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10/01/2013 | FRANCE | N°11-21230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-21230


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article R. 332-1-2, II, du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, doit s'assurer que les parties qui ne se présentent pas à l'audience, ont communiqué leurs observations selon les modalités fixées par le premier de ces textes ;
Attendu, s

elon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de sur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article R. 332-1-2, II, du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, doit s'assurer que les parties qui ne se présentent pas à l'audience, ont communiqué leurs observations selon les modalités fixées par le premier de ces textes ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. et Mme X... ;
Attendu que pour déclarer M. et Mme X... irrecevables au bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers, le juge de l'exécution se fonde sur les observations écrites de la CAF du Loiret qui n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que ces observations avaient été adressées à M. et Mme X..., le juge de l'exécution a violé les textes susvisés, peu important que celui-ci, comme l'indique le procès-verbal d'audience, ait donné connaissance des courriers des créanciers ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 1er ;
Condamne la CAF du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir reçu le recours formé par la caisse d'allocations familiales du Loiret, d'avoir invalidé la décision de recevabilité de la demande des époux X... tendant au traitement de leur situation de surendettement et d'avoir déclaré ces derniers irrecevables au bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites lors de l'audience par M. Moussa X... et Mme Kadidia Y..., épouse X..., qu'ils perçoivent 1.400 € au titre du salaire de monsieur et supportent un loyer de 650 € outre des charges courantes évaluées forfaitairement à 1.500 € par mois ; qu'ils ne disposent donc d'aucune capacité mensuelle de remboursement, alors qu'ils doivent faire face à un endettement de l'ordre de 70.895,81 € ; qu'au vu de leur âge, de l'ancienneté de leur situation de chômage et de la faiblesse de leurs qualifications, aucune amélioration substantielle de leur situation ne peut être espérée dans les deux années à venir ; qu'il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les anciens articles L.331-6 à L.331-7-1 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'ancien article L.330-1, alinéa 3, du code de la consommation ; que cependant, la bonne foi de M. Moussa X... et Mme Kadidia Y..., épouse X..., est mise en cause par la caisse d'allocations familiales du Loiret ; que la bonne foi se présume ; qu'il revient à celui qui la conteste de rapporter la preuve de la mauvaise foi ; que le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ne peut être refusé qu'au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité par n'importe quel moyen dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements ou qui a fait un usage répété du crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, que cet usage manifeste le risque conscient de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ; que la bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces et des débats que M. Moussa X... a été condamné par le tribunal correctionnel d'Orléans à quatre mois d'emprisonnement pour fraude en vue de l'obtention d'une allocation de RMI et pour fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir l'APL ; qu'il résulte de l'état des créances que les sommes dues à la caisse d'allocations familiales par les débiteurs s'élèvent à la somme de 21.459,71 € ; qu'une telle attitude est constitutive de la mauvaise foi qui a pour but consciemment de ne pas respecter les dispositions pénales en vue de s'enrichir au détriment de la collectivité ; que la mauvaise foi est donc démontrée, et la décision de recevabilité de la commission doit être invalidée ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la procédure applicable en matière de surendettement devant le juge de l'exécution étant orale, les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n'est pas représentée sont irrecevables ; qu'en accueillant le moyen d'irrecevabilité formulé de la caisse d'allocations familiales du Loiret dans un courrier du 4 novembre 2009, tout en constatant que celle-ci n'avait pas comparu et n'avait pas sollicité de dispense de comparution (jugement attaqué, p. 3 § 4), le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 13 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si les parties peuvent, en cours d'instance, exposer leurs moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, c'est à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en accueillant le moyen d'irrecevabilité formulé de la caisse d'allocations familiales du Loiret dans un courrier du 4 novembre 2009, sans constater que ce courrier avait été porté à la connaissance de M. et Mme X... avant l'audience sous forme recommandée avec demande d'avis de réception, le juge de l'exécution a violé l'article 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la mauvaise foi résulte de la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers ; qu'en estimant que M. X... était de mauvaise foi, au motif qu'il avait été condamné par le tribunal correctionnel d'Orléans à quatre mois d'emprisonnement pour fraude en vue de l'obtention d'une allocation de RMI et pour fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir l'APL (jugement attaqué, p. 4 § 8), cependant que cette circonstance, à la supposer avérée, n'a eu aucun effet sur la situation d'endettement de l'intéressé, le juge de l'exécution s'est déterminé par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.330-1 et L.332-6 du code de la consommation ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE saisi d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement formée par deux époux, le juge de l'exécution doit se prononcer sur la bonne foi de chacun d'entre eux pour décider de la recevabilité de leur demande ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande formée par Mme X..., à retenir que les faits commis par son mari au préjudice de la caisse d'allocations familiales du Loiret suffisaient à démontrer la mauvaise foi de ce dernier, sans se prononcer sur la bonne foi de Mme X..., le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles L.330-1 et L.332-6 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21230
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-21230


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21230
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