LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 21 octobre 2011, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 370, 371, 376, 377, 379-1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a statué par un seul et même arrêt sur l'action publique et sur l'action civile ;
"alors que la décision sur l'action publique et celle sur l'action civile doivent donner lieu à la rédaction de deux arrêts distincts ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'assises a statué, par deux arrêts distincts, sur l'action publique et sur l'action civile, peu important que ceux-ci soient présentés, l'un à la suite de l'autre, dans un unique support matériel ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de la feuille de questions que c'est sans l'assistance du jury que la cour a constaté l'inscription de plein droit de M. X... au FIJAIS ;
"alors que seules les mesures d'ordre purement civil doivent être prononcée par la Cour seule ; que, dès lors, en constatant, sans l'assistance du jury, l'inscription de plein droit de M. X... au FIJAIS, mesure qui, bien que non constitutive d'une peine au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas, pour autant, une mesure d'ordre civil, la cour a violé les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
Attendu que l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) d'une personne condamnée pour viols aggravés, crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, résulte, de plein droit, des dispositions de l'article 706-53-2 du même code ; que, par suite, la mention suivant laquelle la cour, statuant sans le jury, constate cette inscription est surabondante ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à en critiquer les termes, est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;