Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...- Y... a assigné son frère, M. X..., en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère décédée, Lucienne X..., demandant que soit validé un testament olographe daté du 28 novembre 2002 ; que M. X..., invoquant un testament du 31 août 2001, ayant contesté l'authenticité du testament du 28 novembre 2002, le tribunal a ordonné successivement deux expertises, l'une concluant que ce testament n'avait pas été rédigé de la main de Lucienne X... et l'autre ajoutant qu'il avait été rédigé, daté et signé par Mme X...- Y... ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X...- Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du testament olographe du 28 novembre 2002 comme n'étant pas écrit de la main de Lucienne X... ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, s'appuyant sur les rapports des deux experts judiciaires, a retenu qu'il était établi que ce testament dont Mme X...- Y... se prévalait avait été rédigé, daté, et signé de sa main ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X...- Y... fait grief à l'arrêt de la déclarer coupable de recel de succession et, en conséquence, de la priver de tout droit sur l'immeuble entier du 5 rue des prévoyants à Alfortville, sur l'immeuble situé 2 rue Romain Fessard à Moislains, sur l'immeuble situé 28 Faubourg de Bretagne à Péronne, sur la voiture Seat n° 2512 (80), sur les meubles de la maison située 2 rue Romain Fessard à Moislains, ainsi que sur divers placements ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'annulation du testament daté du 31 août 2001, la cour d'appel relève d'office, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle en appel ;
Qu'en statuant ainsi, par un moyen de droit relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme X...- Y... tendant à l'annulation du testament daté du 31 août 2001, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...- Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X...- Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du testament olographe du 28 novembre 2002 comme n'étant pas écrit de la main de Mme Lucienne X... ;
AUX MOTIFS QUE sur les testaments, il est établi par les conclusions formelles des deux experts graphologues que le testament olographe daté du 28 novembre 2002 dont Mme X...- Y...s'est prévalue n'a pas été rédigé, ni daté, ni signé par Madame Lucienne X..., Mme Z... ajoutant que ce testament a été rédigé, daté, et signé de la main de Mme X...- Y... ; que dès lors, en prononçant la nullité du testament daté du 28 novembre 2002, le premier juge a fait une exacte application de l'article 970 du code civil, qui exige à peine de nullité que le testament olographe soit en entier écrit, daté et signé de la main du testateur ;
ALORS QUE le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et doit en apprécier la pertinence ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité du testament olographe du 28 novembre 2002, à énoncer que les rapports d'expertise des 23 mars 2005 et 11 mai 2009 avaient conclu qu'il n'avait pas été rédigé de la main de Lucienne X..., la cour d'appel, qui s'est estimée liée par les conclusions des experts et n'en a pas apprécié la pertinence, a méconnu son office en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X...- Y... coupable de recel de succession et de l'avoir, en conséquence, privée de tout droit sur l'immeuble entier du 5 rue des prévoyants à ALFORTVILLE, sur l'immeuble situé 2 rue Romain Fessard à MOISLAINS, sur l'immeuble situé 28 Faubourg de Bretagne à PERONNE, sur la voiture SEAT n° 2512 (80), sur les meubles de la maison située 2 rue Romain Fessard à MOISLAINS, ainsi que sur divers placements ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable à l'espèce (et non l'article 778 retenu par le premier juge), l'héritier qui a recelé ou diverti des effets d'une succession est déchu de la faculté d'y renoncer ; qu'il demeure héritier pur et simple, nonobstant sa renonciation et ne peut prétendre à aucune par dans les objets divertis ou recelés ; qu'en saisissant le 15 septembre 2003 le Tribunal de grande instance d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme Lucienne X..., ainsi que d'une demande tendant à faire consacrer un testament dont il est établi qu'il s'agit d'un faux dont elle est l'auteur, Mme X...- Y... a intentionnellement tenté de s'approprier trois immeubles dont un immeuble comprenant trois appartements, situé à ALFORTVILLE, les meubles garnissant la maison de MOISLAINS, un véhicule et des placements désignés dans ce faux, rompant ainsi l'égalité du partage au détriment de son cohéritier ; que par conséquent, dès lors qu'en vertu de l'article 792 du code civil, Mme X...- Y... ne peut prétendre à aucune part sur l'ensemble des biens énumérés dans le faux testament, sa demande tendant à faire juger que l'occupation par son frère de l'immeuble d'ALFORTVILLE constitue un « avantage indirect » rapportable à la succession doit être rejetée ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant annulé le testament olographe du 28 novembre 2002 comme n'étant pas écrit de la main de Lucienne X..., mais de la main de Mme Christiane X...- Y..., entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant déclaré cette dernière coupable de recel de la succession de Lucienne X... et l'ayant privée de tout droit sur divers biens dépendant de la succession et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme Christiane X...- Y... tendant à l'annulation du testament du 31 août 2001 ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, Mme X...- Y... soutient désormais que le testament daté du 31 août 2001, rédigé par leur mère en faveur de son frère est nul, au motif que sa rédaction aurait été obtenue sous la contrainte, par des violences morales exercées par l'intimée sur leur mère âgée et affaiblie ; que M. Christian X... s'abstenant de répondre sur ce chef de demande, la Cour relève d'office, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle en appel, le premier juge ayant d'ailleurs relevé que les parties reconnaissent que ce testament émanait de Mme Lucienne X... ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la demande de Mme X...- Y..., tendant à voir prononcer la nullité du testament du 31 août 2001, était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à prétention adverse ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable en cause d'appel la demande de Mme X...- Y... tendant à voir prononcer la nullité du testament du 31 août 2001, bien qu'une telle demande, opposée à M. Christian X... lors des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Lucienne X..., ait constitué une défense aux prétentions de M. X... et était à ce titre recevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.