La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2013 | FRANCE | N°11-12461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 11-12461


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Marie-Rose X..., épouse Y... et M. Xavier Y... se sont pourvus en cassation le 14 février 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 13 décembre 2010 ;

Attendu que M. Xavier Y... est décédé le 27 avril 2011 ;

Attendu que par ordonnance du premier président de la Cour de cassation, en date du 9 juin 2011, l'interruption de l'instance a été constatée et un délai de quatre mois a été fi

xé pour effectuer les diligences nécessaires et permettre aux parties de régulariser la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Marie-Rose X..., épouse Y... et M. Xavier Y... se sont pourvus en cassation le 14 février 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 13 décembre 2010 ;

Attendu que M. Xavier Y... est décédé le 27 avril 2011 ;

Attendu que par ordonnance du premier président de la Cour de cassation, en date du 9 juin 2011, l'interruption de l'instance a été constatée et un délai de quatre mois a été fixé pour effectuer les diligences nécessaires et permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'aucune diligence n'ayant été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation du pourvoi ;

Dit que l'instance, pourra être reprise par voie de citation des héritiers de la personne décédée dans le délai de la péremption ;

Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties, les dépens avancés par elle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12461
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2013, pourvoi n°11-12461


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.12461
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award