LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Julien X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 2011, qui a prononcé partiellement sur sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 710 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, rejetant partiellement la requête, limité la confusion des peines à concurrence du maximum légal de trente ans ;
"aux motifs que les faits ayant entraîné la deuxième condamnation ont été commis avant que la première ne devienne définitive, le principe d'une confusion des peines est donc légalement possible ; qu'elle ne serait, en l'espèce, manifestement pas opportune, le requérant n'ayant pas hésité à attenter à la vie d'autrui par deux fois en quatre ans ;
1°) "alors que, lorsque les juges disposent d'une faculté discrétionnaire, ils ne sauraient cependant, s'ils donnent les motifs de leur décision, fonder celle-ci sur une affirmation de fait ou de droit inexacte ; qu'en se fondant sur le fait que, par deux fois en quatre ans, le requérant n'avait pas hésité à attenter à la vie d'autrui cependant que la seconde condamnation n'avait été prononcée que pour une tentative d'assassinat ayant nécessairement été suspendue ou manqué son effet, l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur portant sur une circonstance essentielle et doit être censuré ;
2°) "alors qu'en ne répondant pas à un élément essentiel des écritures du requérant qui faisait valoir, offres de preuve à l'appui, qu'il avait fait des efforts sérieux de réinsertion, lesquels étaient susceptibles d'exercer une influence déterminante sur l'appréciation de l'opportunité de la mesure de confusion des peines, l'arrêt attaqué se trouve privé de motifs" ;
Attendu qu'en accordant la confusion partielle, à concurrence du maximum légal de trente ans de réclusion criminelle, la chambre de l'instruction, qui a sans insuffisance répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;