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09/01/2013 | FRANCE | N°12-80536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2013, 12-80536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 21 octobre 2011, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 370, 371, 376, 377, 379

-1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a statué par un s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 21 octobre 2011, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 370, 371, 376, 377, 379-1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a statué par un seul et même arrêt sur l'action publique et sur l'action civile ;
"alors que la décision sur l'action publique et celle sur l'action civile doivent donner lieu à la rédaction de deux arrêts distincts ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'assises a statué, par deux arrêts distincts, sur l'action publique et sur l'action civile, peu important que ceux-ci soient présentés, l'un à la suite de l'autre, dans un unique support matériel ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de la feuille de questions que c'est sans l'assistance du jury que la cour a constaté l'inscription de plein droit de M. X... au FIJAIS ;
"alors que seules les mesures d'ordre purement civil doivent être prononcée par la Cour seule ; que, dès lors, en constatant, sans l'assistance du jury, l'inscription de plein droit de M. X... au FIJAIS, mesure qui, bien que non constitutive d'une peine au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas, pour autant, une mesure d'ordre civil, la cour a violé les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
Attendu que l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) d'une personne condamnée pour viols aggravés, crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, résulte, de plein droit, des dispositions de l'article 706-53-2 du même code ; que, par suite, la mention suivant laquelle la cour, statuant sans le jury, constate cette inscription est surabondante ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à en critiquer les termes, est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80536
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Côte-d'Or, 21 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2013, pourvoi n°12-80536


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80536
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