCI PRADO MAURES versait aux débats un constat d'huissier dressé le 22 novembre 1999 établissant l'existence de désordres affectant la piscine, en particulier des infiltrations d'eau, ce qui établissait que les désordres étaient bien antérieurs à la pose du carrelage par la SCI PRADO MAURES en 2000 ; que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, après avoir fait réaliser les travaux de construction de sa piscine en 1996 et avoir demandé des travaux de reprise en 1998, la SCI PRADO MAURES « a fait constater l'existence de fissures et décollements par huissier » en 1999, avant de faire retirer le revêtement de la piscine et de poser un carrelage en 2000 ; que pour débouter la SCI PRADO MAURES de ses demandes en indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant sa piscine, la Cour d'appel relève que les désordres constatés par l'expert judiciaire en 2003 ne peuvent être imputés aux constructeurs dans la mesure où la SCI PRADO MAURES avait fait procéder au remplacement du revêtement d'origine par un carrelage n'assurant pas l'étanchéité de son bassin, et qui aurait été la cause des infiltrations ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner le constat d'huissier établissant l'antériorité des infiltrations constatées par l'expert à la pose du carrelage au cours de l'année 2000, ainsi que l'imputabilité de ces désordres aux constructeurs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la SCI PRADO MAURES faisait valoir dans ses écritures d'appel que selon l'expert judiciaire A..., les désordres en plafond et en façade étaient « imputables aux défauts d'étanchéité et de conception de la terrasse et de la jonction entre le bassin et la terrasse » ; qu'il résultait en outre du rapport de Monsieur A...que les infiltrations affectant la piscine était dues à un défaut d'étanchéité de la terrasse et à une mauvaise conception de la terrasse au-dessus du local sanitaire ; qu'en retenant que la SCI ne rapportait pas la preuve que les désordres d'infiltrations sur les ouvrages contigus de la piscine et les désordres de la piscine provenaient des travaux d'origine exécutés par lots séparés par Monsieur X..., par la société JOROMAX et par la société MECANOPLAST, puisqu'elle avait fait procéder au remplacement d'origine de la piscine par un carrelage qui n'assurait pas l'étanchéité de son bassin et était la cause des infiltrations, sans avoir égard au moyen de l'exposante se prévalant des conclusions de l'expert imputant les désordres à un défaut d'étanchéité et de conception de la terrasse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aux termes du marché relatif au lot n° 4 « étanchéité », confié à Monsieur X...et mentionné sur le devis du 21 septembre 1994 et la facture du 25 juillet 1995 établis par ce dernier, l'entrepreneur était chargé de la « protection d'étanchéité en dalle armée » des « abords de la piscine » ; que le lot n° 14 « piscine » figurant également dans le marché confié à Monsieur X...comprenait notamment la « construction du local technique et son accès » et prévoyait la réalisation de l'« étanchéité sur dalle avec retombées sur murs » ainsi que les « enduits intérieurs et extérieurs, au mortier de ciment », et le « revêtement piscine » ; que pour écarter la responsabilité de Monsieur X...au titre des défauts d'étanchéité de la piscine, l'arrêt attaqué retient que ce dernier « n'était pas chargé du revêtement de la piscine et de ses aménagements » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que Monsieur X...était contractuellement tenu à la réalisation de l'étanchéité des abords de la piscine et du revêtement de celle-ci, la Cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre la SCI PRADO MAURES et Monsieur X..., violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21067;11-27829
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2013, pourvoi n°11-21067;11-27829


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21067
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