La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2013 | FRANCE | N°11-18476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-18476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles Lp. 322-1 et Lp. 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu'il résulte des articles susvisés qu'un syndicat disposant d'une ancienneté minimale de deux ans peut être reconnu représentatif dans l'entreprise et peut y créer une section syndicale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodima a demandé l'annulation de la section syndicale créée par la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique ;
Attendu que pour la d

ébouter de ses demandes, la cour a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles Lp. 322-1 et Lp. 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu'il résulte des articles susvisés qu'un syndicat disposant d'une ancienneté minimale de deux ans peut être reconnu représentatif dans l'entreprise et peut y créer une section syndicale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodima a demandé l'annulation de la section syndicale créée par la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes, la cour a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le principe de la liberté faisait obstacle à ce que les critères de la représentativité syndicale définis par l'article Lp. 322-1 s'appliquent à la création d'une section syndicale et, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas d'annuler la création de la section syndicale faute qu'une telle sanction soit prévue par les textes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique ne remplissait pas la condition d'ancienneté de deux ans fixée par le code du travail de la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur la validité de la constitution de la section syndicale, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Sodima de sa demande d'annulation de la section syndicale créée par la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique, l'arrêt rendu le 28 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la création de la section syndicale ;
Annule la création de la section syndicale par la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique ;
Condamne la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sodima.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Sodima de sa demande d'annulation de la section syndicale créée en son sein par la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique ;
AUX MOTIFS PROPRES ET EXPRESSEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article Lp. 323-12 du code du travail, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres ; que ce texte ajoute que tout syndicat affilié à une organisation représentative dans le secteur privé au niveau interprofessionnel bénéficie d'une présomption simple de représentativité dans l'entreprise ; que les critères et conditions de la représentativité syndicale visés par l'article Lp. 322-1 du code du travail ne concernent que la désignation d'un ou de plusieurs délégués syndicaux et ne sauraient s'appliquer à la création d'une section syndicale au sein d'une entreprise, sauf à interdire « de facto » toute possibilité de création effective, ce qui serait contraire au principe de liberté de l'action syndicale consacré par la Constitution ; qu'il n'appartient pas au juge d'annuler la création d'une section syndicale, une telle sanction n'étant pas prévue par les textes, qui se bornent à appréhender l'absence de représentativité du syndicat à travers l'annulation de la désignation de son porte-parole dans l'entreprise, rôle rempli par le délégué syndical ;
ALORS, 1°), QU'il entre dans les pouvoirs du juge, saisi d'une demande en ce sens, d'annuler la création de la section syndicale qui ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article Lp. 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
ALORS, 2°), QUE, selon l'article Lp. 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres ; qu'en considérant qu'il ne lui appartenait pas d'annuler la création de la section syndicale que la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique avait constituée au sein de la société Sodima, après avoir relevé que cette organisation syndicale, créée le 3 mai 2010, n'était pas représentative dans cette entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article Lp. 323-12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18476
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2013, pourvoi n°11-18476


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18476
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award