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10/01/2013 | FRANCE | N°10-28758;11-17407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 10-28758 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 10-28.758 et Y 11-17.407 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° R 10-28.758 et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° Y 11-17.407 :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt irrévocable du 5 février 1998, une cour d'appel a condamné le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, aux droits duquel vient l'office national d'indemnisation des a

ccidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'O...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 10-28.758 et Y 11-17.407 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° R 10-28.758 et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° Y 11-17.407 :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt irrévocable du 5 février 1998, une cour d'appel a condamné le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, aux droits duquel vient l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), à verser à Mme X... diverses sommes ; que l'ONIAM a indiqué à Mme X..., par une lettre du 20 avril 2009, que le calcul de ses droits s'effectuerait selon de nouvelles modalités, dont l'application à compter de 2008 révélait un trop-perçu devant être imputé sur le montant de sa rente courante ; que Mme X..., ayant refusé cette nouvelle règle de calcul, a saisi, sur les indications de l'ONIAM, la cour d'appel de Paris d'un recours ;
Attendu qu'après avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'ONIAM établissant de nouvelles modalités de calcul tout en déboutant l'ONIAM de ses demandes tendant notamment à constater l'existence de règlements indus caractérisés par l'indemnisation de la perte de revenus sur la base d'un traitement de professeur des écoles, la cour d'appel retient qu'il appartiendra aux parties de calculer raisonnablement ensemble ce qu'elles se doivent sur la base de l'arrêt du 5 février 1998 et leur enjoint d'effectuer le calcul de leurs droits respectifs en exécution stricte de cet arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° R 10-28.758 qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen du pourvoi n° R 10-28.758 et du moyen unique du pourvoi n° Y 11-17.407 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° R 10-28.758 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ONIAM de sa demande tendant à la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 31.799,76 euros en remboursement de versements indus et d'avoir enjoint aux parties d'effectuer le calcul de leurs droits respectifs en exécution stricte de l'arrêt rendu par la Cour le 8 janvier en réalité, 5 février 1998 ;
Aux motifs que Mme Cécile X... est dans l'urgence de connaître l'issue de la présente procédure à la suite de la réduction drastique que l'ONIAM a pratiqué d'office sur le montant de sa retraite ; que le recours est trop ancien pour que la décision attendue soit encore une fois différée (arrêt, p.2, avant-dernier §) ; que certes il résulte expressément de l'arrêt rendu par la cour le 8 janvier1998 que Mme Cécile X... qui avait toujours bénéficié d'un avancement au choix n'avait pu être admise à présenter le concours d'accès au corps des professeurs en raison de son congé pour longue maladie et qu'il y avait donc lieu de l'indemniser de sa perte de chance d'intégrer le corps des professeurs « si elle avait pu poursuivre normalement l'exercice de son activité » (5e paragraphe page 3 de l'arrêt) ; mais que si l'ONIAM est en conséquence fondée à soutenir que Mme Cécile X... ne peut à la fois prétendre percevoir une rente calculée sur le traitement d'un professeur des écoles et les indemnités qu'elle perçoit en exécution de l'arrêt du 8 janvier 1998 en remplacement des allocations logement qui n'existent pas pour les professeurs et au titre d'une perte de chance définitivement jugée d'accéder au corps des professeurs des écoles ; que Mme Cécile X... qui n'a pas formé de demande subsidiaire à sa demande principale sera donc déboutée de celle-ci ; … la cour ne peut faire droit à la demande de l'ONIAM quant à son montant qui a été calculé à partir du salaire d'un instituteur bénéficiant de la seule « ancienneté » et non de celui d'un instituteur bénéficiant d'un avancement « au choix », et ce, malgré les termes de l'arrêt du 8 janvier 1998 et malgré encore les observations réitérées de Mme Cécile X... ; que cet organisme sera donc débouté de sa demande ; qu'il appartiendra aux parties de calculer raisonnablement ensemble ce qu'elles se doivent sur la base de cet arrêt qui bénéficie de l'autorité de chose jugée et, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'exécution compétent ;
Alors, de première part, que le juge ne peut refuser de trancher luimême le litige dont il est régulièrement saisi, a fortiori en renvoyant les parties à s'entendre entre elles ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contestant les modalités de répartition de son préjudice spécifique de contamination par le VIH et cependant invalidé les décisions de l'ONIAM quant aux calculs des indemnités, de fixer les éléments à prendre en compte pour procéder aux calculs requis et vider le litige, la Cour d'appel a commis un déni de justice et ainsi violé les articles 4 et 5 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article R.3122-20 du Code de la santé publique que les actions intentées devant la Cour d'appel de Paris contre l'ONIAM sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R.3122-21 à R.3122-30 du même Code, par dérogation des dispositions du titre VI du livre II du Code de procédure civile qui ne sont dès lors pas applicables ; qu'ayant constaté que « Mme Cécile X... est dans l'urgence de connaître l'issue de la présente procédure à la suite de la réduction drastique que l'ONIAM a pratiqué d'office sur le montant de sa retraite ; que le recours est trop ancien pour que la décision attendue soit encore une fois différée » (arrêt, p.2, avant-dernier §), la Cour d'appel devait vider le litige selon les modalités spécifiques susvisées, lesquelles ne prévoient pas que la juridiction saisie se décharge sur les litigants de ses propres obligations de statuer ; que dès lors, en renvoyant les parties à « calculer raisonnablement ensemble ce qu'elles se doivent sur la base de cet arrêt de 1998 qui bénéficie de l'autorité de chose jugée et, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'exécution compétent » (arrêt, p.4, in limine), la Cour d'appel a violé l'articles R.3122-20 du Code de la santé publique, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que, en invoquant, pour refuser de valider les modalités de calcul de l'ONIAM, après avoir jugé que Madame X... ne pouvait prétendre à une indemnisation à la fois au titre de perte d'une chance de devenir professeur des écoles et au titre d'une perte de salaire calculée sur la base du revenu d'un professeur des écoles, que ces calculs étaient effectués sur la base du salaire d'un instituteur « à l'ancienneté » et non « au choix » comme prévu par l'arrêt du 5 février 1998 devenu définitif, sans expliciter comment, en l'état des documents à elle transmis par l'Inspection académique et Madame X... elle-même, l'office devait calculer l'indemnisation annuelle, pour sur cette base vider le litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.3122-20 du Code de la santé publique et 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ONIAM à payer à Madame Cécile X... la somme de 3.000 euros à titre de dommagesintérêts pour les préjudices qui lui ont été causés dans le cadre du présent litige ;
Aux motifs qu'en faisant croire à Mme Cécile X... qu'elle lui faisait une « offre d'indemnisation » alors qu'il s'agissait d'une simple interprétation d'une décision judiciaire, qu'en se faisant justice par elle-même et en s'obstinant à calculer sa créance sur la base du salaire d'un instituteur bénéficiant d'un salaire à l'ancienneté, l'ONIAM lui a causé un préjudice qui sera réparé par sa condamnation à lui payer l'indemnité indiquée au présent dispositif ;
Alors, de première part, que les décisions de l'ONIAM en date des 20 avril et 14 mai 2009, contestées par Madame X..., ayant été prises en réponse à une demande de changement d'échelon formulée par cette dernière le 4 septembre 2008, la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, accueillir la demande indemnitaire par elle formée en considération de ce que l'ONIAM aurait « fai t croire à Mme Cécile X... qu'elle lui faisait une "offre d'indemnisation" alors qu'il s'agissait d'une simple interprétation d'une décision judiciaire » ; que ce faisant, elle a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, qu'ayant constaté « que l'ONIAM est … fondée à soutenir que Mme Cécile X... ne peut à la fois prétendre percevoir une rente calculée sur le traitement d'un professeur des écoles et les indemnités qu'elle perçoit en exécution de l'arrêt du 8 janvier 1998 en remplacement des allocations logement qui n'existent pas pour les professeurs et au titre d'une perte de chance définitivement jugée d'accéder au corps des professeurs des écoles », (arrêt, p.3, § antépénultième), la Cour d'appel ne pouvait affirmer que l'ONIAM se serait fait « justice par elle-même » pour sur cette base allouer des dommages-intérêts à Madame X... ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a méconnu les conséquences attachées à ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en déclarant, au soutien de sa décision, que l'ONIAM s'était « fait justice par elle-même », tout en invitant les parties à « calculer raisonnablement ensemble ce qu'elles se doivent », reconnaissant par là que Madame X... devait répéter l'indû, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, qu'ayant relevé qu'« il est constant que par décret du 23 décembre 2003 le corps des instituteurs auquel appartenait Mme X... a été placé en voie d'extinction et que l'intégration des fonctionnaires de ce corps dans le corps des professeurs des écoles s'est faite à partir d'une sélection sur une liste d'aptitude ou aux résultats d'un concours » (arrêt, p.3, § 6), la Cour d'appel ne pouvait condamner l'ONIAM au versement de dommages-intérêts en considération de ce que cet organisme « s'obstina i t à calculer sa créance sur la base du salaire d'un instituteur bénéficiant d'un salaire à l'ancienneté », sans vérifier s'il existait un autre mode de calcul possible, au regard des données transmises par l'inspection académique, sur la base d'un « avancement au choix » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3222-1 du Code de la santé publique ;
Alors, de cinquième part et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de préciser en application de quelles dispositions légales elle octroyait des dommages-intérêts à Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3222-1 du Code de la santé publique ;Moyen produit au pourvoi n° Y 11-17.407 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir dire que le mode de calcul de l'indemnisation adopté par le FITH puis par l'ONIAM antérieurement aux décisions des 20 avril et 14 mai 2009 était conforme aux dispositions de l'arrêt du 5 février 1998, et tendant à voir condamner l'ONIAM au paiement de l'intégralité des sommes indûment retenues depuis le 1er avril 2009 avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance, et d'AVOIR enjoint aux parties d'effectuer le calcul de leurs droits respectifs en exécution stricte de l'arrêt rendu par la Cour le 8 janvier 1998 ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, que le litige se présente sous la forme d'une interprétation de l'arrêt rendu par la cour le 8 janvier 1998 ; qu'en application de l'article 461 du code de procédure civile, s'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, il lui est interdit, sous prétexte d'en déterminer le sens, d'apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; qu'il est constant que par décret du 23 décembre 2003 le corps des instituteurs auquel appartenait Mme Cécile X... a été placé en voie d'extinction et que l'intégration des fonctionnaires de ce corps dans le corps des professeurs des écoles s'est faite à partir d'une sélection sur une liste d'aptitude ou aux résultats d'un concours ; qu'il résulte expressément de l'arrêt rendu par la cour le 8 janvier 1998 que Mme Cécile X... qui avait toujours bénéficié d'un avancement au choix n'avait pu être admise à présenter le concours d'accès au corps des professeurs en raison de son congé pour longue maladie et qu'il y avait donc lieu de l'indemniser de sa perte de chance d'intégrer le corps des professeurs « si elle avait pu poursuivre normalement l'exercice de son activité » (5ème paragraphe page 3 de l'arrêt) ; que l'ONIAM est en conséquence fondée à soutenir que Mme Cécile X... ne peut à la fois prétendre percevoir une rente calculée sur le traitement d'un professeur des écoles et les indemnités qu'elle perçoit en exécution de l'arrêt du 8 janvier 1998 en remplacement des allocations logement qui n'existent pas pour les professeurs et au titre d'une perte de chance définitivement jugée d'accéder au corps des professeurs des écoles ; que Mme Cécile X... qui n'a pas formé de demande subsidiaire à sa demande principale sera donc déboutée de celle-ci ; que la cour ne peut faire droit à la demande de l'ONIAM quant à son montant qui a été calculé à partir du salaire d'un instituteur bénéficiant de la seule "ancienneté" et non de celui d'un instituteur bénéficiant d'un avancement "au choix", et ce, malgré les termes de l'arrêt du 8 janvier 1998 et malgré encore les observations réitérées de Mme Cécile X... ; que cet organisme sera donc débouté de sa demande ; qu'il appartiendra aux parties de calculer raisonnablement ensemble ce qu'elles se doivent sur la base de cet arrêt qui bénéficie de l'autorité de chose jugée et, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'exécution compétent ;
1°) ALORS QUE Madame X... n'a pas déposé devant la Cour d'appel de PARIS une requête en interprétation de l'arrêt du 8 janvier 1998, mais formé un recours contre une décision de l'ONIAM, la Cour d'appel de PARIS étant compétente en application de l'article L. 3122-3 du Code de la santé publique ; qu'en jugeant néanmoins que « sur le fond, que le litige se présent ait sous la forme d'une interprétation de l'arrêt rendu par la cour le 8 janvier 1998 », alors qu'aucune des parties n'avait déposé une telle requête ni même conclu en ce sens, chacune sollicitant au demeurant des condamnations indemnitaires incompatibles avec une requête en interprétation, la Cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine, dénaturant les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge saisi d'un litige doit le trancher ; que l'ONIAM et Madame X... s'opposaient sur leurs dettes et créances respectives, l'ONIAM sollicitant la condamnation de Madame X... sur le fondement d'un prétendu trop-perçu, Madame X... sollicitant la condamnation de l'ONIAM à lui verser les sommes indûment retenues depuis le 1er avril 2009, outre les intérêts ; qu'en jugeant cependant « qu'il appartiendra it aux parties de calculer raisonnablement ensemble ce qu'elles se doivent » (sic), refusant ainsi de trancher la contestation qui lui était soumise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice en violation de l'article 4 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à la décision judiciaire ayant liquidé le préjudice de la victime d'un dommage s'oppose à ce que l'indemnité allouée par le juge soit ultérieurement réévaluée à la baisse pour tenir compte de prétendus éléments postérieurs au prononcé de la décision ; que l'arrêt rendu le 5 février 1998 par la Cour d'appel de PARIS, assorti de l'autorité de la chose jugée, a, d'une part, alloué à Madame X... « 500 F par mois à dater du 1er janvier 1996, et sa vie durant, au titre de la perte de chance d'accéder au corps de professeur des écoles » et, d'autre part, a jugé qu'« à compter du 1er décembre 1996 et jusqu'au 1er septembre 2016, il lui serait versé la différence entre les sommes par elle perçues au titre de sa pension de retraite et la rémunération nette qu'elle aurait dû recevoir en qualité d'institutrice bénéficiant de promotions au choix » (arrêt du février 1998, p. 5, § 8), étant précisé que ce versement se ferait « en sus de l'indemnisation de la perte de chance susmentionnée » (arrêt du 5 février 1998, p. 5, al. 1er) ; qu'en jugeant que « Mme Cécile X... ne peut à la fois prétendre percevoir une rente calculée sur le traitement d'un professeur des écoles et les indemnités qu'elle perçoit en exécution de l'arrêt du 8 janvier 1998 sic. ; il faut lire 5 février en remplacement des allocations logement qui n'existent pas pour les professeurs et au titre d'une perte de chance définitivement jugée d'accéder au corps des professeurs des écoles », quand elle avait pourtant constaté que ce n'était que « par décret du 23 décembre 2003 », soit postérieurement au prononcé de la décision, que « le corps des instituteurs auquel appartenait Mme Cécile X... a vait été placé en voie d'extinction », la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 février 1998 en violation de l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28758;11-17407
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°10-28758;11-17407


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.28758
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