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10/01/2013 | FRANCE | N°11-27690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-27690


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2011), que MM. X...et Jean-Luc Y...ayant été condamnés par jugement d'un tribunal d'instance à effectuer, sous astreinte, des travaux sur le mur séparant leur propriété de celle de M. et Mme Z..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que MM. Y...font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte ;
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s attendu que le jugement du tribunal d'instance ayant débouté MM. Y...de le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2011), que MM. X...et Jean-Luc Y...ayant été condamnés par jugement d'un tribunal d'instance à effectuer, sous astreinte, des travaux sur le mur séparant leur propriété de celle de M. et Mme Z..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que MM. Y...font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte ;
Mais attendu que le jugement du tribunal d'instance ayant débouté MM. Y...de leurs prétentions, y compris de celle, examinée dans ses motifs, tendant à voir condamner leurs adversaires à réparer le mur litigieux que ces derniers avaient, selon eux, endommagé par des travaux de décaissement, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette demande avait été écartée par un jugement irrévocable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que MM. Y...font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en refusant d'effectuer les travaux qu'ils avaient été condamnés à faire sous astreinte, MM. Y...avaient causé un préjudice de jouissance à leurs adversaires la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. André Y...et M. Jean-Luc Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour MM. X...et Jean-luc Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal d'instance de Soissons du 9 octobre 2009 ayant condamné les consorts Y...à réaliser les travaux de remise en état du mur séparant leur propriété de celle des époux Z...,
Aux motifs qu'il ressortait de ce jugement que l'injonction de remise en état consistait à restaurer le mur litigieux, notamment ses fondations, sur toute sa longueur et non pas seulement à rejointoyer les pierres subsistantes ; que, si une partie du mur d'une longueur de 11 mètres avait été entièrement refaite, sur une autre partie de 8, 75 mètres, seuls les joints avaient été refaits, sans exécution d'une semelle et d'une maçonnerie en soubassement ; que, sur ce restant du mur, une nouvelle fondation devait être réalisée en sous-oeuvre ou qu'un mur neuf devait être construit ; que les consorts Y...n'avaient de cesse de faire reconnaître que le décaissement des terres effectué par les époux Z... était à l'origine de l'effondrement du mur, mais que cet argument avait été écarté par le tribunal dans son jugement définitif et qu'il n'y avait plus lieu d'en discuter ; que seul le comportement des consorts Y...était à l'origine du retard dans l'exécution de la totalité des travaux ; que le fait, avéré, que les époux Z... se soient opposés à ce que la partie des travaux consistant à rejointoyer la partie du mur conservé soit réalisée à partir de leur terrain, n'avait aucune incidence sur la non réalisation des travaux ordonnés sous astreinte, puisque les consorts Y...n'entendaient pas faire restaurer la base de la deuxième partie du mur de soutènement,
Alors que 1°) le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en ayant retenu que les consorts Y...étaient tenus de refaire les fondations de la totalité du mur ou de construire un mur entièrement neuf sur toute sa longueur, quand le dispositif du jugement du 9 octobre 2009 avait prescrit une simple « remise en état » du mur, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992,
Alors que 2°) la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a pas dès lors l'autorité de chose jugée ; qu'à tort, pour réfuter « l'argument » des consorts Y...relatif aux effets du décaissement des terres par les époux Z..., la cour d'appel s'est retranchée derrière l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal d'instance de Soissons du 9 octobre 2009 « devenu définitif » (violation de l'article 480 du code de procédure civile),
Alors que 3°) l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement, à l'exclusion de ses motifs ; qu'en ayant conféré l'autorité de la chose jugée à des motifs du jugement du 9 octobre 2009 ayant rejeté une demande reconventionnelle des consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile,
Alors que 4°) l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la cour d'appel, qui a retenu que le jugement du tribunal d'instance de Soissons du 9 octobre 2009, qui ne s'était prononcé que sur le décaissement alors réalisé par les époux Z..., tel que constaté par un constat d'huissier de justice du 28 juin 2007, avait l'autorité de la chose jugée, sans se prononcer sur un nouveau décaissement postérieur à ce jugement invoqué par les consorts Y..., tel que constaté par un nouveau constat du même huissier de justice du 3 mars 2010, nouveau décaissement résultant de la comparaison entre ces deux constats, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil,
Alors que 5°) le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées ; que la cour d'appel a considéré comme « avéré » le fait que les époux Z... s'étaient opposés à ce que l'entreprise de maçonnerie des consorts
Y...
pénètre sur leur terrain pour effectuer des travaux de remise en état, tels que les consorts Y...avaient pu légitimement les concevoir au vu du dispositif du jugement du tribunal d'instance de Soissons du 9 octobre 2009 prescrivant une simple remise en état ; qu'en ayant néanmoins refusé de tenir compte des difficultés ainsi rencontrées, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Y...à payer aux époux Z... 1. 000 € de dommages-intérêts,
Aux motifs que la partie du mur que les consorts Y...n'avaient pas restaurée était celle près de laquelle les époux Z... souhaitaient construire un garage, ce dont les consorts Y...étaient informés depuis au moins 2007 ; que leur résistance abusive avait fait subir aux époux Z... un préjudice de jouissance ;
Alors que 1°) les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel qui a affirmé que les consorts Y...savaient que les époux Z... souhaitaient construire un garage, sans indiquer l'origine de cette information, a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors que 2°) le seul fait relevé par l'arrêt que les consorts Y...auraient été informés que les époux Z... souhaitaient construire un garage ne saurait caractériser l'abus du droit de se défendre en justice ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27690
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-27690


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27690
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