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10/01/2013 | FRANCE | N°11-13248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-13248


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2010), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Le Crédit lyonnais à l'encontre de Mme X..., celle-ci a été assignée à comparaître à l'audience d'orientation du 14 janvier 2010 ; qu'à cette date, l'audience à été renvoyée au 25 mars 2010 ; que la veille de cette audience, l'avocate de Mme X... a fait savoir à la juridiction qu'elle était sans nouvelle de sa c

liente et ne se présenterait pas à l'audience ; que l'audience a été renvoyé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2010), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Le Crédit lyonnais à l'encontre de Mme X..., celle-ci a été assignée à comparaître à l'audience d'orientation du 14 janvier 2010 ; qu'à cette date, l'audience à été renvoyée au 25 mars 2010 ; que la veille de cette audience, l'avocate de Mme X... a fait savoir à la juridiction qu'elle était sans nouvelle de sa cliente et ne se présenterait pas à l'audience ; que l'audience a été renvoyée à nouveau au 6 mai et au 20 mai 2010, dates auxquelles Mme X... n'était ni présente ni représentée ; que le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du jugement et de déclarer irrecevables ses contestations ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que Mme X..., régulièrement assignée, avait été informée de l'audience du 25 mars 2010, la cour d'appel a exactement retenu, qu'il appartenait à celle-ci de se faire représenter ou de comparaître en personne à cette audience et aux audiences ultérieures, les renvois accordés lui ayant laissé un délai suffisant pour saisir un nouvel avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Marie-José X... tendant à l'annulation du jugement entrepris et d'avoir déclaré irrecevables les contestations de Madame X... ;
Aux motifs que Madame Marie-José X... conclut à la nullité du jugement entrepris sur le fondement des articles 12, 16 ,18 et suivants du Code de procédure civile, lui faisant grief d'avoir statué en son absence, alors qu'un report d'audience lui a été refusé, et que son avocat, Me DOMISSE s'était officiellement désisté de la procédure ; mais que des reports d'audience ont été acceptés à trois reprises par le juge de l'exécution, au 25 mars 2010, puis au 6 mai et enfin au 20 mai 2010 ; qu'à cette date, ayant constaté que Madame Marie-José X..., bien qu'ayant constitué avocat n'avait pas conclu, ni ne comparaissait et ne formulait en outre aucune demande dans les conditions fixées par le décret du 27 juillet 2006, le premier juge en a déduit que la demande de report de l'audience d'orientation était devenue sans objet ; que Madame Marie-José X... a reçu l'assignation à comparaître à l'audience du 14 janvier 2010 ; qu'elle a constitué avocat en la personne de Me Marie-Ange DOMISSE ; que celle-ci lui a adressé le 24 mars 2010 un courrier l'avisant de ce qu'elle se désistait de sa défense à son égard et de ce qu'elle ne la représenterait pas à l'audience du 25 mars 2010 ; que connaissance prise de cette difficulté au moyen du courrier adressé par l'avocat de Madame Marie-José X..., le juge de l'exécution a renvoyé l'affaire au 6 mai, délai qui permettait à celle-ci de charger un autre avocat de ses intérêts ; que Madame Marie-José X... ne peut prétendre avoir ignoré l'existence de l'audience du 25 mars 2010, ni n'avoir reçu le courrier de son avocat puisqu'elle produit celui-ci en pièce 6 après en avoir tronqué une partie, ainsi que cela résulte de la pièce 9 du Crédit Lyonnais ; que de plus, Madame Y..., sa fille, a écrit au juge de l'exécution le 24 mars 2010 en se référant à l'audience du 25 mars dont elle n'a pu être informée que par sa mère, seule partie à l'instance ; qu'il résulte de l'article 5 du décret du 27 juillet 2006 relatif à la procédure en matière de saisie immobilière que la représentation des parties par avocat est obligatoire, sauf la faculté pour le débiteur de solliciter verbalement l'autorisation de vente amiable, ainsi que le prévoit l'article 50 de ce texte ; qu'il appartenait à Madame Marie-José X..., dûment informée de l'audience du 25 mars 2010, de saisir un autre conseil afin qu'il conclût dans son intérêt, voire de comparaître elle-même en personne, ce qu'elle a choisi de ne pas faire en toute connaissance de cause, bien qu'un délai suffisant de report de l'audience ait été accordé le 25 mars 2010 ; qu'elle ne peut donc soutenir, ni qu'elle aurait été jugée sans avoir été entendue ou appelée, ni que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par le premier juge ; qu'il en résulte que son moyen de nullité du jugement entrepris doit être rejeté ;
Alors que, d'une part, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en décidant, après avoir constaté que c'était la veille de l'audience du 25 mars 2010 qu'elle avait été informée par son avocate de ce qu'elle se désistait de sa défense, que Madame Marie-José X... ne peut soutenir qu'elle avait été jugée sans avoir été entendue ou appelée parce qu'il lui appartenait de saisir un autre conseil afin qu'il conclût dans son intérêt, ce qu'elle a choisi de ne pas faire en toute connaissance de cause, la Cour d'appel qui n'a pas précisé si, compte tenu de sa situation personnelle et de la nature du litige, Madame X... avait été informée à temps utile du désistement de son conseil pour lui permettre d'en saisir un autre capable de conclure sans délai dans son intérêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, il appartenait au Tribunal de grande instance, avisé du désistement, survenu la veille de l'audience d'orientation, de l'avocat constitué par la débitrice, d'informer celle-ci de la date à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour être plaidée ; qu'en retenant qu'un délai suffisant de report de l'audience avait été accordé le 25 mars 2010 pour en déduire que Madame X... ne peut soutenir ni qu'elle avait été jugée sans avoir été entendue ou appelée, ni que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté par le premier juge, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que Madame X... avait été dûment avisée du report de la date de l'audience d'orientation a violé l'article 14 du Code de procédure civile ;
Alors enfin, et en tout état de cause, il résulte de l'article 5 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif à la procédure en matière de saisie immobilière que la représentation des parties par avocat est obligatoire, sauf la faculté pour le débiteur de solliciter verbalement l'autorisation de vente amiable, ainsi que le prévoit l'article 50 de ce texte ; qu'en décidant, après avoir constaté que c'était la veille de l'audience du 25 mars 2010 qu'elle avait été informée par son avocate qu'elle se désistait de sa défense, que Madame Marie-José X... ne peut soutenir qu'elle avait été jugée sans avoir été entendue ou appelée parce qu'il lui appartenait de comparaître en personne, ce qu'elle a choisi de ne pas faire en toute connaissance de cause, la Cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 27 juillet 2006.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations et demandes incidentes de Madame Marie-José X... et en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la Banque en deniers ou quittances à la somme de 199.174,58 € et ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers situés à Clamart (Hauts de Seine) 6 avenue Adolphe Schneider ;
Aux motifs que Mme Marie-José X... conclut au fond à la réformation du jugement entrepris en soutenant que sa fille, Isabelle Y... est devenue propriétaire des biens immobiliers saisis par l'effet d'une dation en paiement qu'elle lui aurait consentie par acte sous seing privé du 20 février 2009, de sorte que le Crédit Lyonnais ne pourrait poursuivre leur saisie, sans avoir appelé en la cause Isabelle Y... et sans lui avoir dénoncé la procédure de saisie immobilière ; mais que le Crédit Lyonnais se prévaut utilement des termes de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 qui prévoient qu'a peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée api es l'audience d'orientation, a moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs a celle ci, pour conclure a l'irrecevabilité de la contestation élevée au fond par Mme Marie José X... , qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, Mme Marie-José X... n'a en effet forme aucune demande, m émis aucune contestation devant le premier juge, de sorte que celle-ci ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
Alors que, d'une part, lorsque le débiteur saisi ne comparait pas et n'est pas représenté en première instance, l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, porte une atteinte disproportionnée au droit d'appel reconnu à ce dernier, au regard de l'objectif de célérité poursuivi par la réglementation des saisies immobilières, et restreint ce droit à un point tel qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant irrecevables, en application de l'article 6 de ce décret, les contestations de Madame Marie-José X..., non comparante ni représentée en première instance, portant sur l'acte de prêt fondant les poursuites et sur la régularité de la procédure de saisie, la Cour d'appel qui n'a pas constaté le caractère dilatoire de l'appel formé par celle-ci a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et a violé ce texte ;
Alors que, d'autre part, si un appel est prévu par le droit interne d'un Etat, cette voie de recours doit garantir un procès équitable devant la juridiction d'appel, impliquant que les parties aient le droit de présenter les observations qu'elles estiment pertinentes et que leurs moyens, arguments et offres de preuve soient réellement examinés en appel ; qu'en déclarant irrecevables les contestations présentées par Madame X..., la Cour d'appel qui n'a pas constaté le caractère dilatoire de son appel a privé cette dernière de son droit à bénéficier d'un procès équitable devant elle et a rendu son recours totalement illusoire et partant, a derechef violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations et demandes incidentes de Madame Marie-José X... et en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la Banque en deniers ou quittances à la somme de 199.174,58 € et ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers situés à Clamart (Hauts de Seine), 6 avenue Adolphe Schneider ;
Aux motifs que le premier juge a relevé à juste titre que la dation en paiement versée aux débats, prétendue relative aux biens immobiliers saisis, n'était pas établie sous la forme authentique et n'avait fait l'objet d'aucune publicité à la conservation des hypothèques, de sorte que ne répondant à aucune des exigences du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, cet acte était dépourvu d'effet juridique et inopposable aux créanciers disposant d'un privilège ou d'une hypothèque sur l'immeuble ;
Alors que, dans ses conclusions, Madame X..., invoquant une lettre de la Société Crédit Lyonnais du 4 janvier 2010 informant sa fille, Madame Isabelle Y..., que le service de recouvrement de l'organisme Crédit Logement était seul habilité pour régler les difficultés auxquelles elle était confrontée à l'occasion de la dénonciation de la dation en paiement relative aux biens immobiliers saisis dont elle était bénéficiaire, avait demandé à la Cour d'appel d'apprécier la qualité à agir du Crédit Lyonnais ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Madame Marie-José X... tendant à la disjonction et à la suspension de poursuites pour ce qui concerne Monsieur le Trésorier principal de Clamart et à la radiation de l'inscription d'hypothèque prise par la SCP GERBAUD, AOUDIANI, CANELLAS CHARMASSON COTTE ;
Aux motifs que les demandes de Madame Marie-José X... tendant à la disjonction et à la suspension des poursuites pour ce qui concerne Monsieur le trésorier principal de Clamart et à la radiation de l'inscription d'hypothèque prise par la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE sont également irrecevables, comme n'ayant pas été présentées devant le premier juge ;
Alors que, le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en décidant que les demandes de Madame Marie-José X... tendant à la disjonction et à la suspension des poursuites pour ce qui concerne Monsieur le trésorier principal de Clamart et à la radiation de l'inscription d'hypothèque prise par la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE sont irrecevables, comme n'ayant pas été présentées devant le premier juge, alors que ces deux parties étaient défaillantes, la Cour d'appel qui a relevé d'office et sans recueillir les observations contradictoires des parties ce moyen a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13248
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-13248


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.13248
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