La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2013 | FRANCE | N°11-19522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-19522


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que les avoués ne peuvent recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision que s'ils en ont fait la demande et y ont été autorisés ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... ayant été condamnée aux dépens dans un litige l'ayant opposée à M. Y.

.., la SCP Musereau-Mazaudon-Provost-Cuif (la SCP), avoué qui avait représenté ce ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que les avoués ne peuvent recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision que s'ils en ont fait la demande et y ont été autorisés ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... ayant été condamnée aux dépens dans un litige l'ayant opposée à M. Y..., la SCP Musereau-Mazaudon-Provost-Cuif (la SCP), avoué qui avait représenté ce dernier, a présenté le certificat de vérification des dépens à Mme X... qui l'a contesté ;
Attendu que l'ordonnance rejette la contestation formée contre l'état de frais vérifié alors que la SCP ne bénéficiait pas de la procédure de recouvrement direct ;
En quoi le juge taxateur a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 mars 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la SCP Musereau-Mazaudon-Provost-Cuif ne bénéficie pas du droit de recouvrement direct des dépens ;
Condamne la SCP Musereau-Mazaudon-Provost-Cuif aux dépens exposés tant devant le premier président de la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaqué D'AVOIR rejeté la contestation que Mme Aïcha X... formait contre l'état de frais qui a été dressé, le 2 juin 2009, par la société François Musereau, Bruno Mazaudon, Stéphanie Provost-Cuif, avoué près la cour d'appel de Poitiers ayant occupé pour M. Alain Y... contre elle, et qui a été vérifié le 29 juin suivant ;
AUX MOTIFS QUE « le fait que Mme X... bénéficie de l'aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à sa condamnation aux dépens dans lesquels sont compris l'état de frais de l'avoué représentant la partie bénéficiaire de la condamnation aux dépens » (cf. ordonnance attaquée, 2, 5e attendu) ;
. ALORS QUE l'avoué de la partie qui l'emporte n'a le droit de recouvrer, contre la partie qui succombe, la part de ses dépens qui n'est pas couverte par un provision, que s'il l'a demandé et si la cour d'appel a fait droit à sa demande ; qu'en énonçant que la condamnation aux dépens « comprend l'état de frais de l'avoué représentant la partie bénéficiaire de la condamnation des dépens », la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel de Poitiers a violé l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19522
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-19522


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award